Accord d'entreprise "ACCORD ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI (COVID)" chez FRANCE INCENDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE INCENDIE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09421006331
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE INCENDIE
Etablissement : 33179043600025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

La Société France Incendie dont le siège social est situé 5, avenue Joseph Cugnot – ZA Clara au PLESSIS-TREVISE (94), représentée par en sa qualité de, en vertu des pouvoirs dont il dispose

D’une part

ET

Les délégués syndicaux

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent accord est conclu en application des dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité partielle (JO du 30 juillet 2020. Aucun accord de branche n’a été établi par la convention collective de la Commerce de Gros, aussi l’entreprise procède à une négociation portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien de l’emploi.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de France Incendie, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Dans un premier temps, il est important de dresser les résultats du 1er semestre qui mettront en avant l’impact du confinement sur nos résultats économiques.

Les causes d’une telle baisse sont multiples.

Tout d’abord le confinement imposé par les autorités ont amené bon nombre d’entreprises, commerces, établissements publics… à fermer. Ces fermetures rendaient impossible toute installation et dans la plupart des cas également la maintenance (visite préventive et curative).

Sans activité, France Incendie n’a pas pu facturer les interventions, et n’a donc pu générer de Chiffre d’Affaires, rendant impossible le recouvrement des charges fixes, d’où un résultat négatif.

Une fois le confinement terminé, les entreprises n’ont pas repris leur activité et leurs projets comme il l’aurait dû être. Tout d’abord le démarchage commercial est devenu complexe, la sécurité incendie n’étant plus une priorité pour bon nombre d’entre elles. De plus, l’absence d’activité commerciale durant le 2ème trimestre a imputé fortement le portefeuille 2020 des travaux, département permettant de générer rapidement du chiffre d’affaires.

A la fin du 1er semestre le bilan financier montrait une perte significative et les projections commerciales ne rassuraient pas France Incendie.

Les attendus pour le second semestre ont donc été globalement revus à la baisse :

Ce nouveau budget a donc été établi au regard des réalités du marché. En effet, le contexte est similaire à l’après-confinement, les entreprises n’ayant pas retrouvé un niveau d’activité normal. De plus, les directives gouvernementales ainsi que l’évolution de la pandémie apportent de nombreuses incertitudes qui ne permettent pas aux entreprises de se projeter à court et moyen terme et notamment sur leur budget sécurité. Preuve en est, des budgets pourtant signés en début d’année ont été annulés mettant à mal la prise d’ordre de France Incendie.

Deuxième élément, notre parc client. Des contrats ont été rompus dus à des cessations d’activité d’entreprise. Il est difficile d’apprécier la santé financière de nos clients et également la perte possible de contrats. La projection du budget a donc été établie en corrélation avec ces éléments.

Pour terminer, notre portefeuille. De part le peu de commandes enregistrées sur le premier semestre, le portefeuille n’est pas à ce jour suffisant pour retrouver un niveau d’activité à temps plein.

Malgré ces éléments, l’entreprise n’a pas de crainte quant à sa pérennité. En effet, depuis le début de la crise sanitaire, la trésorerie est restée bonne. Même si celle-ci va diminuer liée au rattrapage du paiement des charges, elle restera à un niveau satisfaisant. France Incendie fait partie d’un Groupe à dimension Européenne qui, quant à lui, est générateur d’un résultat positif. Comme il l’a déjà été fait, les autres structures peuvent, si cela s’avère nécessaire, procéder à une aide. L’entreprise est donc dans une situation économique « saine » et n’amène aucune inquiété quant à la pérennité de la société.

Au regard, de tous ces éléments et des difficultés d’apprécier à court et moyen terme l’activité de France Incendie il a été décidé de poursuivre le chômage partiel au-delà du 1er janvier 2021.

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée, déterminée, d’apprentissage, de professionnalisation et stage de la société FRANCE INCENDIE sans distinction d’ancienneté, de catégorie professionnelle, d’établissements d’entreprise et de départements (technique, administratif, commercial…). Ne sont donc pas inclus les travailleurs temporaires.

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord d’entreprise, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 100 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois de l’ensemble des salariés de l’entreprise et ne procéder ainsi à aucun licenciement pour motif économique.

Les engagements en matière d’emploi s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise ou l’établissement prévue par le présent accord.

Ces engagements courent, à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’Article 8 du présent accord.

Le gouvernement a mis en place le dispositif FNE qui permet aux entreprises de former ses collaborateurs en activité partielle ou non à tout type de formation. L’entreprise étudiera toute action de formation et s’efforcera dans la mesure du possible de répondre aux besoins collectifs ou individuels.

De plus, l’employeur s’engage à continuer de former les collaborateurs nécessitant d’une habilitation particulière pour maintenir leur emploi. Ces habilitations peuvent être de plusieurs types : habilitations électriques, caces, risques chimiques, …

L’entreprise présentera trimestriellement à la commission de la formation professionnelle un état des formations réalisées ou à réaliser.

Le Comité Social et Economique est informé tous les deux mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er janvier 2021.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période initiale de 8 mois. Si toutefois l’entreprise devait poursuivre le chômage partiel, un avenant de révision serait réalisé. Les conditions pourront alors être revues.

Il a pour terme le 30 juin 2021.

Il est à noter que la durée légale est de maximum 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Le présent accord fait l’objet d’une homologation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision d'homologation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent document élaboré par l'employeur.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation d'homologation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information aux institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les deux mois, conformément au présent accord d’entreprise ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

La décision d'homologation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de d’homologation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord d’entreprise, la copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite d’homologation.

Rungis, le 16 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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