Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAJET AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) BOILEAU" chez NRJ GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NRJ GROUP et les représentants des salariés le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030662
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : NRJ GROUP
Etablissement : 33203612800046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAJET AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) BOILEAU

ENTRE LES SOUSSIGNEES (ci-après dénommées les parties):

- Chérie FM, société par actions simplifiée au capital de 1.653.310 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 341 076 867,

- Chérie HD, société par actions simplifiée au capital de 3.924.492 €, dont le siège social est au 46/50 avenue Théophile Gautier à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 501 585 483,

- CMD, société à responsabilité limitée au capital de 20.000 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 404 409 914,

- E-NRJ, société à responsabilité limitée au capital de 100.000 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 424 314 649,

- NRJ, société par actions simplifiée au capital de 10.421.222 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016) immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 328 232 731,

- NRJ 12, société à responsabilité limitée au capital de 15.390.000 €, dont le siège social est au 46/50 avenue Théophile Gautier à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 403 268 501,

- NRJ Audio, société par actions simplifiée au capital de 800.800 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 383 540 739,

- NRJ Entertainment, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 418 963 575,

- NRJ Global, société par actions simplifiée au capital de 185.988 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 329 255 137,

- NRJ Group, société anonyme au capital de de 784.178,46 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 036 128,

- NRJ Music, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 421 640 525,

- NRJ Production, société par actions simplifiée au capital de 26.130.000 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 381 014 596,

- Radio Nostalgie, société par actions simplifiée au capital de 150.000 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 331 014 225,

- Rire et Chansons, société par actions simplifiée au capital de 179.242 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 272 941,

- Société de Télévision Locale, société par actions simplifiée au capital de 4.514.000 €, dont le siège social est au 46/50 avenue Théophile Gautier à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 480 871 391,

- TowerCast, société par actions simplifiée au capital de 3.200.000 € dont le siège social est au 46/50 avenue Théophile Gautier à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 338 628 134,

- Vive La Prod, société par actions simplifiée au capital de 37.000 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 494 398 423,

Ci-après dénommées ensemble « l’UES Boileau » ou « la Société », représentée par ………………….. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet.

D’UNE PART,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’Unité Économique et Sociale BOILEAU (UES Boileau) :

  • SNME CFDT, représentée par ………………………………………, Délégués Syndicaux

D’AUTRE PART.


Sommaire

PREAMBULE 4

Article 1 - Champ d’application 4

Article 2 - Définitions 5

Article 3 - Régime du déplacement domicile-« lieu de travail habituel » 6

Article 4 – Temps de trajet ouvrant droit à une contrepartie 6

4. 1 - Dispositions communes à l’ensemble des salariés 6

4.2 - Dispositions applicables aux salariés sédentaires en décompte horaire 7

4.3 - Dispositions applicables aux salariés itinérants 10

4.4 - Dispositions applicables aux salariés au Forfait jours 11

4.5- Temps de trajet des travailleurs en situation de handicap 12

Article 5 – Dispositions finales 12

5.1 - Substitution aux accords, usages et engagements unilatéraux 12

5.2 - Durée d'application 12

5.3- Suivi de l’accord 12

5.4 - Adhésion 12

5.5 - Révision 13

5.6 - Dénonciation 13

5.7 - Dépôt 14

5.8 - Information du personnel 14

5.9 - Clause de rendez-vous 14


PREAMBULE

Les parties rappellent que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est également rappelé que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie financière ou sous forme de repos. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».

Compte tenu de l’activité de certaines des sociétés constituant l’UES Boileau, impliquant des déplacements professionnels en dehors du trajet habituel, les parties ont décidé de se réunir afin de fixer le régime du temps de trajet, qu’il soit habituel ou inhabituel.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées les 19 février 2020, 3 mars 2020, 23 juin 2020, 21 septembre 2020, 12 octobre 2020 et 18 mars 2021.

Après prise en compte, dans le cadre notamment des différentes réunions de négociation, des différentes revendications syndicales, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application 

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs appartenant aux sociétés qui composent l’UES Boileau.

En sont cependant exclus les cadres dirigeants et certains salariés de Towercast, à savoir les collaborateurs exerçants les missions de techniciens d’exploitation, itinérants, en décompte horaires ayant le statut d’agent de maitrise.

