Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord en date du 15/09/2016 relatif au régime collectif obligatoire frais de santé" chez INFORSUD TECHNOLOGIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de INFORSUD TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T01222001641
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : INFORSUD TECHNOLOGIES
Etablissement : 33178571700041 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au régime collectif obligatoire frais de santé (2019-12-19)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-16
AVENANT n°2 A L’ACCORD D’entreprise en DATE DU 15 septembre 2016 RELATIFau regime collectif obligatoire frais de sante EXISTANT AU
SEIN DE LA Société INFORSUD TECHNOLOGIES
Entre les soussignés,
La société INFORSUD TECHNOLOGIES dont le siège social est situé Causse Comtal – 12340 BOZOULS représentée par sa Directrice Générale,
D'une part
Et
L’organisation syndicale CFDT
L’organisation syndicale FO
d’autre part,
En présence du Comité Social et Economique ayant délibéré en date du 16 décembre 2021 sur le présent accord ainsi que sur les obligations subséquentes en découlant pour lui notamment en terme de financement des cotisations afférentes à la couverture frais de santé du personnel de la Société.
Le présent avenant a pour objet d'actualiser le régime collectif à adhésion obligatoire « frais de santé » complémentaire à l’assurance maladie, en vigueur au sein de la société INFORSUD TECHNOLOGIES.
Il est rappelé que la société INFORSUD TECHNOLOGIES a mis en place un régime de remboursement de « frais de santé » par accord en date du 15 septembre 2016 afin de compléter le montant des prestations servies par le régime de base de la sécurité sociale.
Compte tenu de l’autonomisation des filiales du Groupe Inforsud ayant pris effet au 1er janvier 2021 et conformément à l’article 3 « organisme gestionnaire du régime collectif et obligatoire frais de santé » de l’accord en date du 15 septembre 2016, les parties se sont réunies afin de réexaminer l’organisme gestionnaire du contrat frais de santé et des garanties associées.
Il est rappelé que l’accord du 15 septembre 2016, tout comme le présent avenant prennent en compte les dispositions de l’accord national du 7 octobre 2015 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil du 15 décembre 1987 relatif à la mise en place d’une couverture collective de branche à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (IDCC 1486).
Les prestations et leurs modalités sont définies dans le contrat collectif de prestations mutualiste.
Le détail des garanties figure dans la grille jointe en annexe du présent accord.
La couverture frais de santé est conforme à l’article L 871-1 du Code de la Sécurité sociale et répond aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la règlementation en vigueur concernant les « contrats responsables » ainsi qu’au décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 mettant en œuvre la réforme dite « 100% santé » qui vise à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements médicaux.
Les Parties se sont donc réunies et ont convenu de ce qui suit.
IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1. Objet
Le contrat d’assurance collective frais de santé souscrit par la société auprès de VIASANTE est résilié, la résiliation prenant effet le 31 décembre 2021 au soir.
Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité : Crédit Agricole Assurances.
La couverture frais de santé mise en place au 1er janvier 2022 au sein de la Société INFORSUD Technologies est conforme à l’article L 871-1 et aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale. A ce titre, elle répond aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation en vigueur concernant le cahier des charges des « contrats responsables ».
La couverture frais de santé mise en place au 1er janvier 2022 est également conforme aux dispositions instituées par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (IDCC 1486).
Article 2 : Adaptation des prestations entrant en vigueur le 1er janvier 2022
A effet du 1er janvier 2022, les prestations sont modifiées.
Les prestations modifiées et leurs modalités de mise en œuvre sont décrites dans le tableau des garanties Crédit Agricole Assurances annexé au présent avenant.
L’ensemble des prestations précédentes issues du contrat avec VIASANTE cessent de prendre effet à compter du 31 décembre 2021 au soir.
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 3 – Evolution du cahier des charges du contrat responsable
Toute évolution légale et/ou règlementaire du cahier des charges du contrat responsable tel que régi par les articles L 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale emportera une modification automatique de l’accord d’entreprise en date du 15 septembre 2016 et du présent avenant à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. La modification du régime sera opposable aux salariés sans qu’il soit nécessaire de faire application de la procédure de révision ou de dénonciation de l’accord d’entreprise ou de son avenant.
Article 4 - Champ d’application
4.1 Caractère collectif du régime pour l’ensemble des salariés
Sous réserve des dispenses d’adhésion autorisées par la règlementation en vigueur et expressément prévues par le présent acte fondateur, l’accord collectif d’entreprise et donc le régime frais de santé qu’il institue concerne tous les salariés, présents et à venir, de la société INFORSUD TECHNOLOGIES.
