Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE FEMMES-HOMMES" chez A.T.I.R. - ATIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.T.I.R. - ATIR et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08419000664
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : A.T.I..R
Etablissement : 33166380700021 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
A.T.I.R.
Association pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale
355 Chemin de Baigne Pieds
84000 AVIGNON
Téléphone 04.90.88.33.00
Télécopie 04.90.88.03.00
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE FEMMES - HOMMES |
Entre
L’Association pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale (A.T.I.R.) dont le siège social est situé 355 chemin de Baigne Pieds 84000 AVIGNON
Représentée par en sa qualité de Président, et , Directeur Administratif
D’une part,
Et
L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Préambule
Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L.2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Article 1 : Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1, L.2242-8 et R.2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de poursuivre les actions mises en œuvre lors du précédent accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’A.T.I.R. en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’A.T.I.R.
Article 3 : Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
A l’A.T.I.R. la répartition femmes/hommes au 31 décembre 2017 est la suivante :
CADRES | AG. MAÎT | AG. EXEC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
FEMMES | 22 | 7 | 193 | 222 |
% | 57.89 | 87.50 | 88.13 | 83.77 |
HOMMES | 16 | 1 | 26 | 43 |
% | 42.11 | 12.50 | 11.87 | 16.23 |
TOTAL | 38 | 8 | 219 | 265 |
Soit selon les différents métiers :
Direction | Médecins | Soignants | Services | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadres de santé | I.D.E. | A.S.D. | Psy, Ass Sle, Diét | A.S.H. | Technique | Adm. | Pharmacie | ||||
FEMMES | 1 | 5 | 6 | 106 | 23 | 9 | 37 | 1 | 27 | 7 | 222 |
HOMMES | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 8 | 4 | 6 | 43 | ||
TOTAL | 2 | 12 | 8 | 120 | 24 | 9 | 37 | 9 | 31 | 13 | 265 |
Nous constatons que les femmes sont largement majoritaires parmi l'effectif global salarié puisqu'elles représentent 83.77% des personnels. Ce chiffre s'explique par la disproportion de candidatures féminines que nous recevons lors du dépôt d'offres d'emploi concernant le personnel infirmier, aide-soignant et agents de service.
Article 4 : objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle des hommes et des femmes
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
Les conditions de travail,
L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
La rémunération effective
Article 4.1 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail
Afin d’organiser les conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d’améliorer l’aménagement des horaires des femmes enceintes afin d’éviter toute pénibilité.
Ainsi, dès le premier jour du troisième mois de grossesse elles pourront, si elles le désirent, cumuler leur droit à réduction (5/35ème de leur durée contractuelle de travail) afin de bénéficier de jours de repos entiers au lieu de bénéficier d’une réduction journalière de leur temps de travail telle que prévue dans la convention collective.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement et le nombre de femmes enceintes.
L’A.T.I.R. s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante : problème d’effectif pour remplacement.
Article 4.2 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Afin de favoriser le rôle des pères dans l’exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de maintenir à 100% le salaire des pères bénéficiant du congé paternité.
L’A.T.I.R. s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires de cette indemnisation à 100%.
Article 4.3 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération
La Convention collective de 1951 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
Toutefois, l’A.T.I.R a décidé d’appliquer des dispositions plus favorables notamment en matière de reprise d’ancienneté.
Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.
Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté supérieure à 30% par sexe et le nombre total de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté.
L’A.T.I.R. s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.
Article 6: Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur au 01/01/2019
Article 7 : Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-71 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à Avignon,
Le 20 décembre 2018
Déléguée syndicale CFDT Directeur Administratif
BILAN DES ACTIONS MISES EN PLACE DEPUIS JANVIER 2012
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de conditions de travail : Aménagement des horaires des femmes enceintes
ANNEE | Nbre de salariées pouvant bénéficier du cumul d’heures | Nbre de salariées ayant demandé à en bénéficier |
---|---|---|
2012 | 5 | 3 |
2013 | 7 | 6 |
2014 | 10 | 10 |
2015 | 6 | 4 |
2016 | 6 | 3 |
2017 | 6 | 3 |
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale : Maintien de salaire pour le congé paternité
ANNEE | Nbre de salariés pouvant bénéficier du maintien de salaire | Nbre de salariés en ayant bénéficié |
---|---|---|
2012 | 3 | 3 |
2013 | 1 | 1 |
2014 | 3 | 2 |
2015 | 1 | 1 |
2016 | 5 | 5 |
2017 | 3 | 3 |
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