Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé" chez KELVION THERMAL SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KELVION THERMAL SOLUTIONS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T04420008915
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : KELVION THERMAL SOLUTIONS
Etablissement : 33153157400019 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20
Accord collectif d’entreprise
instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société Kelvion Thermal Solutions SAS, dont le siège social est situé 25 rue du Ranzai – 44 300 Nantes, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 331 531 574, représentée par M. XXX, en sa qualité de Directeur Général Délégué, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat Métallurgie CFDT de Nantes, représenté par XXX en qualité de Délégué syndical,
Représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections ;
Le Syndicat Métallurgie CFE-CGC de Nantes, représenté par XXX en qualité de Délégué syndical,
Représentant moins de 30% des suffrages exprimés lors des dernières élections ;
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Un régime Frais de santé, collectif à adhésion obligatoire, a été instauré par accord collectif du 27 novembre 2006, modifié par avenant du 5 janvier 2012 ; et avenant n° 2 du 26 juin 2014.
Le présent accord collectif annule et remplace l’accord collectif du 27 novembre 2006, les avenants du 5 janvier 2012 et n° 2 du 26 juin 2014.
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.
L'objectif de ces travaux a été :
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
- de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé,
- d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;
de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles sur les contrats dits « responsables » défini à l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi n°2018-1203 de financement de la Sécurité sociale pour 2019 du 22 décembre 2018 et aux articles R 871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité sociale modifié par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur : ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
2.2
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire depuis le 26 juin 2014. Elle est confirmée par la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Dispenses d’adhésion de droit : les salariés remplissant les conditions posées aux articles L911-7, L911-7-1 et D911-2 et suivants du Code de la Sécurité sociale, peuvent, à leur initiative, se dispenser d’adhérer.
Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :
1°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
2°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
3°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
4°/ Les salariés qui sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale, la « complémentaire santé solidaire » (CSS) résultant de la fusion de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) depuis le 1er novembre 2019.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
5°/ Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire
pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4
Cotisations
4.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :
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0,77% PMSS | 1.04% PMSS | 1,81% PMSS |
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2.725% PMSS | 1.115% PMSS | 3,84% PMSS |
Avec ces taux, Kelvion :
Prend à sa charge l’augmentation de cotisation qui aurait dû peser sur les salariés au 1er Janvier 2021
En sus, augmente notablement sa participation dans la prise en charge de ces cotisations, la cotisation des salariés allant ainsi diminuer au 1er janvier 2021.
Au titre de sa contribution pour le financement des activités sociales et culturelles, le comité social et économique prendra en charge une partie de la cotisation salariale à hauteur de 7 € par employé ainsi que les charges et taxes sociales s’y rapportant.
La cotisation sera indexée sur l’indice de la Consommation Médicale Totale. Cette indexation s’ajoute à toute augmentation du montant des cotisations liées à l’augmentation du plafond de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et sa notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
4.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
Article 5
Information
5.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Une commission de suivi d'application de cet accord est intégrée à la « commission QVT » au sein du comité social et économique. Elle se réunira chaque semestre afin notamment d'examiner les comptes de résultats du semestre écoulé, cela afin d’assurer un suivi semestriel de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.
Article 6
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 7
Dépôt et publicité
Après notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives, le présent accord sera déposé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Il fera l’objet d'un affichage au sein de la société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il sera également publié sur le réseau informatique pour communication à l’ensemble des salariés.
Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé
A Nantes, le 20 novembre 2020.
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour les Organisations Syndicales
Syndicat Métallurgie CFDT de Nantes,
Le Délégué Syndical CFDT : XXX
Pour la société
Le Directeur Général Délégué
XXX
Syndicat Métallurgie CFE-CGC de Nantes,
Le Délégué Syndical CFE-CGC : XXX
Annexe à titre informatif :
résumé des garanties ; en attendant le Contrat de couverture collective contre le risque « remboursement de frais de santé »
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