Accord d'entreprise "Accord portant sur l'organisation et la durée du temps de travail dans la société Interfit" chez IF - INTERFIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IF - INTERFIT et le syndicat CGT le 2022-07-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59V22002281
Date de signature : 2022-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : INTERFIT SAS
Etablissement : 33140859100039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-07-05) Accord salarial de la société Interfit relatif à l'année 2023 (2023-04-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-11

ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS LA SOCIÉTÉ INTERFIT

Entre la société INTERFIT située Z.I. de Grévaux les Guides, Avenue Joseph Cugnot, BP 10132 – 59600 MAUBEUGE représentée par Monsieur Gianluigi VARESI en qualité de Directeur Général,

Et

L’organisation Syndicale signataire, membre de la Commission Négociation :

CGT, représentée par M. Sébastien LEGRAND

A été conclu le présent accord d’entreprise dans le cadre de la négociation sur l’aménagement du temps de travail.

Sommaire

Article 1 : Préambule 3

Article 2 : Temps de travail 3

2.1 Durée quotidienne et repos 3

2.2 Durée maximale hebdomadaire 4

2.3 Congés payés 4

Article 3 : Pauses 4

Article 4 : Habillage / Déshabillage 5

Article 5 : Heures supplémentaires 5

Article 6 : Modalités d’aménagement de travail des salariés cadres et atam en convention de forfait jours 5

6.1 Nombre de journées de travail 5

6.2 Modalités de décompte des jours travaillés 6

Article 7 : Dépôt de l’accord 6

Article 8 : Durée et dénonciation de l’accord 6

ANNEXE 1 : Simulation calendaire (forfait jours) 7

Suivant conventions collectives de la métallurgie en vigueur 7

ANNEXE 2 : Modalités du forfait jours 8

Article 1 : Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des modifications imposées par la loi Rebsamen d'août 2015 et les ordonnances loi travail de septembre 2017 et dans le respect de la réglementation en vigueur à la date de la signature de l'accord.

De ce fait, cet accord vient remplacer de plein droit toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord atypique ou d’engagement unilatéral et portant sur le même objet.

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, présent ou futur, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée étant précisé que certaines de ces dispositions sont applicables à une ou plusieurs catégories de salariés.

Article 2 : Temps de travail

2.1 Durée quotidienne et repos

2.1.1 Horaires

La durée quotidienne du travail de chaque salarié ne pourra excéder 10 heures sauf dérogation légale.

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Il pourra toutefois être réduit à 9 heures dans les conditions prévues à l’article 9 de l’avenant du 03 mars 2006 à l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du temps de travail dans la métallurgie.

  • Personnel Ouvrier et ATAM postés

Le temps de travail hebdomadaire de référence est fixé à 35 heures de présence dont 1h40 de temps de pause conventionnel.

  • Personnel ATAM

Le temps de travail de référence est fixé à 35 heures effectives.

Pour ces deux catégories de personnel, les modalités de répartition de l’horaire de travail seront définies par note séparée.

2.1.2 Nécessité de production

En cas de nécessité liée à la production, sur proposition de l’employeur et après information du CSE, l’horaire hebdomadaire pourra être porté à 40 heures (8 heures par jour) pour le personnel Ouvriers et ATAM postés et à 36 heures pour le personnel ATAM.

Pour le personnel de Production, les heures supplémentaires du samedi se feront, en priorité sur la base du volontariat et après utilisation des 40 heures en semaine.

Le recours à des contrats temporaires, pour accroissement temporaire d’activité, devra faire l’objet d’une consultation préalable du CSE.

2.2 Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra dépasser 48 heures sur une semaine ou 42 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives sauf pour le personnel de maintenance dont la limite est fixée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

2.3 Congés payés

La période annuelle de référence s’étend du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante. Le nombre de jours de congés payés est de 25 jours ouvrés pour une année complète de référence auxquels s’ajoutent les jours d’ancienneté conventionnels.

Les droits s’acquièrent au mois le mois et peuvent être pris dès le premier mois. Après accord de l’employeur, en particulier pour les nouveaux embauchés, il pourra être possible de prendre des congés par anticipation.

Les jours acquis doivent être obligatoirement pris avant le 31 mai de la période suivante. A l'issue de cette date, si l’employeur a bien rempli les obligations qui lui incombent, le salarié, qui n’a pas été empêché de prendre les congés auxquels il avait droit et dont il n’avait jamais sollicité le report, perd ces congés définitivement (les soldes de congés payés sont indiqués mensuellement sur le bulletin de paie).

