Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PERIODE 01 JANVIER 2022 - 31 DECEMBRE 2022" chez A.T.I.R. - ATIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.T.I.R. - ATIR et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points, l'égalité professionnelle, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le plan épargne entreprise, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08422003204
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : A.T.I.R.
Etablissement : 33166380700021 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09
A.T.I.R.
Association pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale
355 Chemin de Baigne Pieds
84000 AVIGNON
Téléphone 04.90.88.33.00
Télécopie 04.90.88.03.00
ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR LA PERIODE
1er JANVIER 2022 – 31 DECEMBRE 2022
A l’issue des réunions qui se sont tenues dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, les :
04 novembre 2021
15 novembre 2021
30 novembre 2021
02 décembre 2021
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Entre :
L’Association pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale (A.T.I.R.) représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général, habilité par délégation donnée par Monsieur en sa qualité de Président, et en accord avec le Conseil d’Administration,
d’une part,
Et l’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale,
d’autre part,
ARTICLE I. OBJET DE L’ACCORD
RECONDUCTION DES ELEMENTS DE L’ACCORD DE JANVIER 2021 – DECEMBRE 2021 SUR :
LA JOURNEE DE SOLIDARITE
L’octroi de la journée de solidarité sera reconduit chaque fois qu’aucun jour férié ne tombera un dimanche dans l’année civile.
« HEURES PONT »
Il est octroyé des « heures pont » en fonction du temps de travail contractuel au 1er janvier 2022, à tout salarié en CDI présent depuis plus de 3 mois au 1er janvier 2022 (soit les salariés entrés au plus tard le 1er octobre 2021).
Les salariés dont le contrat est suspendu au 1er janvier 2022 en raison d’absence pour : congé création d’entreprise, congé parental d’éducation à temps complet, congés sans solde, maladie, maladie sur maternité, maladie sans maintien, mise à pied, suspension de contrat de travail… n’ont pas droit aux heures pont.
Ces heures sont accordées dans les conditions suivantes :
Temps de travail au 01/01/2022 Nombre d’heures pont octroyées au 01/01/2022
Entre 50 % et 62 % 4 heures
Entre 63 % et 75 % 5 heures
Entre 76 % et 88 % 6 heures
Entre 89 % et 100 % 7 heures
Ces « heures pont » doivent être prises sur l’exercice en cours (soit avant le 31/12/2022). Elles doivent être prises par unité d’heure « entière ». Elles ne sont pas reportables sur l’exercice suivant, quel que soit le motif qui ait empêché leurs prises, ne peuvent être placées sur le compte épargne temps et ne sont pas monnayables. Au 31 décembre 2022 le compteur « heures pont » sera systématiquement remis à 0.
PLAN EPARGNE ENTREPRISE : ABONDEMENT
La formule d’abondement complémentaire est fixée à 110% des versements du salarié que ce soit au titre du versement libre ou du versement au titre de l’accord d’intéressement.
L’abondement maximum reste fixé à 462 € par an et par épargnant
Cette décision pourra être réexaminée lors de la négociation annuelle pour 2023.
REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (Art. 83)
La cotisation de l’A.T.I.R. au régime de retraite supplémentaire (Art 83) qui représentait 1 % du salaire brut annuel sur le compte individuel de chaque salarié, reste suspendu au moins jusqu’au 31 décembre 2022.
JOURS DE CARENCE POUR MALADIE
Application par année civile d’une carence pour les absences maladie (hors hospitalisation).
Cette carence s’applique de la façon suivante :
Arrêt initial : pas de carence
2ème arrêt et suivants : carence d’un jour.
RETRAITE PROGRESSIVE ET MAINTIEN DES COTISATIONS RETRAITE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN
Pour bénéficier de la retraite progressive, plusieurs conditions doivent être réunies :
Avoir atteint l’âge minimal de départ légal à la retraite applicable à sa génération, sans pouvoir être inférieur à 60 ans,
Justifier d’une durée de 150 trimestres d’assurance vieillesse et de périodes reconnues équivalentes au régime général,
La durée de l’activité à temps partiel ne peut pas être inférieure à 40% ou supérieure à 80% de la durée légale ou conventionnelle applicable à l’entreprise au sein de laquelle le salarié exerce cette activité.
Possibilité de maintenir des cotisations retraite sur un salaire à temps plein :
L’A.T.I.R. accepte cette possibilité de maintenir les cotisations retraite sur un salaire à temps plein.
Un accord individuel devra intervenir entre l’A.T.I.R. et le salarié. Cet accord devra figurer dans l’avenant au contrat de travail. Le maintien sur la base d’un salaire temps plein porte en principe sur les cotisations patronales et salariales.
L’A.T.I.R. s’engage à prendre en charge les cotisations salariales en plus des cotisations patronales.
VERSEMENT ATIR Activités Sociales et Culturelles
Le versement de l’A.T.I.R. au titre du budget des Activités Sociales et Culturelles reste à 2,60 %.
LES TITRES RESTAURANT
La valeur faciale du titre restaurant reste fixée à 9 €.
La participation financière de l’A.T.I.R. reste fixée à 60% de la valeur libératoire soit 5.40 € par titre.
JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR LES CADRES
Les salariés Cadres bénéficient de 3 jours de congés supplémentaires. Il est rappelé que les « jours cadres » qui ne sont pas pris sur l’exercice sont perdus au 31 décembre de ce même exercice. Le compteur « jours cadres » sera systématiquement remis à 0 au 31 décembre N. quel que soit le motif qui ait empêché leurs prises.
Par ailleurs il est précisé que ces jours sont acquis au 1er janvier de chaque année N+1. Ainsi un salarié cadre entrant en année N, ou un salarié ayant pris un poste de cadre en cours d’année N, n’acquerra ces 3 jours cadres qu’au 01 janvier N+1.
SUPPRESSION DES ELEMENTS DE L’ACCORD DE JANVIER 2021 – DECEMBRE 2021 SUR :
SALARIEE EN ARRET MALADIE PENDANT LA GROSSESSE
Toute salariée en arrêt maladie pendant sa grossesse et n’ayant pas un an de travail effectif dans l’association bénéficiera du maintien de salaire par l’A.T.I.R.
Cette disposition est définitivement supprimée.
NOUVEAUX SUJETS POUR L’ACCORD JANVIER 2021 – DECEMBRE 2021
PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT
Une discussion va être ouverte dès le mois de janvier 2022 entre la direction et la déléguée syndicale afin de pouvoir verser avant le 31 mars 2022 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
ARTICLE II. DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Les sujets faisant l’objet d’un réexamen ou dont la durée excède le 31 décembre 2022 devront être portés sur la NAO de 2023.
ARTICLE III. PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE d’Avignon et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon, conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail.
Fait à Avignon,
Le 09 décembre 2021
Mme M.
Déléguée Syndicale Directeur Général
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com