Accord d'entreprise "Un Avenant à l'Accord collectif instaurant une disposition de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et une Rupture Conventionnelle collective en conséquence de l'Expérimentation Oui Pub signé le 02.06.2022" chez MEDIAPOST

Cet avenant signé entre la direction de MEDIAPOST et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : T07522045877
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Avenant
Raison sociale : MEDIAPOST
Etablissement : 33164801406948

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-05

ADDENDUM à I'ACCORD COLLECTIF INSTAURANT UN DISPOSITIF DE GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

ET UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE AU SEIN DE

LA SOCIETE MEDIAPOST EN CONSEQUENCE DE L'EXPERIMENTATION « OUI-PUB » du 28 juin 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFDT représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de DSC ;

La CGT représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de DSC ;

La CFTC représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de DSC ;

FO représenté par XXXXXXXXXX, en qualité de DSC ;

SUD représenté par XXXXXXXXXX, en qualité de DSC ;

La CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de DSC ;

D'une part,

La société MEDIAPOST,

Représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources humaines.

Ci-après dénommée « la Société »,

D'autre part,

PREAMBULE

Cet addendum à L'ACCORD COLLECTIF INSTAURANT UN DISPOSITIF DE GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE AU SEIN DE LA SOCIETE MEDIAPOST EN CONSEQUENCE DE L'EXPERIMENTATION « OUI-PUB » du 28 juin 2022 a pour objectif de préciser le champ d'application de certains paragraphes de l'accord sus-nommé.

Conformément à la demande de l'administration en date du 4 juillet 2022, il est précisé que la référence au congé de mobilité « classique » vise le congé de mobilité prévue aux articles L1237-18 et suivant du code du travail, par opposition au dispositif spécifique « Transco — congé de mobilité ».

Les précisions ci-dessous visent à éviter toute confusion entre le dispositif de congé de mobilité « classique » et le congé de mobilité « TRANSCO » qui obéit à des règles particulières.

L'esprit de l'accord initial signé par les organisations syndicales n'est pas affecté par le présent addendum demandé par l'administration. Il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle.

  1. En premier lieu, page 25, le 4ème alinéa du 4 intitulé « Mesure d'accompagnement au reclassement externe : le congé de mobilité » ne concerne que le congé de mobilité « classique ».

L'alinéa est donc modifié comme suit : La durée du congé de mobilité « classique » est de 5 mois maximum.

  1. En deuxième lieu, page 25, le premier point de l'article 4.1.1 intitulé « Elaboration de la liste des métiers « porteurs » vise en réalité les métiers « Fragilisés » comme indiqué dans le paragraphe suivant.

L'intitulé est donc modifié comme suit : Elaboration de la liste des métier « fragilisés ».

  1. En troisième lieu, page 29, au 2ème alinéa du point 4.1.3 intitulé « Financement du parcours de Transco — congé de mobilité et durée du dispositif », il est précisé qu'en tout état de cause, la durée du congé de mobilité Transco ne peut excéder 12 mois.

L'alinéa est donc modifié comme suit : « La commission de suivi disposera de la possibilité d'accorder des formations dont la durée excède celle prévu au présent accord, sans pouvoir excéder 12 mois, dès lors que celles-ci seront éligibles au dispositif Transco-congé de mobilité ».

2

  1. En quatrième lieu, page 29, au point 4.1.4, il est précisé au dernier alinéa du premier point que le salarié en congé de mobilité « Transco », perçoit 79,15 % de sa rémunération brute antérieure, dont 65 % à la charge de l'employeur et le complément (14,15 0/0) financé par l'Etat.

  2. En dernier lieu, à compter du point 4.2 de la page 30, l'ensemble des dispositions suivantes ne concerne que le congé mobilité « classique ».

L'expression congé de mobilité est systématiquement remplacée par l'expression « congé de mobilité classique » du point 4.2 au point 5.

Fait à Arcueil le 5 juillet 2022

Pour MEDIAPOST

Pour la C.F.D.T. - F.3C

Pour la C.F.T.C.

Pour la C.F.E.-C.G.C
Pour la C.G.T. Pour F.O.

Pour SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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