De manière dérogatoire, les salariés en arrêt maladie de longue durée, pourront bénéficier d’un report de la période de prise de leurs congés.

Pendant une période de congé payé d’au moins une semaine, lorsque le samedi est férié et chômé, le nombre de jours de congés décomptés pour la semaine concernée sera de 4 jours.

Afin de concilier au mieux les intérêts des salariés et de l’entreprise, les signataires conviennent que l’organisation des congés payés doit permettre à chaque salarié, qui le souhaite, de pouvoir pendre au minimum 3 semaines consécutives de congé principal. La période estivale de prise de ces congés principaux respectera les règles en vigueur et sera abordée lors d'une réunion du CSE.

Article 3 : Pauses

Les salariés postés, hors salariés ATAM et salariés au forfait jours, bénéficieront d’une pause de 20 minutes au-delà de 6h de travail consécutif, répondant à la définition légale donnée par l’article L3121-16 du Code du Travail. Ces pauses sont rémunérées pour leur durée totale. Leurs modalités de prise seront définies par note séparée.

Pendant la durée des pauses, non décomptées comme du temps de travail effectif, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Ils ne gardent ni le contrôle ni la responsabilité de l’outil de travail et ne reçoivent aucune directive de l’employeur.

Les pauses pourront être prises, à l’initiative de l’employeur, lors des arrêts techniques ou de manière décalée. Si nécessaire, les modalités d’organisation, et en particulier les besoins de remonte lorsque les conditions de marche de l’outil l’exigent, seront définies.

Article 4 : Habillage / Déshabillage

Dans le respect de l’article L3121-3 du Code du Travail, il est convenu qu’une indemnité d’habillage/déshabillage serait versée mensuellement aux salariés Ouvriers et ATAM postés dont le port d’une tenue de sécurité ou d’un uniforme est obligatoire journalièrement.

Cette indemnité est versée dans le but de permettre au salarié d’être sur son lieu de travail, en tenue, à l’horaire de début et de fin de poste.

Les modalités de cette indemnité seront précisées par note séparée.

Article 5 : Heures supplémentaires

L’employeur peut avoir recours au travail supplémentaire dans la limite de 220 heures par an et par salarié dans le respect des dispositions légales de l’article L3121-27 et suivants.

Les heures supplémentaires, ainsi effectuées, ouvrent droit à une majoration de salaire ou, sous certaines conditions, à un repos compensateur au regard de l’article L3121-30 et suivants.

Ces heures supplémentaires seront, par principe, payées selon la législation en vigueur à l'article L3121-36 du Code du travail en annexe.

Article 6 : Modalités d’aménagement de travail des salariés cadres et atam en convention de forfait jours

Les missions spécifiques de certains salariés de l’entreprise nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière, dite de « convention de forfait jours ».

Le présent article s’inscrit dans le cadre des articles L3121-58 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent que les conventions de forfait jours peuvent être conclues avec les salariés, cadres ou non cadres, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

6.1 Nombre de journées de travail

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. (Annexe 1)

La période annuelle de référence s’étend du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Après accord de l’employeur, en particulier pour les nouveaux embauchés, il pourra être possible de prendre des congés par anticipation.

6.2 Modalités de décompte des jours travaillés

Les dispositions s'appliquant aux salariés en forfait jours font suite aux articles L3121-58 et suivant du Code du travail et seront détaillées en annexe 2.

Article 7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de Valenciennes ainsi qu’auprès du secrétariat du Conseil des prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe à l’expiration d’un délai de 8 jours courant à compter de la date de notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services mentionnés ci-dessus.

Article 8 : Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il est convenu que tout ou partie signataire aura possibilité de dénoncer cet accord en cas de changement de loi, de convention collective, de CSE ou d’organisation. Cette dénonciation devra s’inscrire dans les conditions prévues par le Code du travail à l’article L2261-10 et suivants.