En effet, compte tenu des trop nombreuses spécificités afférentes au temps de trajet des salariés techniciens d’exploitation de Towercast, les parties ont convenu de ne pas les inclure dans le champ d’application dudit accord.

Cependant, concernant cette population et ses modalités spécifiques afférentes au temps de trajet, la Direction s’engage à tenir informé l’Organisation syndicale signataire des présentes de l’état d’avancement de ses réflexions. A cet effet, la Direction lui présentera, avant le 31 décembre 2021, la ou les solutions retenues. Si nécessaire des négociations pourront à cet effet être ouvertes avant le 31 décembre 2021. En cas de non-respect de cet engagement, la Direction s’engage à ouvrir, durant l’année 2022, des négociations avec les Organisations syndicales représentatives, afin de définir, par le biais le cas échéant, de la conclusion d’un accord collectif, le régime applicable aux temps de trajet effectué par les collaborateurs de Towercast exerçants les missions de technicien d’exploitation, itinérants, en décompte horaires ayant le statut d’agent de maitrise

Par ailleurs, en raison de leur qualification de temps de travail effectif, sont exclus du présent accord les trajets ci-après :

  • Les déplacements entre deux lieux d’exécution de la prestation de travail réalisés au cours d’une même journée pendant les horaires de travail ;

  • Le trajet réalisé pour se rendre sur le lieu d’intervention dans le cadre d’une astreinte ;

  • Les trajets réalisés par les représentants du personnel pour se rendre à une réunion convoquée par la Direction en un lieu différent que leur lieu de travail habituel, ainsi que ceux réalisés dans le cadre de leurs heures de délégation.

Dans ces situations, le temps de trajet compris comme du temps de travail effectif donne lieu au versement complet du salaire et est intégré dans le décompte de la durée du travail pour les heures supplémentaires ou est soumis au régime spécifique des représentants du personnel.

En revanche, sont inclus dans le temps de trajet les temps de pause pris en application de dispositions légales et/ou règlementaires relatives à la sécurité routière1.

Il est à noter que la part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Article 2 - Définitions

Les définitions communes suivantes sont retenues :

  • Le domicile du salarié est sa résidence principale telle qu’il l’a déclarée à l’employeur, étant précisé que le salarié s’engage à signaler immédiatement tout changement de domicile auprès de celui-ci.

  • Le lieu d’exécution du travail est le lieu d’accomplissement de la prestation de travail.

Ces définitions s’appliquent à l’ensemble des salariés compris dans le champ d’application de cet accord qu’ils soient itinérants, soumis à une convention de forfait ou sédentaires.

Les parties conviennent que la définition du lieu habituel de travail ne peut pas être commune à l’ensemble des salariés rentrant dans le champ d’application dudit accord. En effet, cette notion devra s’interpréter de manière différente, pour les salariés itinérants et pour les salariés sédentaires.

Il est précisé que :

- Sont considérés comme « salariés sédentaires » : les salariés qui ne sont pas itinérants, c’est-à-dire ceux notamment qui disposent d’un lieu de travail habituel et ne se déplacent pas dans le cadre de leur fonction ou seulement de manière occasionnelle.

- Sont considérés «salariés itinérants » dans le cadre de cet accord : les salariés qui remplissent les trois conditions cumulatives suivantes :

  • être en décompte horaires2,

  • ne dispose pas d’un lieu de travail habituel fixe

  • et pour lesquels les trajets sont inhérents à leur activité professionnelle.

Il est précisé par les parties que l’absence de lieu de travail habituel correspond à l’hypothèse où le salarié ne passe pas, durant l’année, la majorité de son temps de travail sur l’année, au sein d’un même lieu de travail. Au vu de ces éléments, à la date de signature du présent accord, aucun salarié entrant dans son champ d’application n’est concerné par la catégorie de salariés itinérants.

Cependant, les parties ont souhaité anticiper ce cas de figure et ainsi prévoir, d’ores et déjà, des dispositions qui leur seraient spécifiques.

