Accord d'entreprise "Accord collectif de substitution" chez HEMODIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HEMODIA et les représentants des salariés le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03119002187
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : HEMODIA
Etablissement : 33177216000049 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif aux entretiens professionnels (2020-11-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION CONCLU SUITE AU TRANSFERT DES SALARIES DE LA SOCIETE PHARMASET
Entre
La Société HEMODIA, SAS immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 33177216000049 dont le siège social est situé 85 rue du chêne vert 31670 Labège représentée par Monsieur ….. en sa qualité de Directeur Général et dûment habilité à la signature des présentes
D'une part,
Et
Les membres titulaires du Comité d’entreprise, représentant la majorité des suffrages exprimés
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre du projet de restructuration de la Société PHARMASET, la Société HEMODIA a proposé de reprendre une partie de l’activité et du personnel de cette dernière, et ce afin de limiter le nombre de licenciements économiques.
Le contrat de travail des salariés concernés a été transféré au sein de la Société HEMODIA le 1er janvier 2019, en application de l’article L1224-1 du Code du Travail.
Cette opération de transfert a emporté mise en cause du statut conventionnel jusqu’alors appliqué au sein de la Société PHARMASET, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du Travail.
C’est dans ce cadre qu’est conclu le présent accord, ayant vocation à se substituer aux normes conventionnelles qui s’appliquaient au sein de la Société PHARMASET, et à permettre une harmonisation du statut des salariés issus de cette dernière avec celui applicable au sein de la Société HEMODIA.
Il est rappelé que les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, de même que les membres du Comité d’entreprise, ont été informés par la société de sa décision d'engager des négociations par courrier en date du 17 décembre 2018.
En l’absence de mandatement intervenu dans le délai d’un mois, la négociation s’est poursuivie avec les élus, non mandatés.
Dans ces conditions, les parties conviennent et arrêtent ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société HEMODIA.
ARTICLE 2 – SUBSTITUTION
La Société PHARMASET faisait application de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
La Société HEMODIA ne relève, de droit, d’aucune convention collective et ce constat n’est pas modifié par le transfert des salariés de la Société PHARMASET vers la Société HEMODIA.
Dans ces conditions, les parties conviennent, dans un souci d’harmonisation, que l’application de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire au profit des salariés issus de la Société PHARMASET cesse au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
A compter de cette date, les salariés issus de la Société PHARMASET ne pourront donc plus prétendre au bénéfice des dispositions de cette convention et notamment ne pourront plus prétendre aux avantages prévus dans le cadre des régimes de protection sociale instaurés par cette dernière.
Le présent accord se substitue également aux décisions unilatérales qui existaient le cas échéant au sein de la société PHARMASET en matière de protection sociale.
Il est par ailleurs rappelé que les salariés issus de la Société PHARMASET bénéficient, depuis leur transfert, de l’ensemble du statut en vigueur au sein de la Société HEMODIA.
Notamment, à titre indicatif et sans que ce rappel n’ait pour effet de leur conférer une valeur conventionnelle, leur sont ainsi applicables les engagements unilatéraux en vigueur à ce jour et portant sur la mise en place de régimes de mutuelle et de prévoyance.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 29 janvier 2019.
ARTICLE 4 –SUIVI et CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par les parties signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion de la consultation récurrente sur la politique sociale et les conditions de travail.
Par ailleurs, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 5 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois].
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 6 : DEPOT DE L’ACCORD et PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
ARTICLE 7 : PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
ARTICLE 8 : ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Labège, le 25 janvier 2019, en 3 exemplaires
Pour la Société
Monsieur …..
Les membres du Comité d’entreprise
Mme ……
Mme ……
Mme …
Mme ….
M. ……..
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