Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DEROGATION AU PRINCIPE DE VOTE PENDANT LE TEMPS DE TRAVAIL LORS DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DENTSPLY SIRONA FRANCE - WELLSPECT" chez DENTSPLY - DENTSPLY SIRONA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DENTSPLY - DENTSPLY SIRONA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-09-08 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07822012009
Date de signature : 2022-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : DENTSPLY SIRONA FRANCE
Etablissement : 33143283100096 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord collectif relatif à la dérogation au principe de vote pendant le temps de travail lors des élections professionnelles (2018-09-26) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DENTSPLY SIRONA FRANCE - WELLSPECT (2022-09-08)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-08

Accord collectif relatif à la dérogation au principe de vote pendant le temps de travail lors des élections professionnelles du Comité Social et Economique de l’unité économique et sociale Dentsply Sirona France - Wellspect

ENTRE :

La société DENTSPLY SIRONA France, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7ter, rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 331 432 831 représentée par MXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Et

La Société WELLSPECT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7 ter rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 894 338 052 représentée par MXXXX dûment habilitée aux fins des présentes.

Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) en application du jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles du 11 avril 2022

Ci-après dénommée l’« UES » ou l’« Entreprise » ou « la Direction »

D'UNE PART,

ET :

1/ La Chambre Syndicale Nationale des Forces de vente représentée par la déléguée syndicale CSN-CFE CGC, MXXXX

Chambre Syndicale Nationale des Forces de Vente située sis 2 Rue Hauteville 75010 PARIS

2/ La Fédération CFDT des Services représentée par la déléguée syndicale CFDT, MXXXX

Confédération Française Démocratique du Travail – Fédération des services située sis Tour Essor – 14 Rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex

3/ La Fédération des Commerces et Services UNSA représentée par la déléguée syndicale UNSA, MXXXX

Fédération des Commerces et Services UNSA située sis 21 Rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex

Ci-après désignés par « les DS »

D'AUTRE PART,

ENSEMBLE DESIGNES « les Parties » ou « les partenaires sociaux »

Il a été convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’autoriser le recours au vote électronique par Internet au sein de l’Unité Economique et Sociale pendant et en dehors du temps de travail, constituée par la Société DENTSPLY SIRONA France d’une part et d’autre part, la Société WELLSPECT, pour l’élection des représentants du personnel du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions R. 2314-5 à 18 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de préciser le déroulement des opérations électorales, notamment concernant la détermination des plages horaires de vote.

Il est rappelé que la définition des modalités d’organisation des élections des membres du Comité Social et Economique élus au sein de l’Unité Economique et Sociale relève du protocole d’accord préélectoral.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs de l’Unité Economique et Sociale, sans distinction fondée sur leur catégorie professionnelle.

Le présent accord ne s'applique pas au bénéfice des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du temps de travail.

Article 2 : Principe du vote pendant le temps de travail

Les Parties réaffirment le principe selon lequel l’élection des représentants du personnel au Comité Social et Economique (CSE) a lieu pendant le temps de travail.

Article 3 : Possibilité du vote en dehors du temps de travail

Le recours au vote électronique par support dématérialisé facilite la gestion et l’organisation du processus électoral, en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles.

Au regard des capacités et de la simplicité de la solution technique retenue pour l’élection des représentants du personnel du Comité Social et Economique en 2022, les Parties s’accordent quant au fait que ce dispositif offre davantage de souplesse aux salariés électeurs, qui pourront désormais choisir de voter lors des élections professionnelles pendant et en dehors de leur temps de travail.

Les Parties réaffirment toutefois que le recours au vote électronique et la faculté de voter en dehors du temps de travail dans le cadre des élections professionnelles ne saurait remettre en cause l’effectivité du droit à la déconnexion.

A ce titre, les Parties incitent les salariés à privilégier le vote pendant leur temps de travail, le recours au vote en dehors du temps de travail étant entendu comme une faculté complémentaire permettant d’étendre les périodes de scrutin et d’augmenter les taux de participation.

Les Parties s’accordent sur le fait que la faculté de voter en dehors du temps de travail relève du libre choix de chaque collaborateur et donc de sa convenance personnelle.


Article 4 : Non rémunération du temps de vote en dehors du temps de travail

Eu égard au fait que le recours au vote en dehors du temps de travail reste une faculté relevant du choix personnel de chaque électeur, étant entendu que l'élection doit normalement se dérouler pendant les heures d'ouverture de l'entreprise, le vote en dehors du temps de travail n’entrainera aucune rémunération complémentaire ou supplémentaire, ni aucune indemnisation spécifique.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Il est conclu pour la durée de l’élection des représentants du personnel du Comité Social et Economique en 2022.

Article 6 : Adhésion et révision

Article 6.1 Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord et qui n’est pas signataire dudit accord peut y adhérer dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du présent accord.

Article 6.2 Procédure de révision

Le présent accord est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela affecte les autres, ni le reste de l’accord.

Durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, seule une ou plusieurs Parties au dit accord pourra engager une procédure de révision prévue par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles en soient ou non signataires.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception comportant les motivations de la demande de révision aux parties intéressées (employeur et ensemble des syndicats représentatifs qu’ils aient ou non signé le présent accord et qu’ils soient ou non habilités à engager la procédure de révision). Cette lettre devra également indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai d’un mois à compter de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel accord de révision.

Les Parties conviennent en tout état de cause de rencontrer en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.


Article 6.3 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente (30) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un (1) mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6.4 Procédure de dénonciation

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des organisations syndicales signataires de l'accord ou des sociétés, ce dernier continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis fixé à trois mois.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales, l'accord reste applicable à l'ensemble des salariés comme s'il n'avait pas été dénoncé. En revanche, les dispositions de cet accord ne sont plus opposables aux organisations syndicales qui l'ont dénoncé à l'issue d'un délai d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis fixé à trois mois. Ces organisations syndicales ne seront plus habilitées à signer des avenants de révision du présent accord.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'est dès lors possible et n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs autres organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors du dernier cycle électoral.

La dénonciation, qui ne peut être que totale, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord. Elle n'a pas être justifiée. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. C'est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai du préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis d'une durée de trois mois. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 6.5 Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 6.6 Dépôt et publication

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.

En outre, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés une fois son dépôt effectué.

Article 6.6 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait le 08 Septembre 2022, à Versailles

En autant d’exemplaires que l’exige la loi, en 6 Exemplaires

Dentsply Sirona France MXXXX DRH  
Wellspect MXXXX Dûment habilitée
UNSA MXXXX Déléguée Syndicale  
CFDT MXXXX Déléguée Syndicale  
CFE-CSN MXXXX Déléguée Syndicale  
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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