Accord d'entreprise "PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT" chez SOGRAYDIS - SOC GRAYLOISE DE DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOGRAYDIS - SOC GRAYLOISE DE DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07019000313
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOC GRAYLOISE DE DISTRIBUTION
Etablissement : 33198063100039 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26
ACCORD SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Entre :
La Société SOGRAYDIS
D’une part représenté par Mr
Et
L’ensemble du personnel de la société SOGRAYDIS
d’autre part représenté par le comité social et économique.
Article 1 : Objet de l’accord
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économique et sociale qui prévoit, en son article 1er, la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2018, et ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale de travail.
Article 3 : Modulation de la prime
Le montant de la prime peut être modulé en fonction des critères suivants :
- Le niveau de rémunération
- La durée du travail prévue au contrat de travail
- La durée de présence effective du salarié sur l’année 2018
Ces critères de modulation peuvent être combinés. En conséquence, l’entreprise peut, soit moduler la prime exceptionnelle sur la base d’un seul critère, soit opérer une combinaison entre plusieurs critères, ou encore verser la même somme à tout le monde.
La prime exceptionnelle doit être versée à l’ensemble des salariés. Il en résulte que la modulation ne peut pas avoir pour conséquence de priver certains salariés de cette prime.
Article 4 : Montant de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera modulée suivant les deux conditions cumulatives ci-dessous :
Variation en fonction de la durée de présence effective
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant brut maximum de 400€ correspondant à une durée de présence effective du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018.
Les salariés entrés en cours d’année percevront cette prime au prorata de leur temps de présence au cours de l’année.
Sont assimilées à une période de présence, toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés de maternité ou d'adoption, suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle…).
Article 5 : Principe de non substitution
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 6 : Modalités de versement
Le versement de la prime doit se faire entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée le 28 mars 2019 en un versement unique.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera constaté sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.
La prime versée est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales, de CSG, de CRDS, d’impôt sur le revenu et de l’ensemble des contributions et taxes dues sur les salaires que dans limite de 1 000 €.
Article 7 : Validité de l’accord
Cet accord doit être conclu au sein du comité social et économique (ou du comité d’entreprise), par un vote positif sur le projet de l’employeur à la majorité des membres présents lors de la réunion du comité.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard. Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Après ratification, le texte de l’accord est déposé par la direction à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Fait à Gevigney - Mercey
Le 26/03/2019
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