Article 3 - Régime du déplacement domicile-« lieu de travail habituel »

Le temps de trajet ne constitue pas, par principe, du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail. Le temps de trajet habituel ne donne pas lieu à indemnisation.

Article 4 – Temps de trajet ouvrant droit à une contrepartie

Sans pour autant être considérés comme du temps de travail effectif, certains temps de trajet peuvent donner droit à une contrepartie.

Afin de tenir compte des spécificités liées à différents modes d’organisation du travail et des pratiques actuelles, les parties ont souhaité différencier les mesures prévues dans cet accord.

En effet, compte tenu de la diversité des métiers et des réalités en termes de déplacement, il est apparu nécessaire de mettre en place des mesures différentes :

- Pour les salariés sédentaires ;

- Pour les salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue sous la forme d’un forfait annuel décompté en jours ;

- Pour les salariés itinérants.

Certaines dispositions restent cependant communes à l’ensemble des salariés rentrant dans le champ d’application de cet accord. Ces dispositions sont visées à l’article 4.1 du présent accord.

4. 1 - Dispositions communes à l’ensemble des salariés

4.1.1 - Décompte du temps de trajet

Lorsque le trajet inhabituel nécessite l’utilisation d’un mode de transport collectif (train, avion, bateau), son décompte inclut le temps d’attente éventuel, comme par exemple :

  • le temps nécessaire pour les formalités d’enregistrement ;

  • le temps de récupération des bagages éventuels ;

  • les retards du train, du bateau ou de l’avion, quand le salarié est déjà à la gare ou à l’aéroport dans la limite de 6 heures, étant précisé que si le salarié est amené de ce fait à voyager le lendemain, le temps passé à l’hôtel n’est pas considéré comme du temps d’attente intégré au temps de trajet.

Par ailleurs, en cas de voyage en avion ou en train, la durée afférente au temps de trajet est calculée sur la base de la durée du voyage communiquée par l’agence de voyage ou les horaires prévus sur les titres de transport, à laquelle il conviendra d'ajouter :

- le temps de transport pour se rendre à la gare ou à l'aéroport ;

- le temps de transport depuis de la gare ou l'aéroport au lieu d'exercice de la mission ou lieu de déplacement professionnel occasionnel.

4.1.2 - Cas spécifique des déplacements incluant un séjour sur place

Lorsqu’un déplacement professionnel s'accompagne d'un séjour sur place, la contrepartie au titre du temps de trajet n'est due que pour le trajet aller/retour et non pendant le séjour sur place pour les trajets du lieu de séjour (ex. entre l'hôtel et lieu de la mission).

Exemple: un salarié habitant en région parisienne et travaillant habituellement sur la région parisienne, est envoyé en mission plusieurs semaines à Lille. Il fait le trajet Paris/Lille tous les lundi matins et vendredi soirs. Il pourra bénéficier des contreparties liées au surtemps de trajet pour les déplacements qu'il réalise les lundi matins et vendredi soirs.

Il est cependant à noter que les salariés itinérants en décompte horaires, en mission séjournant à l’hôtel pour des besoins professionnels peuvent néanmoins se voir décompter du temps de travail effectif, dès lors que :

  • le lieu d’hébergement occasionnel a été validé par le manager,

  • et que, le temps de trajet inhabituel (en dehors de l’horaire de travail) pour se rendre au lieu de mission (depuis l’hôtel) est supérieur à 1H30 aller-retour (conformément aux dispositions prévues par l’article 4.3.2).

Il est précisé que si un salarié, pour des raisons personnelles, décide de ne pas dormir sur place et de regagner chaque jour son domicile personnel, il ne pourrait pas prétendre à une quelconque contrepartie.

4.2 - Dispositions applicables aux salariés sédentaires en décompte horaire

Les dispositions prévues ci-dessous, ne sont pas applicables aux salariés non assujettis à une convention de forfait jours et aux salariés itinérants. Les salariés soumis à une convention de forfait heures relèveront donc des dispositions prévues ci-dessous.

4.2.1 - Calcul du temps de trajet excédentaire

Le temps de déplacement professionnel ouvrant droit à contrepartie est celui qui dépasse le temps de trajet habituel. Ce temps de trajet excédentaire est le temps de trajet effectué en dehors de l’horaire de travail, nécessaire pour se rendre à la demande de l’employeur sur un lieu d’exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel de travail ou pour en revenir.

