Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord d'Entreprise sur le Travail du Dimanche et en Soirée" chez SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE et les représentants des salariés le 2022-02-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522039435
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE
Etablissement : 33188899000206 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-11
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET EN SOIREE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société des Magasins Louis VUITTON France (SMLVF), Société en nom collectif au capital social de 79545 €, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 331 888 990, dont le siège social est sis 2 rue du Pont Neuf à Paris (75001) et représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord :
Le syndicat …, représenté par Monsieur …, Délégué Syndical, dûment mandaté,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 a modifié les possibilités et conditions d’ouverture dominicale ainsi qu’en soirée pour les établissements de vente au détail situés dans certaines zones.
En application de cette loi, un accord d’entreprise a été signé le 1er juin 2016, déterminant les modalités de compensation du travail le dimanche, en soirée et les jours fériés.
Après cinq années d’application de cet accord, les parties conviennent d’y apporter les améliorations ci-après :
TITRE 1. DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DOMINICAL
ARTICLE 1.2. Salariés embauchés spécifiquement pour travailler le dimanche (contrats « week-end »)
L’ouverture le dimanche offre la possibilité d’un cadre spécifique de travail à des salariés qui sont embauchés pour travailler notamment le dimanche.
Les parties signataires conviennent de la nécessité de développer les contrats de travail conçus pour des salariés embauchés spécifiquement le dimanche (contrats « week-end »).
Le travail du dimanche constitue alors un élément essentiel du contrat. Ainsi, il est conclu avec le salarié concerné un contrat dont l’objet emporte nécessairement son volontariat.
Ce salarié bénéficie des garanties et contreparties établies par le présent accord, dans les conditions prévues aux articles 1.3 et 3.1.1 et suivants, à l’exception du repos compensatoire.
Un salarié qui a été embauché spécifiquement à cet effet peut néanmoins renoncer à travailler le dimanche.
Dans ce cas, la procédure suivante devra être suivie :
Le salarié exprime par écrit sa décision de ne plus travailler le dimanche
La remise de cet écrit fait courir un délai de préavis de deux mois
Durant ce délai la Direction recherche tous les postes disponibles permettant le reclassement de ce salarié à un emploi où il n’est pas astreint au travail le dimanche
Dans l’hypothèse où aucun poste compatible ne serait disponible ou en cas de refus par le salarié de l’offre de reclassement proposée, cette situation constituerait une modification du contrat de travail du fait du salarié.
ARTICLE 1. 3 Contreparties au travail du dimanche
1.3.1. Rémunération spécifique
Dans la plupart des cas, le dimanche est travaillé dans le cadre de la semaine de travail ; il n’intervient pas en 6ème jour et le jour de repos est donné par roulement dans la même semaine civile (ou la semaine suivante pour les salariés travaillant en cycles de deux semaines).
Cas des salariés dont le contrat est en heures/ semaine :
Pour chaque heure effectuée le dimanche, la rémunération horaire brute de base du salarié est majorée de 100% (paiement « double »).
Si le travail du dimanche intervenait exceptionnellement en 6ème jour au cours d’une même semaine, la majoration dominicale viendrait s’ajouter à la majoration des heures supplémentaires versée aux collaborateurs dont le contrat est en heures.
Pour chaque salarié(e) concerné(e), cette majoration est versée en sus des compensations de travail en soirée ou en jours fériés travaillés, qui de ce fait se cumulent avec cette contrepartie.
Cas des salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours (cadres) : chaque dimanche travaillé donnera lieu à une majoration de salaire de 1/21.67ème de la rémunération mensuelle brute fixe.
1.3.2 Repos « compensatoire »
Pour chaque dimanche complet travaillé, chaque salarié(e) bénéficie d’un jour de repos compensatoire, dans la limite des 12 premiers dimanches travaillés au cours de l’année civile.
Au-delà du 12ème dimanche travaillé, il n’est attribué aucun repos compensatoire.
Ces journées sont attribuées sous forme de repos ou peuvent être rémunérées suivant le choix que le(a) salarié(e) aura mentionné sur le formulaire de choix annuel.
Pour les salarié(e)s dont le contrat de travail est exprimé en heures :
La rémunération du repos compensatoire est effectuée selon le salaire de base contractuel du(de la) salarié(e).
