Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE" chez A.T.I.R. - ATIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.T.I.R. - ATIR et le syndicat CFDT le 2018-05-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08418000050
Date de signature : 2018-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : A.T.I.R.
Etablissement : 33166380700021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PERIODE 01 JANVIER 2022 - 31 DECEMBRE 2022 (2021-12-09)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-03
A.T.I.R.
Association pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale
355 Chemin de Baigne Pieds
84000 AVIGNON
Téléphone 04.90.88.33.00
Télécopie 04.90.88.03.00
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE |
Entre
L’Association pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale (A.T.I.R.) dont le siège social est situé 355 chemin de Baigne Pieds 84000 AVIGNON
Représentée par M, en sa qualité de Directeur Administratif,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M, en sa qualité de déléguée syndicale.
PREAMBULE
Les Institutions Représentatives du Personnel ont fait part de leur souhait de mettre en place un accord permettant à un salarié de l’ATIR de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié de l’ATIR dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est gravement malade, en application de la loi N° 2014-459 du 09 mai 2014 dite loi « Mathys ».
La négociation de cet accord s’inscrit pleinement dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise mise en œuvre par l’ATIR.
Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade.
La loi prévoit par ailleurs différents congés permettant au salarié de suspendre son contrat de travail pour prendre soin ou accompagner un enfant à charge gravement malade (congé de présence parentale), s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité (congé de proche aidant) ou accompagner un proche en fin de vie (congé de solidarité familiale).
Par ailleurs, les salariés de l’ATIR peuvent bénéficier :
De congés exceptionnels :
Octroi de jours de congés pour enfant malade, selon l’accord en vigueur.
Du Service Social du travail
Lorsqu’un salarié est confronté à la maladie grave d’un enfant, le service social conseil mis en place par l’A.T.I.R., est disponible pour l’accompagner dans cette épreuve, qu’il s’agisse d’un soutien social, administratif ou d’un soutien moral en tenant compte de son environnement professionnel.
En complément des dispositifs existants, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade, sans qu’il ne subisse une perte de rémunération.
Le don de jours de repos répond à cette ambition.
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’ATIR.
Il concerne tous les salariés de l’ATIR, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 : OBJET
Conformément à la loi n° 2014-459 du 09 mai 2014, le présent accord donne la possibilité à un salarié de renoncer, à sa demande, anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’A.T.I.R. qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié qui renonce à des jours de repos non pris est dénommé ci-après le « Donateur ».
Le salarié qui bénéficie de jours de repos ayant fait l’objet d’un don est dénommé ci-après le « Bénéficiaire ».
Article 3 : DON DE JOURS DE REPOS
3.1 – Donateurs et jours de repos cessibles
Tout salarié, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don de jours de repos qu’il a acquis.
Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.
Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
Ils peuvent être effectués tout au long de l’année.
La donation est définitive et irrévocable.
Afin de préserver le repos des salariés, les parties conviennent qu’au cours d’une année civile, les salariés peuvent faire don de 6 jours maximum.
Les jours pouvant être donnés, qui sont listés ci-dessous, le seront en respectant obligatoirement l’ordre de don suivant :
Les jours de repos compensateur (RCR)
Les jours de récupération Férié (Rec Férié)
Les jours de RTT laissés à la disposition des salariés
Les jours de congés conventionnels
Les congés de fractionnement
La 5ème semaine de congés dans son intégralité (soit l’équivalent d’un don de 6 jours)
Il est précisé que le donateur ne pourra donner les jours de repos listés en point 2 que s’il ne dispose pas ou plus, au moment du don, de jours de repos listés en point 1, et ainsi de suite.
Les jours de repos cédés, qui doivent obligatoirement être acquis et disponibles au moment du don, sont immédiatement déduits du solde de jours de repos du salarié à l’origine du don.
3.2 – Périodicité et formalisation des dons
Les dons sont effectués lors des campagnes d’appels à dons organisées par le service Ressources Humaines.
Le salarié qui souhaite faire un don de jours de repos doit remplir le formulaire de don (cf annexe 1) et l’envoyer au Service Ressources Humaines qui le saisira et alimentera le Fonds de Solidarité créé à cet effet. L’unité de gestion du Fonds de Solidarité est le jour.
Le don est réalisé exclusivement par journée : les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.
La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent un jour donné par un collaborateur à temps complet, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire.
3.3 Campagne d’appel aux dons
Les parties conviennent de sensibiliser les salariés au don de jours de repos au travers de campagnes de communication organisées par le service Ressources Humaines, qui ont lieu au mois de Mai et de Novembre de chaque année.
Pour répondre à des situations précises, et si le Fonds contient un nombre insuffisant de jours pour pourvoir aux demandes, d’autres campagnes d’appel aux dons peuvent être organisées au sein de l’Association en dehors des périodes définies ci-dessus.
La campagne doit préserver l’anonymat du, et/ou des, éventuels bénéficiaires et donateurs.