ANNEXE 1 : Simulation calendaire (forfait jours)

Suivant conventions collectives de la métallurgie en vigueur

Période d’acquisition des droits 01/06/2018 au 31/05/2019
Période de prise des droits 01/06/2019 au 31/05/2020
JOURS FERIES
14 juillet (Dimanche) 0
15 août (Jeudi) 1
Toussaint (Vendredi) 1
11 novembre (Lundi) 1
Noël (Mercredi) 1
1er janvier (Mercredi) 1
Lundi de Pâques (Lundi) 1
1er mai (Vendredi) 1
8 mai (Vendredi) 1
Jeudi de l’ascension (Jeudi) 1
TOTAL 9
JOURS DE REPOS
Jours calendaires 365
Samedis et Dimanches - 104
Jours ouvrés de congés payés - 25
Jours ouvrés = 236
Jours fériés - 9
Jours pouvant être travaillés = 227
Jours du forfait - 218
Jours de repos = 9
APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DES INDUSTRIES DES METAUX
Répartition Repos Ancienneté Total
< 1 an d’ancienneté 9 - 9

Après 1 an d’ancienneté

ou 30 ans d’âge

9 2 11

> 2 ans d’ancienneté

ou 35 ans d’âge

9 3 12
APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES DE LA TRANSFORMATION DES METAUX DE LA REGION DE MAUBEUGE
Répartition Repos Ancienneté Total
> 10 ans d’ancienneté 9 1 10
> 15 ans d’ancienneté 9 2 11
> 20 ans d’ancienneté 9 3 12

ANNEXE 2 : Modalités du forfait jours

  • Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés visés par le présent article fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 12 heures ou débutant après 12 heures.

Il est convenu que les congés pour événements familiaux tels que définis par les Conventions Collectives de la métallurgie en vigueur, sont assimilés, pour ce décompte, à des jours de travail.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.

A cet effet, le salarié renseignera à la fin de chaque mois un formulaire déclaratif en indiquant le nombre et la date des journées de travail réalisées, ainsi que le positionnement des journées de repos.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

- congés payés

- jours d’ancienneté

- reliquats

- arrêts maladie / accidents de travail

- congés sans solde

- congés pour événements familiaux

- Repos

Ce document est ensuite transmis pour validation au responsable hiérarchique.

Les jours de congés acquis au cours de l’année N devront être pris au plus tard le 31 mai.

Les jours de repos liés au forfait jours, acquis au cours de l’année N devront être pris au plus tard le 31 mai.

  • Rémunération forfaitaire

Les salariés soumis à une convention de forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

  • Décompte des jours travaillés et conditions de prise en compte des années incomplètes

Le nombre de jours de repos est calculé en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.

Pour les salariés entrant ou partant en cours d’année ou absents en cours de période, le nombre de jours à accomplir fait l’objet d’une proratisation en fonction des dates d’entrée, de sortie ou d’absence.

Exemple : Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours

Base annuelle : 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

Nombre de jours à travailler : 218 x nombre de semaines travaillées / 47

  • Répartition initiale de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer, dans le temps, une bonne répartition du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent article conviennent des dispositions suivantes :

Les jours de repos devront être pris dans des conditions compatibles avec la réalisation de la mission du salarié et en tenant compte des contraintes pouvant exister dans l’activité de l’entreprise.

Pour cela, il est convenu que chaque salarié définisse un calendrier annuel prévisionnel des prises de congés avant le 30 juin. Celui-ci pourra être révisé tous les deux mois.

Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.

Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des contraintes d’organisation et des nécessités inhérentes à l’activité de l’entreprise. Ainsi, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours, le responsable hiérarchique se réserve la possibilité de demander à l’intéressé de modifier la date de prise de ses jours de repos.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

  • Droit à la déconnexion

Afin de préserver la santé au travail, le respect de la vie privée et dans un souci de prévention des pratiques intrusives liées à l’utilisation des outils numériques, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours disposent d’un droit à la déconnexion.

L’obligation de déconnexion concerne les smartphones et les ordinateurs portables professionnels, le salarié ne pouvant utiliser ces outils après 21 heures et avant 7 heures.

  • Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.

La charge du travail confiée doit permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement les repos quotidien et hebdomadaire.

Au moment de l’établissement ou de la remise de la feuille de présence, le salarié a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

- de la répartition de son temps de travail,

- de sa charge de travail,

- de l’amplitude de travail et des temps de repos,

- de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

  • Entretiens

Deux entretiens sont organisés chaque année entre le salarié ayant conclu une convention de forfait jours et son supérieur hiérarchique. Ces entretiens abordent la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

En complément des deux entretiens susvisés, le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com