4.2 Caractère obligatoire du régime pour l’ensemble des salariés
Sous réserve des dispenses d’adhésion autorisées par la règlementation en vigueur et expressément prévues par le présent acte fondateur, tous les salariés visés par le présent accord collectif d’entreprise sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé institué par le présent acte fondateur et ce quel que soit le caractère déterminé ou à durée indéterminée de leur contrat de travail.
L’adhésion obligatoire concerne le salarié et ses enfants tels que définis ci-dessous :
Les enfants de moins de 21 ans rattachés au foyer fiscal de l’assuré, de son conjoint ou partenaire de PACS ou de son concubin ou qui, n’étant pas dans cette situation, exercent une activité professionnelle leur procurant un revenu inférieur à 55% du SMIC.
Cette limite d’âge est prorogée jusqu’à 28 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et bénéficient du régime des étudiants ; sont assimilés à des étudiants les enfants qui poursuivent leurs études dans le cadre d’un contrat en alternance et bénéficient de revenus inférieurs à 55% du SMIC.
Quel que soit leur âge, les enfants de l’assuré et ceux de son conjoint, ou de son partenaire de PACS ou de son concubin, s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés, sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21e anniversaire.
L’assuré doit fournir à l’assureur, à l’adhésion et à tout moment sur demande de l’assureur, tout document permettant de justifier de la qualité d’assuré et d’ayant-droit.
La société Inforsud Technologies s’oblige à déclarer le salarié et ses enfants auprès de l’institution en charge du régime frais de santé, objet du présent accord.
Cette adhésion obligatoire ne vise pas le conjoint du salarié bénéficiaire du régime de santé.
Sur option de sa part, et à ses frais, le salarié affilié à titre obligatoire au régime frais de santé peut décider au choix soit d’étendre les garanties de base obligatoires aux ayants-droit, soit d’améliorer la couverture conventionnelle des bénéficiaires du régime de base.
Article 5 – Dispenses d’adhésion à l’initiative du salarié
L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 3 sans condition d'ancienneté.
Toutefois, les salariés peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion au régime collectif « frais de santé », conformément aux dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2 et suivants et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, dans les situations ci-dessous énoncées :
5- 1 Dispenses d’adhésion de droit :
Tous les salariés, quelle que soit leur date d’embauche :
Salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire dite CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé dite ACS.
A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé », jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l’aide à la complémentaire santé.
Salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé lors de l’embauche.
A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé » jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
- Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (Ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire).
- Régimes relevant du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
- Régimes relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
- Régime des travailleurs non-salariés relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « Loi Madelin ».
- Régime local d’Alsace Moselle
- Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)
Salariés en CDD dont la durée de la couverture collective frais de santé est inférieure à 3 mois.
Sous réserve de justifier d’une couverture « frais de santé » conforme aux «contrats responsables», ils peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer à la couverture collective et obligatoire de l’entreprise.
Les salariés faisant jouer ce cas de dispense ont droit au « versement santé » dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 911-7-1 et D. 911-7 du Code de la sécurité sociale.
- Dispenses d’adhésion en application du présent accord
Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion aux régimes de protection sociale complémentaire institués à titre obligatoire dans l’entreprise, les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. S’ils ne souhaitent pas y adhérer, ils doivent le spécifier par écrit.
5.3 - Evolution des dispenses d’adhésion :
Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à rendre applicables de plein droit des dispenses d'adhésion autres que celles visées ci-dessus ou dans des conditions différentes.
5.4 - Modalités de demande de la dispense d’adhésion :
Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche ou s’agissant des salariés bénéficiaires de la CMU-C, ou de l’ACS ou d’une couverture collective au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant-droit, à la date à laquelle les garanties prennent effet.
Dans tous les cas, la demande de dispense d’adhésion doit être formulée par écrit dans un délai de 10 jours calendaires suivant l’embauche ou suivant la date à laquelle les garanties prennent effet.
La décision de se prévaloir de l’un de ces cas de dispense relève d’une manifestation de volonté expresse du salarié et donc de son libre choix, ce qui nécessite qu’il effectue une demande écrite auprès du service du personnel, dans laquelle il fera référence à la fois à la nature des garanties auxquelles il renonce, à savoir la garantie frais de santé, et au cas de dispense dont il entend se prévaloir mais dont il devra justifier la réalité par la production, chaque année, du justificatif de dispense d’affiliation.
Le salarié sera obligatoirement affilié et tenu de cotiser au régime lorsqu’il cessera de justifier cette situation particulière ouvrant droit à dispense d’affiliation.
Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaitement conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.
Article 6 – Cas des suspensions de contrat de travail
Conformément à l’article 19 des conditions générales du contrat frais de santé ci-annexé :
La garantie est maintenue au profit des assurés dont le contrat de travail est suspendu :
Pour cause de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non, ou de maternité.