Article 4 – BENEFICIAIRES DES DONS
4.1 – Conditions relatives aux bénéficiaires
Tout salarié de l’Association est susceptible de bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes ses possibilités d’absences, à savoir :
Les jours de congés payés,
Les jours de congés conventionnels
Les congés de fractionnement
Les jours de RTT
Les temps de repos stockés sur le compte épargne temps
Les jours de repos compensateur (RCR)
Les jours de récupération Férié (Rec Férié)
Les jours de congés « enfant malade »
Toute autre journée qui viendrait à être accordée par l’ATIR
Le bénéficiaire du don doit également produire un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l’enfant de moins de 20 ans. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable de la présence soutenue et des soins au profit de cet enfant.
Article 4.2. Création d’un motif d’absence
Un nouveau motif d’absence sera créé pour les salariés qui auraient à faire face à la maladie grave telle que définie ci-dessus de leur enfant à charge de moins de 20 ans. Le motif sera « absence enfant gravement malade ».
Article 4.3 Procédure de demande
Le salarié qui souhaite faire une demande de jour « absence enfant gravement malade » doit remplir le formulaire de demande (cf annexe 2) et l’envoyer au Service Ressources Humaines accompagné du certificat médical mentionné à l’article 4.1 ci-dessus.
La demande doit être transmise au Service Ressources Humaines au minimum 15 jours avant la date de prise souhaitée des jours « absence enfant gravement malade ». Les demandes d’attribution de jours « absence enfant gravement malade » seront traitées par ordre d’arrivée au Service Ressources Humaines.
Article 4.4 Prise des jours par le bénéficiaire – caractéristiques de l’absence
La prise des jours de repos s’effectue exclusivement par journée et dans la limite du nombre de jours disponibles du Fonds de Solidarité.
Il est accordé au bénéficiaire au maximum 25 jours « absence enfant gravement malade » consécutifs par évènement, renouvelables pour une durée identique ou inférieure, sur présentation d’un nouveau certificat médical conforme à l’article 4.1 du présent accord, dans la limite de deux renouvellements.
Sur demande du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans ce cas, un calendrier prévisionnel des absences sera établi.
En tout état de cause, la durée maximale qui pourrait être accordée au bénéficiaire serait de 75 jours, sur la base d’une demande et de deux renouvellements.
En cas de pluralité de demande, chacune d’entre elle sera traitée en suivant l’ordre chronologique de la date de demande.
Le salarié qui bénéficie de jours « absence enfant gravement malade » bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence pendant laquelle son contrat est suspendu.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Concernant les effets sur les droits notamment congés payés, jours de RTT, primes, l’absence suit le même régime que les autres suspensions de contrat de travail dans l’entreprise.
A l’issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié réintègre le poste qu’il occupait avant la suspension
Article 5 – CREATION D’UN FONDS DE SOLIDARITE
Afin de recueillir les jours de repos anonymement donnés, un Fonds de Solidarité est créé.
Le Fonds de Solidarité peut recueillir au maximum 150 jours.
Il est alimenté au fur et à mesure des dons ; l’alimentation se fait en équivalence jours ouvrés.
Exemples :
un don de 2 jours de RTT alimente le fond de 2 jours ouvrés
un don de 6 jours ouvrables de congés alimente le fond de 5 jours ouvrés
Chaque jour demandé et accordé à un bénéficiaire est décompté du Fonds.
Si un bénéficiaire renonce à prendre des jours de repos qui lui ont été accordés, ceux-ci sont réintégrés dans le Fonds.
Article 6 – ALIMENTATION DU FONDS DE SOLIDARITE
Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (intranet, affichage). L’accord sera tenu à disposition des salariés et consultable dans le classeur des accords prévu à cet effet.
Le solde de jours constaté en fin d’année est systématiquement reporté sur l’année suivante.
Article 7 – COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi de l’accord composée d’un membre par organisation représentative du personnel, du Directeur Administratif et d’un membre du service Ressources Humaines se réunira au moins une fois par an.
La commission recevra des informations statistiques et établira un bilan de l’application de l’accord et d’éventuelles propositions d’évolution de celui-ci.
En tout état de cause, la commission se réunira à l’issue du traitement de la première demande.
Article 8 – BILAN
Afin de suivre le fonctionnement du dispositif, un bilan sera présenté annuellement aux Institutions Représentatives du Personnel lors de la consultation sur la Politique sociale de l’Entreprise. Il permettra d’échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité.
Ce bilan présentera :
Le nombre de jours donnés
Le nombre de jours donnés effectivement pris
Le nombre de salariés ayant effectué un don
Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un don
Le solde de jours disponibles sur le Fonds de Solidarité
En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Article 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de signature du présent document.
Il pourra être dénoncé par les parties dans les conditions fixées par le Code du Travail.
ARTICLE 10 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE d’Avignon et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon, conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Avignon,
Le 3 mai 2018
Déléguée syndicale CFDT Directeur Administratif
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