Accord d'entreprise "L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES & LES FEMMES" chez DGD - DISTRIBUTION GUY DEGRENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DGD - DISTRIBUTION GUY DEGRENNE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC le 2021-03-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC
Numero : T01421004842
Date de signature : 2021-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRIBUTION GUY DEGRENNE
Etablissement : 33168978600043 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-05
ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES |
Entre les soussignés,
DISTRIBUTION GUY DEGRENNE SAS
Dont le Siège social se situe Rue Guy Degrenne, 14502 VIRE CEDEX,
Représentée par le DRH Groupe,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées
CGT :
CFDT :
CFTC
CFE/CGC :
D’autre part,
Préambule
Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle depuis la constitution du 27 octobre 1976 laquelle prévoit, en son préambule, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».
L’ARTICLE 23 de la déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Convention 111 de l’Organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d’emploi et de profession et l’ARTICLE 141 du Traité de la Communauté Européenne posent également le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
La mise en œuvre de ce principe dans le domaine de l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail a fait l’objet d’une directive européenne spécifique le 23 septembre 2002 (2002/73/CE).
Au niveau national, diverses lois traitant de la discrimination au travail, ont introduit des dispositions dans le Code du travail qui garantissent le respect du principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération et en matière de formation (ARTICLE L. 1142-1, L. 1144-3, L. 3221-2 et L. 6112-1 du Code du travail).
La volonté de cet accord est de bâtir une politique sociale, pour tous, et ainsi de prendre des engagements en matière d'égalité professionnelle, depuis le recrutement en s'assurant de couvrir tous les moments de la vie professionnelle.
Il s’inscrit aussi dans la continuité de l’Accord national de la branche Métallurgie du 19 juin 2007 relatif à l’égalité professionnelle et aux mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions de cet accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés de DISTRIBUTION GUY DEGRENNE quel que soit leur catégorie professionnelle (ouvriers, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres).
ARTICLE 2 – Objectifs
Les mesures adoptées dans le cadre du présent Accord sur l’égalité professionnelle s’articulent autour de huit grands thèmes :
L’accès à l’emploi,
L’accès à la formation professionnelle,
L’évolution professionnelle,
L’égalité de niveau de rémunération,
Pris en compte de la parentalité
L’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet,
La conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale,
ARTICLE 3 – L’accès à l’emploi
3.1 – Caractère non discriminatoire des offres d'emploi
Pour favoriser la mixité au sein des différentes catégories d’emploi au sein de DISTRIBUTION GUY DEGRENNE, les parties au présent accord rappellent que le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques entre les hommes et les femmes.
A ce titre, il est rappelé qu’aucune discrimination ne saurait exister entre les femmes et les hommes lors des procédures de recrutement.
3.2 - Egalité de traitement des candidatures
La politique de recrutement de DISTRIBUTION GUY DEGRENNE vise à garantir l’accès, à toutes et tous, à l’emploi en fonction des compétences et des capacités professionnelles. Les offres d’emploi s’adressent en conséquence indistinctement aux femmes et aux hommes. Les définitions de poste ne comportent aucune mention précisant un critère de sexe, de situation familiale ou quelque autre critère discriminatoire.
DISTRIBUTION GUY DEGRENNE s'assurera également auprès des différents prestataires de recrutement, qu'ils respectent les mêmes principes.
3.3 - Mobilité interne
DISTRIBUTION GUY DEGRENNE a pour objectif de pourvoir des postes vacants grâce à la mobilité interne. A cette fin, la liste des postes disponibles dans le groupe DEGRENNE sont publiés en interne. A compétences égales, la mobilité interne au sein de l'entreprise est toujours favorisée. La mobilité interne doit permettre le développement de la mixité des emplois.
La société garantit que la sélection des candidats est réalisée sur la base des compétences (savoir-faire et savoir-être) des candidats.
Une réponse motivée, basée sur des critères objectifs, qu'elle soit positive ou négative, sera partagée avec chaque candidat lors d'un entretien.
3.4 Egalité salariales à l'embauche
DISTRIBUTION GUY DEGRENNE garantie un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes.
Le salaire d'embauche est basé sur le niveau de formation, l'expérience, le potentiel du candidat et les responsabilités confiées. Il n'est en aucun cas lié au sexe du candidat recruté.
