Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA FIXATION DES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ET A LA SUPPRESSION DES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES LIES AU FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL" chez SA ESKER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA ESKER et les représentants des salariés le 2018-02-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918001379
Date de signature : 2018-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : SA ESKER
Etablissement : 33151849800091 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-27

ACCORD RELATIF A LA FIXATION DES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ET A LA SUPPRESSION DES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES LIES AU FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ESKER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le no 331 518 498, dont le siège social est situé 113 Bd de Stalingrad, 69100 Villeurbanne,

Représentée par le Président du Directoire,

D’une part

ET :

Les représentants du personnel élus de la délégation unique du personnel statuant à la majorité des présents selon le procès-verbal annexé au présent accord,

D’autre part

Sommaire

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Sur l’acquisition des congés payés 3

Article 3 – Sur la prise des congés payés et l’absence de report 3

Article 4 – Sur le fractionnement des congés payés et la suppression des jours de congés supplémentaires pour fractionnement 4

Article 5 - Dispositions finales 4

5-1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 4

5-2 : Dénonciation de l’accord 4

5-3 : Révision / modification de l’accord 5

5-4 : Notification - Publicité - Dépôt de l’accord 5


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables au sein de la société Esker en matière de fractionnement des congés payés.

En effet, l’usage chez Esker consiste à laisser une grande souplesse aux salariés pour prendre leurs congés payés afin de rendre accessible les vacances à tous.

Aussi, et afin de pérenniser une telle pratique, la Direction et les représentants du personnel membres de la délégation unique du personnel (DUP) se sont réunis au cours de plusieurs réunions et ont consenti à la suppression des jours de congés payés supplémentaires de fractionnement.

C’est dans ce contexte, que le présent accord et conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles et aux usages applicables au sein de la société ESKER qui aurait le même objet.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ESKER, quelque soit leur lieu d’affectation, la nature et la durée de leur contrat de travail.

Article 2 – Sur l’acquisition des congés payés

Les parties à la présente convention rappellent que chaque salarié acquière, sur une année complète de travail effectif, un droit à 25 jours ouvrés de congés payés, soit 2,08 jours ouvrés par mois.

Les droits à congés payés s’acquièrent du 1er juin au 31 mai.

Article 3 – Sur la prise des congés payés et l’absence de report

Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise de congés, de l’ordre des départs en congés et des règles de fractionnement ci-après développées.

Par ailleurs, les parties à la présente convention rappellent que le droit à congés payés doit s’exercer, au plus tard, le 31 mai, décalé au 30 juin que permet notre convention collective après accord de la DUP d’Esker, et qu’aucun report de congés payés n’est autorisé sur l’année suivante sauf :

  • dans les cas limitativement énumérés par la Loi à l’article L.3141-2 du code du travail et qui sont, à la rédaction des présentes, le retour de congé maternité ou d’adoption ;

  • ou en cas de situation exceptionnelle et après autorisation expresse de la Direction.

Ainsi, et à titre d’exemple, les salariés devront solder leurs congés payés acquis du 1er juin 2017 au

31 mai 2018, avant le 30 juin 2019.

Article 4 – Sur le fractionnement des congés payés et la suppression des jours de congés supplémentaires pour fractionnement

Les parties rappellent que la période légale de prise des congés payés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Cependant, les parties s’accordent sur le fait que :

  • Les vacances sont moins onéreuses en dehors de la période légale de congés payés,

  • De plus en plus de salariés souhaitent profiter de leurs congés payés pour partir en vacance dans des pays où les saisons ne coïncident pas avec la période légale de congés payés

Aussi, et afin de permettre à tous les salariés de la société d’accéder aux vacances et de partir où ils le souhaitent, tout en bénéficiant des meilleurs tarifs et conditions saisonnières possibles, les parties au présent accord consentent au développement du fractionnement des congés payés, à la demande du salarié.

En contre partie, le salarié renonce à se prévaloir des jours de congés payés supplémentaires liés à ce fractionnement.

En conséquence, le fractionnement du congé principal du salarié n’entrainera aucun droit à jours de congés supplémentaires.

Article 5 - Dispositions finales

5-1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet, au plus tôt, le jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE du Rhône.

5-2 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, par l’une des deux parties signataires, sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur au jour de la dénonciation.

5-3 : Révision / modification de l’accord

Le présent accord pourra être révisé/ modifié en application des dispositions légales en vigueur au jour de la demande de révision.

5-4 : Notification - Publicité - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE du Rhône en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire dudit accord est également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire de cet accord sera également déposé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

Il est établi en 5 exemplaires originaux sur support papier signé des parties. Un original est remis à chacune des parties signataires.

En outre, conformément à la règlementation en vigueur, le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie électronique et sera diffusé sur l’intranet de la société.

Fait à LYON

Le 27 février 2018

En 5 exemplaires originaux, dont :

  • un pour transmission à la DIRECCTE

  • un pour transmission au Conseil de Prud’hommes,

  • un pour transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation

  • un pour la Délégation Unique du Personnel

  • un pour le la Direction de la Société.

POUR ESKER Lyon POUR LE COMITE D’ENTREPRISE Plusieurs membres de la DUP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com