Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez STRUCTIL

Cet accord signé entre la direction de STRUCTIL et les représentants des salariés le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09117006181
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : STRUCTIL
Etablissement : 33162038500012

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04

Accord collectif DE SUBSTITUTION instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société STRUCTIL, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 331 620 385, dont le siège social est situé 18 rue Lavoisier, 91710 Vert le Petit, représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

ET

La délégation unique du personnel, prise en la personne de ses membres titulaires élus, ayant, par délibération unanime en date du 24 Novembre 2017, approuvé la teneur du présent accord et donné tout pouvoir à … pour signer le présent accord en son nom,

d’autre part,

PREAMBULE :

L’ensemble des salariés de la société STRUCTIL bénéficie d’un régime collectif et obligatoire en matière de frais de santé tel que défini et organisé par l’Accord relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du Groupe Safran en date du 10 février 2009 complété par ses différents avenants.

Dans le cadre de la cession de ses titres à HEXCEL CORPORATION intervenue le 1er octobre 2017, la société STRUCTIL est sortie du Groupe SAFRAN pour intégrer le groupe HEXCEL.

Dès lors, l’Accord de Groupe relatif à la prévoyance complémentaire susmentionné a été mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le présent accord constitue un accord de substitution à l’accord collectif et ses avenants relatifs aux garanties frais de santé anciennement applicables au sein de la société STRUCTIL.

Le cas échéant, le présent accord se substitue également à l’ensemble des accords référendaires, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail (ainsi qu’au nouvel article L.2232-25), le présent accord est conclu avec les membres de la délégation unique du personnel de la société STRUCTIL dans la mesure où :

  • la mise en œuvre de mesures de substitution en matière de frais de santé est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif,

  • il n’existe au sein de la société STRUCTIL aucun délégué syndical,

  • aucun représentant élu du personnel n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative pour la négociation et de la conclusion du présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.

  1. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités ci-après annexées.

  1. Adhésion

Sauf application de l’article D.911-2 du Code de la sécurité sociale, l’adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er ainsi que leurs ayants-droits tels que définis au contrat d’assurance.

L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83 1° quater du Code des impôts.

  1. Cotisations

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

La cotisation est répartie à hauteur de :

  • 50% pour l’employeur et 50% pour le salarié sur les tranches A et C

  • 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié sur la tranche B

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime est fixée à

  • 3.53% sur TA, 0.95% sur TB, 0.29% sur TC pour le salarié, le conjoint et les enfants à charge au sein de la Sécurité sociale.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

4.2 Évolution ultérieure de la cotisation

En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure au pourcentage fixé à l’article 4.1 du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

À défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

5.1 En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale).

5.2 En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

  1. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

6.1 Portabilité

Les salariés bénéficient de la portabilité selon les conditions et modalités prévues par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Cet article dispose :

« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L.911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »

Il est précisé que le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent accord.

6.2 Loi Évin

Les ayants-droit du salarié décédé ainsi que les anciens salariés bénéficiaires de rentes incapacité, invalidité, retraite ou chômage (après l’expiration pour ces derniers de la période de portabilité) pourront bénéficier à leur choix, d’un maintien du contrat d’assurance dans les conditions et limites prévues par l’organisme assureur en application de l’article 4 de la loi « Evin ».

Cet article dispose :

« Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture :

1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;

2° Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.

Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret. »

Il est précisé que l’employeur ne participe pas au financement de ce maintien.

  1. Information – Suivi

7.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2 Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

7.3 Suivi

Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission de prévoyance », est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira une fois par an à l’initiative de la Direction de l’entreprise, afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé avant toute éventuelle évolution ou modification du contrat tant en termes de garanties que de cotisations.

  1. Prise d’effet – durée – dénonciation – révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2018.

Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre signataire.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer sous réserve d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire ainsi qu’à l’Unité territoriale du département concerné de la DIRECCTE.

La partie qui dénonce l’accord doit également notifier sa décision au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.

L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à l’Unité territoriale du département concerné de la DIRECCTE.

Ce dépôt interviendra, le cas échéant, à l’issue du délai d’opposition.

Un exemplaire sera également remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

En outre, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à cet effet, sans limitation ni anonymisation.

Enfin, en application des articles R.2262-1 à R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Vert-Le-Petit en 4 exemplaires, le 4 Décembre 2017

Pour la société STRUCTIL

Pour la délégation unique du personnel de la société STRUCTIL

Annexe :

Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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