Indicateurs :
Nombre de personnes embauchées par sexe, par catégories professionnelles et par type de contrat (CDD, CDI, contrats d’alternance).
Nombre de postes publiés en interne / Nombre de candidatures
Taux de promotions internes Hommes Femmes
ARTICLE 4 – L’accès à la formation professionnelle
DISTRIBUTION GUY DEGRENNE garantit un accès équilibré entre les hommes et les femmes aux actions de formation, de bilans de compétences et de validations des acquis de l’expérience mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, de la période de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
DISTRIBUTION GUY DEGRENNE s’assure que l’offre des prestataires de formation prend en compte les contraintes des salariés liées à la charge d’enfants en bas âge, et accorde à ces salariés une priorité d’accès à des sessions de formation dont les dates et les horaires permettent de concilier le temps consacré à la formation et celui destiné à l’exercice de la parentalité.
Indicateurs :
Nombre d'actions de formation, nombre de salariés, par sexe et catégorie professionnelle
Nombre d'heures de formation par sexe et catégorie professionnelle
Nombre de salarié à temps partiel par sexe ayant bénéficié d'une formation
ARTICLE 5 – Evolution professionnelle
DISTRIBUTION GUY DEGRENNE garantit que les femmes et les hommes soient traités de manière égale en termes d'évolution professionnelle.
Indicateurs :
Suivi des promotions et évolution de carrière par sexe, avec catégorie professionnelle.
ARTICLE 6 – L’égalité de niveau de rémunération
6.1 Garantie du principe d'égalité salariale entre les femmes et les hommes :
DISTRIBUTION GUY DEGRENNE affiche la volonté de tendre vers une égalité salariale entre les femmes et les hommes à métier, compétences et performances équivalents.
DISTRIBUTION GUY DEGRENNE affirme que l'évolution des rémunérations des femmes et des hommes doit être basée sur les compétences et les performances du salarié.
Par ailleurs, DISTRIBUTION GUY DEGRENNE s’assurera tout au long du parcours du salarié que les écarts ne se créent pas dans le temps en raison d’événements ou de circonstances personnelles.
A cet égard, DISTRIBUTION GUY DEGRENNE rappelle que le congé maternité, paternité et adoption est sans incidence sur le déroulement de carrière des salariés.
Indicateurs :
Indicateur écart de rémunération.
Indicateur d'écart de taux d'augmentations individuelles
Nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations
6.2 Garantie de progression de la rémunération à l'issue d'un congé maternité, d'adoption ou parental (Loi 26340 du 23 mars 2006)
DISTRIBUTION GUY DEGRENNE préservera la progression salariale du salarié qui serait en congé maternité, d'adoption ou parental. Les salariés concernés seront donc éligibles lors des campagnes d'augmentations salariales de l'année concernée. Ils bénéficieront de la moyenne des augmentations de leur catégories socio-professionnelles ou de la moyenne individuelle de l'entreprise (ARTICLE L 1225-26 du Code du travail), au plus avantageux pour le salarié et sans prorata de son temps de présence)
ARTICLE 7 – Prise en compte de la parentalité.
7.1 – Congé maternité ou d'adoption
Les périodes liées à la maternité, la paternité, l’adoption, le congé parental ou encore le congé de présence parentale ne doivent pas avoir pour conséquence d’être un frein à l’évolution du parcours professionnel.
Tel que prévu par l’Accord national de la Métallurgie du 19 juin 2007 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les salariés qui reprennent leur activité à l’issue d’un congé de maternité ou d’adoption, ou d’un congé parental d’éducation, ou d’un congé de présence parentale d’une durée continue d’au moins 6 mois, ou encore d’un congé de soutien familial d’une durée continue d’au moins 6 mois, bénéficient à leur demande d’un entretien avec leur employeur, en vue de leur orientation professionnelle visant notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail à déterminer leurs besoins en formation et à leur proposer, si cela se révèle nécessaire, un bilan de compétence.
Le salarié bénéficiaire d’un congé parental d’éducation ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant bénéficie, de plein droit, d’un bilan de compétences et d’une priorité de prise en charge par l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCAIM) visé à l’ARTICLE 18 de l’accord national Métallurgie du 8 novembre 1994 modifié.
A l’issue du bilan de compétences, le salarié bénéficie, le cas échéant, d’une priorité d’accès à la période de professionnalisation.
