Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 15 avril 2014" chez HEMODIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HEMODIA et les représentants des salariés le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119003034
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Avenant
Raison sociale : HEMODIA
Etablissement : 33177216000049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-15

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 AVRIL 2014

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société HEMODIA

Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000,00 €

Dont le siège social est situé 85 Rue du Chêne Vert, 31670 Labège

Représentée par Monsieur ……, agissant en qualité de Directeur Général

D’UNE PART,

ET

Les membres titulaires du Comité d’entreprise, représentant la majorité des suffrages exprimés

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique au sein de la société HEMODIA.

Article 2 : Durée maximale de travail et repos minimum

Les dispositions de l’article VI-2 « Durée maximale de travail et repos minimum » du Titre II « Durée effective de travail » de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 15 avril 2014 sont remplacées par les dispositions suivants :

Les principales règles applicables en matière de limitation de la durée du travail pour l’ensemble du personnel, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires :

  • La durée quotidienne maximale du travail effectif est fixée à 12 heures par jour.

Cette limite maximale est fixée à 10 heures en cas de modulation du temps de travail.

  • La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • La durée minimale de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures consécutives, sauf pour le personnel travaillant en équipe de suppléance pour lequel la durée minimale de repos entre deux journées de travail est fixée à 9 heures.

  • La durée minimale de repos hebdomadaire est fixée à 24 heures consécutives auxquelles viennent s’ajouter les 11 heures de repos obligatoire.

Pour l’application du présent accord, la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 3 : Organisation du temps de travail des équipes de suppléance

Les dispositions de l’article VI « Organisation du temps de travail » du Titre III-3 « Equipes de suppléance » de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 15 avril 2014 sont remplacées par les dispositions suivants :

L’organisation du temps de travail des équipes de suppléance s’accomplira selon les modalités suivantes :

Il a été convenu principalement les formes de travail posté dites en 2x8 et chevauchante.

Il est précisé qu’il s’agit d’une liste non limitative ni exhaustive et que la société se réserve la possibilité, en fonction des besoins de l’entreprise, d’adapter d’autres modes de travail postés tels que le 3x8 et le 5x8.

Le travail des équipes de suppléance est organisé principalement selon un travail posté en 2x8 de deux équipes qui se succèdent.

A titre informatif, la description des postes est rappelée en annexe. Cette dernière est toutefois purement indicative et peut à tout moment être modifiée par la société.

Les postes intègrent une pause de 30 mn payée. Ils peuvent aller jusqu’à 12 heures de travail effectif sur une amplitude de travail pouvant aller jusqu’à 15 heures.

Chaque équipe effectuera théoriquement 2 postes par semaine, selon le mode d’organisation suivant : deux équipes alternantes sur les postes de matin et d’après-midi (avec alternance hebdomadaire).

Toutes les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 15 avril 2014 sont maintenues.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 20 avril 2019.

Article 5 : Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous

Tous les 4 ans, un suivi de l’avenant est réalisé en réunion du comité d’entreprise, ou du comité social et économique lorsqu’il sera mis en place.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.


Article 6 : Révision de l’avenant

A la demande de la Direction ou de l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant, dans le mois suivant la demande

Article 7 : Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 8 : Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition des salariés.

Une information relative à la conclusion du présent avenant fera l’objet d’un affichage sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 9 : Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

*****

Fait à Labège, le 15 avril 2019.

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société

Monsieur ………

Les membres titulaires du Comité d’entreprise

Mme ….

Mme ….

Mme ….

Mme ….

M. ….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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