Pour les salarié(e)s titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Le complément de rémunération alternatif au repos compensatoire est établi de façon forfaitaire, à concurrence de 250€ par journée.
Situation des salariés en « contrat week-end » :
Un(e) salarié(e) Non-Cadre est en contrat « week-end » dès lors que sa durée du travail contractuelle est inférieure à 35 heures hebdomadaires, réparties sur un, deux ou trois jours incluant le dimanche travaillé. Le dimanche travaillé est alors un élément essentiel du contrat de travail.
A ce titre, ces salariés ne sont pas éligibles au « repos compensatoire » prévu au présent article. Cependant, il arrive que la durée du travail des salarié(e)s en « contrats week-end » à temps partiel soit augmentée ponctuellement, par avenant temporaire au contrat de travail.
Dans le cas où un(e) salarié(e) en « contrat week-end » bénéficierait temporairement d’une augmentation de son temps partiel fixant, par avenant à son contrat de travail, une durée du travail inférieure à 35 heures et répartie sur au moins quatre journées complètes incluant la journée du dimanche, les Parties conviennent d’accorder désormais une journée de « repos compensatoire », par analogie avec les dispositions de l’article 1.3.2 de l’Accord d’Entreprise sur le Travail du Dimanche et en Soirée, pour les 12 premières semaines de mise en œuvre de leur durée de travail augmentée par avenant, dans l’année civile.
Les journées de repos sont attribuées et posées par journée entière, dans l’année civile de leur obtention, à l’exception des journées acquises durant le mois de décembre, qui pourront être faire l’objet d’un repos compensatoire jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.
Les jours de repos compensatoire non pris peuvent venir alimenter le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PER COL) mis en place par l’entreprise.
Compte tenu des besoins de l’activité et de l’organisation des équipes, les parties conviennent que l’ensemble des salariés à temps partiel bénéficiaires d’un repos compensatoire se verront rémunérer leur repos compensatoire par priorité à la récupération en repos.
TITRE 3. DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 3.1 Conciliation vie personnelle/ vie professionnelle
3.1.1 Empêchements liés à la vie personnelle du(de la) salarié(e)
Lorsqu’un(e) salarié(e) est exceptionnellement confronté à une situation personnelle qui le rend indisponible pour travailler un dimanche, il prévient son responsable hiérarchique au moins 4 semaines à l’avance pour qu’il en soit tenu compte pour l’élaboration des plannings de l’équipe (« échange de jour » de travail).
Un tel délai ne s’applique pas en cas d’évènements familiaux tels qu’une naissance dans le foyer du salarié, la maladie d’un enfant ou le décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS.
Il est prévu que sauf les cas exposés au 2ème alinéa ci-dessus, chaque salarié(e) ne pourra invoquer plus de 3 empêchements pour demander un échange de jour. Les modalités d’échanges de jours sont précisées par l’accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022.
3.1.3 Prise en compte des frais spécifiques, liés au travail du dimanche ou de soirée
Les frais engagés pour :
La garde des enfants de moins de 12 ans du foyer (moins de 16 ans en cas d’enfant en situation de handicap)
L’assistance ou la veille de parents ascendants ou en situation de handicap (sur attestation médicale)
Seront pris en charge, aux frais réels, sur présentation des justificatifs de garde engagés, dans la limite de 2000 € TTC par année civile.
Pour les couples de salariés de la Société (mariés, pacsés ou en concubinage), les frais de garde ne seront pris en charge qu’une seule fois par foyer.
De plus, pourront bénéficier de la prise en charge de frais de taxi ou voiture de transport avec chauffeur (VTC) pour rentrer à leur domicile, les salariés terminant leur journée de travail, dans les conditions suivantes :
Le dimanche : à partir de 19H30
Les jours de semaine : à partir de 20H30
Sur présentation des justificatifs appropriés (facture ou fiche manuelle datée et signée) et dans la mesure où ils auront fait appel à la compagnie de taxi ou de chauffeur VTC déterminée par la Société des Magasins Louis Vuitton France, le cas échéant.
TITRE 4. DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 4.1. Rémunération des jours fériés
Au-delà de la journée dite « de solidarité », laquelle ne déclenche pas de majoration de salaire, deux jours fériés sont obligatoirement travaillés au cours de l’année civile, selon les besoins de l’activité et les jours d’ouverture de chaque magasin.