Tel que prévu par l’Accord national de la Métallurgie du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle, la période d’absence du salarié, pour un congé maternité, d’adoption, de présence parentale ou de soutien familial, ou encore pour un congé parental d’éducation, est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation.
Lorsqu'un salarié déclare sa grossesse ou son projet d'adoption, il est possible, à sa demande, de mettre en place un entretien avec son manager afin d'évoquer notamment l'organisation du travail et l'aménagement de son poste de travail durant cette période, le départ, le retour de congé ainsi que ses souhaits professionnels (départ en congé parental, reprise à temps partiel, nouveau poste, etc…)
Indicateurs :
Nombre de maternités, de paternités, d’adoptions, de présences parentales, de soutiens familiaux, de congés parentaux d’éducation.
Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité.
7.2 – Rentrée scolaire
Les personnes souhaitant accompagner leurs enfants lors de la rentrée scolaire pourront s'absenter une heure ou plus si nécessaire. Ces heures seront soit à récupérer soit non payées sans impact sur la prime d'assiduité.
Dans les deux cas, les salariés devront en informer leur hiérarchie.
ARTICLE 8 – L’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet
La direction défend par ailleurs l’égalité salariale « temps complet / temps partiel ».
Les salariés travaillant à temps partiel ne doivent pas être défavorisés en termes de carrière, de rémunération et de formation par rapport aux salariés à temps complet.
ARTICLE 9 – Conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale
9.1 – Droit à la déconnexion
DISTRIBUTION GUY DEGRENNE sensibilisera les managers et les collaborateurs sur l'utilisation des mails en dehors du temps de travail. L'objectif étant qu'aucun mail ne soit envoyé après 20h00 et avant 8h00, hors exception).
Ainsi, les managers seront vigilants et alerteront les salariés de leur droit à la déconnexion en cas de dépassements récurrents.
De même, les salariés considérant que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté pourront en informer les Ressources Humaines qui en référeront au supérieur hiérarchique.
9.2 – Organisation des réunions
Dans le cadre plus spécifique des réunions, DISTRIBUTION GUY DEGRENNE veillera à ce que les réunions organisées par les managers le soient dans le respect des heures de travail.
Les réunions devront être planifiées à l'avance, pendant les horaires habituels de travail. Il sera veillé à ne pas organiser de réunions trop matinales ou tardives et également de ne pas fixer des réunions durant la pause déjeuner.
9.3 Organisation des remplacements temporaires
En cas de poste vacants temporairement (congé maternité, congé parental, arrêt de travail de longue durée…) DISTRIBUTION GUY DEGENNE s'efforcera d'organiser la répartition de la charge de travail au sein de l'équipe, dans la mesure du possible.
Selon les postes et la charge de travail, des recrutements temporaires pourront être envisagés.
ARTICLE 10 – Périodicité des indicateurs
Les indicateurs sont calculés sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ils seront présentés aux instances représentatives lors de la première réunion de NAO.
ARTICLE 11 – Sensibiliser et communiquer sur les actions mises en œuvre
Les parties au présent accord conviennent que la réussite des actions qui seront mises en œuvre passe aussi par l’affirmation des valeurs d’égalité que cet accord comporte.
Dans ces conditions, il est nécessaire de communiquer sur les actions menées dans le cadre du présent accord, de sensibiliser les salariés et les managers, mais également les personnes chargées du recrutement sur les enjeux de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Dans un premier temps, il est convenu d’afficher le présent accord aux lieux d’affichage habituels, ainsi que sur le réseau intranet du groupe.
ARTICLE 12 – Durée de l’accord
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er aout 2021. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prendra donc fin le 31 juillet 2024.
Les parties s’engagent à se réunir au plus tard trois mois avant le terme du présent accord afin de juger de l’opportunité de sa reconduction en l’état ou de sa révision.
ARTICLE 13 – Révision
L’accord pourra être révisé ou modifié par la direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
ARTICLE 14 – Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.
ARTICLE 15 – Publicité / dépôt de l’accord
Cet accord sera déposé à la DIRECCTE (Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) du Calvados à Hérouville-Saint-Clair par voie électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes de Caen en un exemplaire. Il sera également affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Vire, en 6 exemplaires originaux, le 5 mars 2021
Signatures :
Pour la CGT :
Pour la CFDT :
Pour la CFTC
Pour la CFE/CGC : pour DISTRIBUTION GUY DEGRENNE SAS,
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