Il est précisé que le lieu habituel de travail correspond au lieu régulier d’accomplissement de la prestation de travail. Il est indiqué notamment à titre informatif dans le contrat de travail ou tout autre document remis à titre informatif au salarié (lettre de mission, détachement,...).

Il est cependant précisé que certains collaborateurs peuvent être habitués à travailler depuis chez eux. Dans ce cas, c’est le lieu de rattachement administratif, qui devra être pris en compte pour déterminer la part du temps de trajet excédentaire.

Les parties conviennent d’arrêter le temps habituel de trajet qui servira de référence pour le déclenchement de la contrepartie au temps de trajet excédentaire par rapport à la durée du trajet définie par le site Internet ViaMichelin selon le mode de transport utilisé en retenant les options « trajet le plus rapide ».

Ce temps pourra cependant être majoré :

  • dans les conditions fixées pour les travailleurs en situation de handicap, conformément à l’article 4.5 du présent accord ;

  • dans les conditions fixées à l’article 4.1.1 du présent accord (décompte du temps de trajet).

En cas de voyage en avion, bateau, ou en train, cette durée est calculée sur la base de la durée du voyage communiquée par la société de transport ou l’agence de voyage. Pour plus de précisions, les parties renvoient aux dispositions prévues par l’article 4.1.1 du présent accord.

4.2.2 – Calcul de la part du temps donnant droit à la contrepartie

Lorsque les horaires du salarié sont modifiés du fait de son déplacement professionnel, la part du temps ouvrant droit à contrepartie est calculée de la façon suivante :

[temps de déplacement professionnel] + [durée effective du travail du collaborateur à l’occasion de son déplacement – (temps normal de trajet + durée quotidienne moyenne de travail)].

Exemple :

Soit un salarié travaillant habituellement de 5h à 13H15 (soit 7h15 par jour). Son temps habituel de trajet pour se rendre sur son lieu de travail est de 1H30 A/R. A l‘occasion d’une réunion organisée par son manager, le salarié est appelé à se rendre sur un lieu inhabituel de travail situé à 1h de route de son domicile (2h A/R). La réunion commence à 9h et se termine à 16h.

La formule de calcul serait la suivante :

[Temps de déplacement professionnel A/R : 2h] + [Durée effective de travail (temps de la réunion) : 7h – (temps normal de trajet A/R: 1h30 + durée normale de travail quotidien : 7h15)]

Soit : [2h] + [7h - [(1h30+7h15)] = 15 mn de temps de déplacement professionnel donnant droit à la contrepartie.

4.2.3 - Contrepartie accordée

Lorsque le temps de déplacement a lieu un jour travaillé ou habituellement travaillé par le collaborateur, les parties conviennent que la contrepartie est fixée en repos. Cette contrepartie est égale à 50% du temps de déplacement professionnel excédentaire.

Lorsque le temps de trajet est effectué un jour non travaillé par le collaborateur, la contrepartie est également fixée en repos. Cette contrepartie est égale à 100% du temps de déplacement excédentaire.

Ces heures font l’objet d’un suivi individuel visé à l’article 4.2.4 du présent accord.

Ce temps de trajet, qu’il donne droit ou non à une contrepartie, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

4.2.4 - Modalités afférentes à cette prise de repos

La détermination du temps de déplacement professionnel et de l'éventuel surtemps de trajet sont arrêtés entre le salarié et son manager conformément aux dispositions ci-dessus.

En cas de temps de trajet excédentaire constaté (en dehors des horaires de travail habituels), le salarié saisie cette information en précisant le nombre d’heures excédentaires, le manager valide.

Ce temps de déplacement sera incrémenté dans le compteur « Gestion des Temps et des Activités »3.

L’objectif de la contrepartie visant à amoindrir la fatigue générée par les temps de déplacement professionnels, les parties conviennent de l’importance pour les salariés d’utiliser la contrepartie en repos accordés en application de l’article 4.2.3 du présent accord.

L’organisation de la prise du repos se fera sur demande du salarié après accord de sa hiérarchie en tenant compte des nécessités du service et des périodes de forte activité.

