Accord d'entreprise "un avenant modificatif à l'accord collectif d'entreprise du 18 décembre 2012 instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé" chez SOPITRA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOPITRA et le syndicat CGT et CFDT le 2019-12-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04420006139
Date de signature : 2019-12-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SOPITRA
Etablissement : 33190156100042 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD DE FIN DE NAO 2019 (2019-09-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-27

Avenant modificatif à l’accord collectif d’entreprise
instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société SOPITRA, dont le siège social est situé à Thouaré-sur-Loire (44 470), Avenue de l’Europe, Parc d’Activités des Petites landes, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 331 901 561, représentée par Monsieur …., en sa qualité de Directeur Général dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT. représenté par Monsieur …. en sa qualité de Délégué syndical ;

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur … en sa qualité de Délégué syndical

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir de nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société SOPITRA, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

L'objectif de ces travaux a été de revoir l’accord d’entreprise de mise en place du régime Frais de santé au sein de la société SOPITRA, signé le 18 décembre 2012 afin de :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible ;

  • de continuer à faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

- de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé,

- d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

  • de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles sur les contrats dits « responsables » défini à l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi n°2018-1203 de financement de la Sécurité sociale pour 2019 du 22 décembre 2018 et aux articles R 871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité sociale modifié par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique

Article 1 - Objet

Le présent avenant a pour objet la modification de l’accord d’entreprise du 18 décembre 2012 prévoyant l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord

Article 2 - Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

2.2

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire depuis le 30/12/2012. Elle résulte de la signature de l’accord du 18/12/2012 par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Conformément à l’article 1.2 de l’accord du 18 décembre 2012, ont pu être dispensés les salariés se trouvant dans une des situations suivantes :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’un durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiels et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture « complémentaire santé solidaire » (CSS), résultant de la fusion de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) depuis le 1er novembre 2019, en application de l’article L 861-3 du Code de la Sécurité sociale, jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel ;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime ou de l’embauche si celle-ci est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • à condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l’un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (arrêté relatif aux facultés de dispense d’adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises).

Au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant, ces salariés pourront décider de rejoindre le présent régime ou réitérer leur refus d’y adhérer.

Les salariés remplissant les conditions posées aux articles L911-7, L911-7-1 et D911-2 et suivants du Code de la Sécurité sociale, peuvent, à leur initiative, se dispenser d’adhérer au présent régime :

Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur

embauche.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 - Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 1er octobre 2012 et avenant n°1 du 18 septembre 2015. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 - Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation permettant le financement du régime de Base obligatoire (salarié) s’élève à un montant correspondant à 0,93% du plafond de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 75 %,

  • Part salariale : 25 %.

Les salariés acquittent obligatoirement cette cotisation. Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Les salariés ont également la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives, sous réserve, là encore, qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation y afférente.

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent avenant, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Article 5 - Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Une commission de suivi d'application de cet avenant est constituée, composée d’au moins un représentant de la direction et des délégués syndicaux affiliés aux syndicats signataires de l’accord.

Un rapport sera présenté chaque année au comité social et économique.

Article 6 - Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent avenant modifie les dispositions de l’accord du 18 décembre 2012 conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2020.

Il complète et modifie en tous points les dispositions de l’accord du 18 décembre 2012 lequel se substituait à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Il pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires de l’accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité de l’accord du 18 décembre 2012 par disparition de son objet.

Article 7

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’avenant.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Thouaré sur Loire, le 27 Décembre 2019 en 5 exemplaires originaux,

Pour la société SOPITRA

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT. représenté par Mr …. en sa qualité de Délégué syndical ;

  • CGT représenté par Mr …. en sa qualité de Délégué syndical

Annexes à titre informatif :

Annexe 1 : Tableau des garanties au 1er janvier 2020

Annexe 2 : Cotisations mensuelles au 1er janvier 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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