Accord d'entreprise "Projet d'accord portant sur la périodicité des négociations obligatoires - Kelvion" chez KELVION THERMAL SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KELVION THERMAL SOLUTIONS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04420008654
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : KELVION THERMAL SOLUTIONS
Etablissement : 33153157400019 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22

Projet d’accord portant sur la périodicité des négociations obligatoires – Kelvion

Entre

Kelvion Thermal Solutions SAS, dont le siège social est situé au 25 rue du Ranzai – 44 300 Nantes, représentée par XXX, Directeur Général Délégué, d’une part

et

Les organisations syndicales suivantes, d’autre part :

  • Le Syndicat Métallurgie CFDT de Nantes, représenté par XX en qualité de Délégué syndical,

Représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections

  • Le Syndicat Métallurgie CFE-CGC de Nantes, représenté par XXX en qualité de Délégué syndical,

Représentant moins de 30% des suffrages exprimés lors des dernières élections

il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.

Désormais, les dispositions d’ordre public fixées à l’article L.2242-1 du code du travail prévoient que l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre du champ ouvert à la négociation collective, l’article L.2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité par la voie d’un accord, d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-11, le présent accord fixe :

  • Les thèmes des négociations

  • Le contenu de ces thèmes

  • La périodicité des négociations sur ces thèmes

  • Le calendrier et le lieu des réunions

  • Les informations à remettre par la Direction sur les thèmes prévus par la négociation et les dates de remise

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties

Le présent accord s’applique de plein droit sauf meilleur accord entre les parties sans que celui-ci puisse s’opposer aux dispositions légales.

ARTICLE 2 : THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Conformément aux dispositions de l’article L2242-10, les parties ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :

  • La périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise sera annuelle.

  • La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, sera triennale.

ARTICLE 3 : CONTENU DES NEGOCIATIONS

3.1 Salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d'intéressement, d’accord de participation, de PEE, de Perco comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et sur l'acquisition de parts des fonds solidaires ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

3.2. Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

L'application de l'article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

ARTICLE 4 : MODALITES DES NEGOCIATIONS

4.1 Première réunion de négociation : réunion préparatoire

La Direction convoquera les délégués syndicaux ainsi que les participants mentionnés lors de la première réunion, au plus tard 10 jours ouvrés avant la réunion par courriel sur l’adresse de messagerie confirmée par chaque membre le jour de la signature du présent accord ou courrier remis en main propre contre signature du récépissé par les délégués syndicaux. En cas d’absence pour raison légitime, la Direction adressera une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les délégués syndicaux s’engagent à :

  • Accuser la bonne réception du mail de convocation dans le délai précisé dans le corps du courriel ou réceptionner en main propre contre signature du récépissé le courrier de convocation

  • Avertir la Direction de sa présence à ladite réunion.

  • Se présenter aux réunions munis des documents dont elle aura pris connaissance préalablement.

Les délégués syndicaux pourront se faire assister, lors des réunions de négociation, de trois personnes de leur choix appartenant au personnel de la société.

De son côté, la Direction pourra se faire assister par des collaborateurs, sous réserve que leur nombre total ne soit pas supérieur au nombre de représentants des salariés (Déléguée syndicale et invités) présents lors des réunions.

4.2 Calendrier des négociations

4.2.1 Salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du Code du travail.

  • La durée des réunions sera en principe de 2 heures maximum.

  • La première réunion de négociation se tiendra la deuxième quinzaine du mois de février.

  • Le calendrier des autres réunions sera fixé lors de la première réunion précitée.

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 5 jours à l’avance.

4.2.2 Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - QVT

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du Code du travail.

  • La durée des réunions sera en principe de 2 heures maximum.

  • La première réunion de négociation se tiendra la première quinzaine du mois de novembre 2020.

  • Le calendrier des autres réunions sera fixé lors de la première réunion précitée.

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 5 jours ouvrables à l’avance.

4.3 Lieu des réunions et convocations

Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront prioritairement au bâtiment A de l’entreprise KELVION THERMAL SOLUTIONS SAS basée à Nantes dans la salle mentionnée lors de l’invitation à la négociation.

4.4 Informations transmises et modalités de déroulement des négociations

L’employeur fournira toutes les informations utiles pouvant servir de support à ces négociations, en fonction des thématiques évoquées en s’appuyant notamment sur les informations et indicateurs figurant au sein de la Base de Données Économiques et Sociales (BDES).

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • 5 jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard 3 semaines avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation ;

  • Lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;

  • à l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

ARTICLE 5 : SUIVI DES ENGAGEMENTS DES PARTIES

L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les ans lors d’une réunion à laquelle participeront les signataires de cet accord.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 (trois) ans.

Il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans les six mois précédant le terme du présent accord, les parties engageront une négociation sur l’accord d’adaptation des prochaines négociations obligatoires au sein de l’entreprise.

En outre, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

ARTICLE 7 : REVISION

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires ont la faculté de solliciter la révision du présent accord.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet de modification des points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 8 – ADHESION A L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 - PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Après notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives, le présent accord sera déposé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné d’un exemplaire « anonymisé » afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Il fera l’objet d'un affichage au sein de la société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il sera également publié sur le réseau informatique pour communication à l’ensemble des salariés.

Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé.

Fait à Nantes, le 22 octobre 2020, en 4 exemplaires

Pour les Organisations Syndicales Le Directeur Général Délégué

  • Pour le Syndicat Métallurgie CFDT de Nantes, XXX

Le Délégué Syndical CFDT : XXX

  • Pour le Syndicat Métallurgie CFE-CGC de Nantes,

Le Délégué Syndical CFE-CGC : XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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