En cas de versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, notamment pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Le maintien s’effectue moyennant le paiement de cotisations, selon les mêmes modalités qu’avant la suspension du contrat de travail.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut également être maintenue, quelle que soit la cause de suspension du contrat de travail, sous réserve :
D’une demande exprimée par l’intéressé au plus tard dans les 30 jours suivant le début de la suspension du contrat de travail ;
Et du règlement de l’intégralité de la cotisation correspondante par l’intéressé ( part patronale, part CSE et part salariale).
En dehors de ces cas, les garanties sont suspendues à compter de la date de suspension du contrat de travail.
Article 7- Cas des anciens salariés chômeurs indemnisés
En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, la garantie Frais de santé est maintenue au profit des anciens salariés qui bénéficient d’une prise en charge par le régime d’assurance chômage, sous réserve des conditions figurant à l’article 17 des conditions générales du contrat Frais de santé ci annexé.
Article 8 – Organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire frais de santé
L’entreprise a confié la gestion du régime collectif obligatoire « frais de santé » complémentaire à la mutuelle CA Assurances.
L’entreprise devra, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.
Article 9 – Financement du régime frais de santé
Les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire du salarié et de ses enfants à charge au sens de la sécurité sociale.
A titre d’information, en 2022, la cotisation mensuelle servant au financement du régime représente une somme fixe et forfaitaire s’élevant à 64,10 euros, et est répartie de la façon suivante :
9.1 Participation de l’employeur : 33,25 euros par mois et par salarié
9.2 Participation du salarié : 14,25 euros par mois
L’entreprise procédera au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du salarié.
L'équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts ; en conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d'une façon générale, se soustraire au présent accord et/ou à l'application du contrat d'assurance frais de santé.
Si le salarié choisit de faire adhérer son conjoint (hypothèse optionnelle), il devra acquitter la cotisation correspondante.
Participation du Comité Social et Economique : 16,60 euros par mois
La variation ou la suppression de la participation du CSE à la cotisation salariale ne saurait en aucun cas entrainer une évolution de la contribution de l’employeur au régime ; il reviendra alors au salarié de supporter l’augmentation de la cotisation.
Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à évoluer à la hausse comme à la baisse, cette évolution, dès lors qu’elle n’excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation mentionnée dans le présent accord n’emportera pas la nécessité de réviser l’accord et s’imposera au personnel.
Cette évolution sera répercutée à part égale, sur le financement pris en charge par la société et les salariés.
Article 10 : Adhésion au régime optionnel
10.1 Extension famille facultative
L’assuré peut étendre les garanties du régime frais de santé à ses ayants droit lorsque ceux-ci ne sont pas pris en charge à titre obligatoire par le régime, à savoir :
Le conjoint du salarié tel que prévu à l’article 14 des Conditions
Générales annexées au présent accord.
10.2 Options facultatives
Au-delà de la garantie de base obligatoire, et conformément à l’accord de branche du 7 octobre 2015, une garantie optionnelle est proposée aux salariés afin de leur permettre s’ils le souhaitent, d’améliorer leur couverture.
L’adhésion à la garantie optionnelle est facultative pour le salarié et ses ayants-droit.
L’adhésion vaut obligatoirement pour l’ensemble des bénéficiaires du collectif Frais de santé qu’ils soient couverts de manière obligatoire ou facultative.
Le paiement de la cotisation supplémentaire sera effectué directement par le salarié (par chèque ou prélèvement automatique).
Les conditions d’adhésion et de résiliation des garanties facultatives sont précisées dans la notice d’information de l’assureur ci-annexée.
Les garanties facultatives (extension conjoint et/ou option garanties) prennent effet, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante dans les conditions listées dans la notice d’information ci-jointe.
Il est précisé notamment que lorsque le salarié aura résilié une garantie facultative, toute souscription d’une nouvelle garantie ne prendra effet qu’au terme de 2 années civiles entières suivant la date d’effet de la résiliation (sauf changement de situation de famille du salarié).
Article 11 - Commission santé
L’instance de suivi du régime d’assurance complémentaire frais de santé est la Commission Santé mise en place au sein du CSE Inforsud Technologies.
ARTICLE 12 : RÉVISION
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le présent accord collectif forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord
Article 14 - Date d’entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2022.
Les dispositions de l’accord en date du 15 septembre 2016 qui ne sont pas modifiées par le présent accord restent en vigueur.
Article 15 – Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celle-ci. Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Bozouls
Le 16 décembre 2021
Fait en cinq (5) exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société INFORSUD TECHNOLOGIES
– Directrice Générale
Pour les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale FO –
L’organisation syndicale CFDT –
P.J. :
Tableau des garanties au 1er janvier 2022
Conditions générales du contrat « Frais de santé » CA Assurances / Inforsud Technologies
Conditions particulières du contrat « Frais de santé » CA Assurances / Inforsud Technologies
Notice d’information
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