Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place du travail de nuit" chez CETIH FENETRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CETIH FENETRES et le syndicat CFDT le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04921006362
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : CETIH FENETRES
Etablissement : 33151784700025 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Accord portant sur la mise en place du travail de nuit (2021-07-12)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société CETIH Fenêtres
Société par Actions Simplifiée immatriculée au R.C.S. d’ANGERS, sous le numéro 331 517 847, dont le siège social est situé zone d’activités des Alouettes, 2 rue André Citroën, BP 40045, 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES.
Etablissement de Saint-Macaire (siège social) : 2 rue André Citroën, BP 40045, 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES.
SIRET : 331 517 847 000 25
Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative : CFDT
Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical d’Etablissement remplissant les conditions de majorité.
D’AUTRE PART.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-23-1 du Code du travail.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société CETIH FENETRES afin d'assurer la continuité de la production pour répondre aux besoins des clients dans un contexte d’accroissement de l’activité.
Les parties conviennent par conséquent de la possibilité de la mise en place d’une équipe de nuit venant compléter les deux équipes de jour (travail posté semi-continu).
Le champ d'application du présent accord concerne l'ensemble des salariés en lien direct ou indirect avec l'activité de production (production, maintenance, encadrement…).
Sans préjudice de l'application des accords en vigueur (accord relatif à l'organisation et l’aménagement de la durée du travail du 03.11.2016), les dispositions du présent accord annulent et remplacent tout accord, usage, ou pratique, en matière de travail de nuit qui aurait été antérieurement appliqué au sein de la Société.
SECTION I – TRAVAIL DE NUIT
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Elle prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
ARTICLE 1 – MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
La mise en place du travail de nuit est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de la production afin de répondre aux besoins des clients et d’assurer les délais de livraison dans un contexte d’accroissement significatif de l’activité, dans le cadre de l’accord fortes chaleurs, dans le cadre de réorganisations et travaux liés à des investissements importants.
Le travail de nuit correspond à une organisation habituelle, réalisée sur la base du volontariat dans la mesure du possible.
Le travail exceptionnel de nuit correspond à un horaire inhabituel réalisé entre 21 heures et 6 heures pour exécuter un travail urgent, imprévisible et impératif. Les heures de nuit exceptionnelles sont majorées de 12%.
De la même façon, des heures de nuit réalisées dans des horaires habituels, sont majorées de 12%, si les conditions de l’article 2.2 ne sont pas remplies.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
2.1 Le travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.
2.2 Le travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :
soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes entre 21h et 6h ;
soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 260 heures entre 21h et 6h.
ARTICLE 3 – DUREE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DU TRAVAILLEUR DE NUIT – PAUSE CASSE CROUTE
3.1 La durée maximale quotidienne accomplie par un travailleur de nuit est de 8 heures sauf activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production (exemple maintenance, etc..) ou pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes. Dans ce cas, il pourra être dérogé à cette durée quotidienne dans la limite de 10 heures.
3.2 Le repos minimum quotidien de 11 heures consécutives doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.
Les salariés qui auront travaillé au-delà de la durée maximale quotidienne de 8 heures, devront bénéficier d’un temps de repos équivalent au temps de dépassement. Ce repos est pris dans un délai de 8 jours à l’issue de la période travaillée et s’additionne au repos quotidien de 11 heures.
3.3 La durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives est limitée à 40 heures.
3.4 Les travailleurs de nuit bénéficient d’une pause casse-croûte de 30 minutes non fractionnée. Elle est prise de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Lorsque le temps de travail journalier dépasse 8 heures de temps de travail effectif, il est prévu deux pauses casse-croûte de 20 minutes.
Cette pause est rémunérée mais non assimilée à du travail effectif. Elle n’est pas cumulable avec toute autre pause.
Par ailleurs, si des difficultés étaient remontées par les équipes de nuit notamment quant au risque d’endormissement, les parties l’une comme l’autre, conviennent de soumettre celles-ci aux institutions représentatives du personnel.
ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT
4.1 L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire à travers les plannings ; elle effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés.
4.2 Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
le site ;
la liste nominative des salariés composant chaque équipe ;
la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine conformément à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail;
les temps de pause/repas.
Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun :
En cas modification du planning (individuelle ou collective) : au moins 7 jours calendaires à l’avance.
La modification individuelle du planning doit être liée à un événement exceptionnel et doit être portée à la connaissance du salarié dans ce même délai.
En cas de passage temporaire au travail de nuit ou au passage de jour : au moins 15 jours à l’avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’accord du salarié concerné.
Cependant, l’employeur qui constate une impérieuse nécessité de remettre un salarié de nuit en équipe de jour, pourra le faire sans délai, sous réserve d’en informer les élus dans les plus brefs délais. Il s’agit là de situations extrêmes, qui par définition sont rares.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT
Les travailleurs de nuit tels que définis à l’article 2.2 bénéficient de contreparties sous forme de majoration de salaire et sous forme de repos compensateur.
5.1 Les heures comprises entre 21h et 6h du matin sont majorées de 25 % du taux horaire de base.
5.2 La contrepartie sous forme de repos compensateur, au titre des périodes de nuit effectives (hors absences de toute nature formation, congés payés, maladie, congés divers…) est égale à 1 minute par heure de nuit réalisée.
Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude définie à l’article 2.1.