A compter du deuxième jour, les jours fériés travaillés sont rémunérés comme suit :
Pour les salariés dont le contrat de travail est exprimé en heures :
Le premier jour férié travaillé, hormis le 1er janvier et le 1er mai, est la journée dite « de solidarité » ;
Les deux jours fériés suivants sont payés avec une majoration de 150% ;
Les jours fériés suivants, travaillés sur la base du volontariat, sont payés avec une majoration de 150% + 125% (soit 275% au total) ;
Par dérogation, le travail des 1er janvier et/ou 1er mai est compensé par une majoration de 150% + 125% (soit 275% au total).
Pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, hors dimanches :
Le premier jour férié travaillé, hormis le 1er janvier et le 1er mai, est la journée dite « de solidarité » ;
Les jours fériés suivants sont compensés par le versement d’une prime forfaitaire d’un montant de 250 € brut ;
Le travail du 1er janvier et/ou du 1er mai (hors dimanches) donne lieu à une majoration de salaire de 1/21.67ème de la rémunération mensuelle brute fixe et au versement d’une prime forfaitaire de 250€ brut.
Pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, lorsque le jour férié travaillé est un dimanche :
Seules les compensations prévues au titre du travail du dimanche (Titre I du présent accord) s’appliquent ;
Le travail du 1er janvier et/ou du 1er mai (lorsque ce jour est un dimanche) donne lieu à une majoration de salaire de 1/21.67ème de la rémunération mensuelle brute fixe et, selon le choix formulé par le salarié, soit à l’acquisition d’une journée de repos compensatoire, soit au versement d’une prime forfaitaire de 350€ brut.
ARTICLE 4.4 Notification, dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DRIEETS de PARIS compétente et en un exemplaire au Greffe du conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, conformément à l’article R2262-2 du code du travail, un exemplaire sera remis aux membres du Comité d’Entreprise et aux délégués du personnel.
En fin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Paris, le 11 février 2022,
En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
Pour la Société des Magasins Louis Vuitton France, …, Président
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail,
ANNEXE 1
FORMULAIRE DE SOUHAITS DES EMPLOYES ET ASSIMILES CADRES
POUR LA PLANIFICATION DU TRAVAIL DU DIMANCHE
NOM :
Prénom :
*********************************
ANNEE
Je vous informe de mon souhait de travailler (1 choix):
0 dimanche par période de 4 semaines
1 dimanche par période de 4 semaines
2 dimanches par période de 4 semaines
3 dimanches par période de 4 semaines
4 dimanches par période de 4 semaines
Pour les 12 premiers dimanches travaillés, je souhaite (1 choix) :
Etre payé triple
Etre payé double et acquérir 1 repos compensatoire (à prendre au plus tard le 31/01/N+1)
1 sur 2 :
Les 6 premiers dimanches payés doubles et compensés en repos (à prendre au plus tard le 31/01/N+1) ;
Les 6 suivants payés triple.
J’ai bien noté que j’étais en mesure de revenir sur ces choix pour la prochaine année civile.
Fait à ……………………………., le …
Signature Visa de la Direction du Magasin
ANNEXE 2
FORMULAIRE DE SOUHAITS DES CADRES
POUR LA PLANIFICATION DU TRAVAIL DU DIMANCHE
NOM :
Prénom :
*********************************
ANNEE :
Dans le cadre de mes fonctions, je vous informe de ma disponibilité pour travailler (1 choix):
2 dimanches par période de 4 semaines
3 dimanches par période de 4 semaines
4 dimanches par période de 4 semaines
Souhait exprimé, soumis à validation en fonction des besoins du magasin.
Pour les 12 premiers dimanches travaillés, je souhaite (1 choix) :
Être payé double et percevoir la compensation forfaitaire de 250€ brut
Être payé double et acquérir 1 repos compensatoire (à prendre au plus tard le 31/01/N+1)
1 sur 2 :
Les 6 premiers dimanches payés doubles et compensés en repos (à prendre au plus tard le 31/01/N+1) ;
Les 6 suivants payés double + compensation forfaitaire de 250€ brut.
J’ai bien noté que j’étais en mesure de revenir sur ces choix pour la prochaine année civile.
Fait à ……………………………., le …
Signature Visa de la Direction du Magasin
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