Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le don de jours" chez ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS
Cet accord signé entre la direction de ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS et le syndicat Autre le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09219010622
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS
Etablissement : 33156643000384
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14
Accord d’entreprise sur le don de jours
ENTRE LES SOUSSIGNES :
xxxxxxx, dont le siège social est situé au Adresse, Code Postal VILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro xxx xxx xxx
Représentée par xxxxxx,
Ci-après collectivement désignée « la Société »
d’une part,
ET :
Le syndicat xxxxxx représenté par xxxxxxx en qualité de Délégué Syndical.
Ci-après collectivement désignée « l’Organisation Syndicale »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord relatif au don de jours.
PREAMBULE
L’Organisation Syndicale et la Direction ont souhaité se réunir afin de mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont un proche est gravement malade.
C’est dans ce contexte et avec cet objectif que les parties ont ouvert les discussions.
La négociation de cet accord s’inscrit pleinement dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise mise en œuvre par le Groupe depuis de nombreuses années. Le don de jours est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper d’un proche gravement malade
Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de l’entreprise. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.
Le présent accord a donc été conclu entre l’Organisation Syndicale et la Direction en vue de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du don de jours.
Le contenu de ces dispositions s’inscrit notamment dans le cadre de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade intégrée dans le code du travail aux articles L1225-65-1 et L1225-65-2.
AU TERME DE LA REFLEXION ET DE LA NEGOCIATION AINSI ENTREPRISES, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société en contrat à durée indéterminée et ce, quel que soit leur ancienneté au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT AU DON
La notion de maladie grave
La maladie grave s’entend d’une maladie, d’un handicap, ou d’un accident, d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
La personne malade
Le dispositif concerne les enfants à la charge du salarié ainsi que leur conjoint/partenaire de PACS.
Le salarié bénéficiaire
Le salarié pourra demander le bénéfice de don de congés dès lors qu’il aura épuisé toutes les possibilités d’absences rémunérées auxquelles il pouvait prétendre hormis les congés payés en cours d’acquisition.
Justificatif de situation
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ainsi que la durée prévisible du traitement devront être attestés par un certificat médical signé par le médecin qui suit le patient.
ARTICLE 3 OUVERTURE DE LA PERIODE DE RECUEIL DE DONS
Une période de recueil des dons pourra être ouverte à la réception de la demande du salarié et après validation de la commission de suivi. Elle ne pourra excéder 15 jours calendaires.
ARTICLE 4 MODALITES DU DON DE CONGES
Principe d’anonymat
Le principe est celui de l’anonymat pour les personnes bénéficiaires du dispositif mais également pour les personnes procédant à un don de jours.
Congés pouvant faire l’objet d’un don
Le salarié qui souhaite faire don de congés au profit d’un collègue pourra renoncer au bénéfice :
De jours de congés annuels acquis pour la durée excédant vingt jours ouvrés
De jours de RTT
Le don est fixé à un minimum d’un jour ouvré et au maximum cinq jours ouvrés par salarié et par année civile, tout motif confondu.
Attribution des congés donnés
Lorsque l’appel à don aura été fait, le salarié « donateur » renoncera à ses jours de congés directement au profit d’un « fonds de solidarité parent gravement malade ».
Les congés donnés seront considérés comme consommés à la date du don.
Formalités du don
Pour formaliser son don, le salarié utilisera un formulaire prévu à cet effet qui sera à disposition dans l’intranet et le transmettra au département ressources humaines.
ARTICLE 5 L’ABSENCE DU SALARIE BENEFICIANT DU DON DE JOURS
Conditions d’autorisation d’absence
A l’issue de la période de recueil de dons, les jours de congés seront à la disposition du salarié demandeur.
Pour les prendre, il devra faire une demande d’autorisation d’absence en respectant si possible, un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le début des congés.
Si le salarié a recueilli assez de jours pour couvrir la durée prévisible du traitement, il aura l’autorisation de s’absenter pour toute cette durée.
Si le nombre de jours recueilli excède la durée du traitement, les jours restants seront gérés par le « fonds de solidarité parent gravement malade ».
La durée maximale de l’absence prise en charge par les dons de jours ne pourra excéder quatre-vingt-dix jours.
Régime juridique de l’absence
Le salarié bénéficiaire de jours cédés au titre de ce dispositif bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits du salarié.
ARTICLE 6 MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi composée de deux membres désignés par le CSE et d’un représentant du service ressources humaines se réunira à chaque nouvelle demande de salarié.
Les jours qui auront fait l’objet du don seront gérés dans le « fonds de solidarité parent gravement malade ».
Le solde de ce fonds sera utilisé prioritairement avant tout nouvel appel aux dons.
En aucun cas les jours « donnés » ne seront restitués aux salariés « donateurs ».
ARTICLE 7 SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er juin 2019.
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.
L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.
Dans la mesure où elles seraient plus favorables au salarié, les dispositions légales portant sur le télétravail à domicile postérieures à la signature du présent accord s’appliqueront de plein droit.
ARTICLE 8 DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des représentants du CSE au sein de la Société.
A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et en une version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire est établi pour chacun des partis.
Fait à xxxx, le xxxxx, en quatre exemplaires,
POUR xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
POUR L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE DE LA SOCIETE xxxxxxx
Xxxxxx
xxxxx
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