Le repos compensateur une fois acquis doit être pris avant la fin de l’année civile par journée entière ou par demi-journée, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
5.3 Afin de compenser les frais exceptionnels que cette répartition de travail entraine pour les travailleurs de nuit, ceux -ci bénéficient d’une indemnité de panier correspondant à la prime de panier de jour en vigueur (actuellement 6.90 €) sans pouvoir être inférieure aux minima légaux et conventionnels.
Si des dispositions de la convention collective relatives aux primes de panier de nuit, calculées sur l’indemnité de repas forfaitaire définie par l’ACOSS, sont plus favorables alors elles s’appliqueront.
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE TRAVAIL
6.1 Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées aux articles L.4624-1 et suivants du Code du travail. L’entreprise prend les moyens nécessaires à sa disposition pour que cette visite ait lieu avant la prise de poste en horaires de nuit.
6.2 L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit.
Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements…), dans la mesure du possible en prenant en compte les contraintes personnelles.
Les équipes de nuit devront comprendre un nombre suffisant de salariés secouristes.
L’entreprise s’assurera de la mise en place d’une organisation managériale adaptée au travail de nuit et d’un passage régulier de l’encadrement.
L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires à la sécurité du site.
6.3 Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le salarié doit être transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, avec une rémunération équivalente, hors majorations pour travail de nuit.
Toutes les solutions possibles de reclassement doivent être étudiées, ainsi que les éventuelles formations nécessaires. Les représentants du personnel sont informés et consultés sur les possibilités de reclassement conformément aux dispositions légales.
Finalement, lorsque le reclassement n’aura pas été possible ou en cas de refus par le salarié du reclassement proposé, la rupture du contrat pourra être prononcée conformément à la législation en vigueur.
6.4 Afin de permettre aux représentants du personnel travaillant de jour d’intervenir auprès des équipes de nuit, l’entreprise et les instances représentatives du personnel doivent se concerter sur les moyens facilitant l’exercice d’un tel mandat ; Les modes de contact des représentants du personnel sont précisés sur les panneaux d’affichage.
ARTICLE 7 – JEUNES TRAVAILLEURS
Le travail de nuit compris entre 21 heures et 6 heures du matin est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans.
ARTICLE 8 – PROTECTION DE LA MATERNITE
Conformément à l’article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.
Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération.
Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprendra la moyenne des primes et majorations de sujétion (dimanche, jours fériés et nuit) perçues au cours des 12 derniers mois. A ce titre, les primes d’équipes successives, ainsi que les majorations de sujétion seront prises en compte dans ce calcul à l’exclusion de toute autre indemnisation liée à la présence effective de la salariée (frais kilométrique, prime de panier.. ;).
Cette rémunération ainsi revalorisée sera maintenue pendant la durée de son congé maternité.
Pour la prise du congé d’adoption, le salarié (homme ou femme) bénéficiera des mêmes avantages qu’en cas de congé maternité.
ARTICLE 9 : DROIT DE RETOUR A L’EQUIPE DE JOUR
Les salariés qui ont accepté de travailler de nuit bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de jour.
Le retour à l’équipe de jour s’effectuera parmi les postes similaires vacants. Les salariés pourront bénéficier si nécessaire d’une formation appropriée.
Les contreparties du travail de nuit (article 5) cessent de s’appliquer dès le retour en équipe de jour.
L’entreprise portera à la connaissance du salarié les emplois disponibles correspondants.
Du fait de l’employeur :
Si l’employeur a besoin d’arrêter les équipes de nuit du fait de ne plus répondre au motif de recours des équipes de nuit, il s’engage à prévenir les salariés dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
Du fait du salarié :
Si le salarié demande à exercer son droit de retour à l’équipe de jour, il en fait la demande auprès de son responsable et l’entreprise s’engage à réintégrer le salarié dans le délai d’un mois, excepté le cas où ce délai n’est pas tenable eut égard à des contraintes spécifiques, notamment liées au poste de travail du salarié.
ARTICLE 10 – MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE DU TRAVAILLEUR DE NUIT ET LA VIE PERSONNELLE, LES RESPONSABILITES FAMILIALES, SOCIALES ET LES MOYENS DE TRANSPORT
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
L’affectation à un poste de nuit ne doit pas faire obstacle à l’exercice d’un mandat de représentation des salariés dans l’entreprise. L’entreprise et les instances représentatives du personnel doivent se concerter sur les moyens facilitant l’exercice d’un tel mandat.
Enfin, au moment de l’affectation à un poste de nuit ou à l’occasion de la répartition des équipes, l’entreprise favorisera la mise en place du co-voiturage lorsque cela est possible.
ARTICLE 11 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES NOTAMMENT PAR L’ACCES A LA FORMATION
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une discrimination.
A cet égard, l’entreprise assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.
Les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise et disposent des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de jour en matière de formation professionnelle.
Si la formation a lieu durant la journée, la rémunération du salarié suit le taux normal applicable en journée et n’est pas majorée.
Le niveau de qualification des salariés occupés en équipes de nuit doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées. La réalisation du plan de formation peut être adaptée à la répartition spécifique du temps de travail des travailleurs de nuit.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
SECTION II – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’ACCORD
En cas de difficultés d’exécution du présent accord ou bien de difficultés dans le fonctionnement des équipes de nuit, les deux parties conviennent de soumettre celles-ci aux CSE.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/09/2021.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires et est déposée à la DRETTS dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
ARTICLE 3 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 4 – DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
Fait en 4 exemplaires à Saint Macaire en Mauges, le 12/07/2021
Monsieur XXXX Monsieur XXXX
Président Délégué Syndical CFDT
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