Cette prise peut donc s’effectuer en heures, en jours ou en demi-journées en fonction notamment du nombre d’heures acquises dans son compteur.

Il est par ailleurs, décidé que les heures de repos éventuellement acquises :

  • lors du premier semestre de l’année N, doivent être posées par le salarié en concertation avec son manager avant le 30 juin de l’année N.

  • lors du second semestre de l’année N, doivent être posées par le salarié en concertation avec son manager avant le 31 décembre de l’année N.

Le salarié dispose d’un délai supplémentaire de 6 mois pour les utiliser (soit jusqu’au 31 décembre pour les heures acquises lors du 1er semestre et jusqu’au 30 juin pour les heures acquises lors du 2nd semestre) dans les cas suivants :

  • Lorsqu’en raison de la continuité du service le manager n’a pas été en mesure d’accorder cette absence ;

  • ou si la date à laquelle ces heures ont été acquises est trop proche de l’échéance (à savoir moins de 1 mois avant le délai d’expiration).

A des fins d’informations, une communication biannuelle générale sera réalisée par le service ressources humaines.

A défaut de prise du repos au titre de la contrepartie dans un délai d’un an (6 mois + 6 mois supplémentaires), à condition d’avoir acquis a minima une journée de repos, le salarié a la possibilité de mettre cette contrepartie en repos dans son Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, dans les conditions et limites posées par l’accord collectif applicable au sein du Groupe. A défaut, ce repos sera intégralement perdu.

En cas de rupture du contrat de travail, dans le cadre du solde de tout compte, le temps acquis et encore présent dans le compteur, au titre du temps de déplacement sera payé sur la base du salaire horaire de base actuel.

4.3 - Dispositions applicables aux salariés itinérants

Pour rappel, sont considérés dans le cadre de cet accord, comme salariés itinérants, les salariés en décompte horaires, qui ne disposent pas d’un lieu de travail habituel et pour qui les déplacements sont inhérents à leur fonction. Pour ces salariés, il est donc nécessaire de prévoir des stipulations spécifiques4.

Par principe, le temps pour se rendre au premier lieu d’intervention ou en cas de besoin au lieu de dépôt et de remisage du matériel à condition qu’il soit différent du lieu de résidence habituel, constitue du temps de trajet. Il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne pas lieu, par principe, à contrepartie.

Cependant, les parties conviennent que ce lieu d’intervention peut être éloigné du domicile du salarié. Dans ce cadre, les parties conviennent des dispositions ci- dessous :

4.3.1 - Rappel

Les parties rappellent que :

  • la part du temps de trajet, qui coïncide avec l'horaire de travail du salarié, ne peut entraîner aucune perte de salaire. Elle ne fait pas non plus l’objet de contrepartie en application du présent accord.

  • les trajets effectués entre deux lieux de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.

4.3.2 - Salariés itinérants : temps de trajet ne donnant pas lieu à contrepartie

Lorsque le temps de trajet journalier nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à son premier ou dernier lieu d’intervention, et/ou en revenir, est inférieur à 1H30 par jour (aller et retour), ce temps ne donne droit à aucune contrepartie.

Lorsque le temps de trajet journalier nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu premier ou dernier d’intervention (ou lieu de dépôt du matériel s’il est différent de son domicile), ou en revenir, est supérieur à 1H30 par jour (aller et retour), la partie en excédent est assimilée en paie à du temps de travail effectif.

Exemple : Un salarié itinérant habite à Lille et doit se rendre à Dunkerque dans le cadre d’une intervention. Le trajet aller-retour est de 2H. Ce temps de trajet est effectué en dehors des horaires de travail. 30 minutes de trajet sera donc assimilé à du temps de travail effectif.

Il est, par ailleurs, précisé que si, pour des raisons professionnelles, un salarié doit se déplacer en dehors d’un jour travaillé par le collaborateur le temps de trajet excédentaire sera intégralement assimilé à du temps de travail effectif en paie.

L’ensemble de ces trajets assimilés à du temps de travail effectif en paie ne seront pas, pour autant, considérés comme du temps de travail effectif, au regard des règles relatives aux temps de repos et à l’amplitude des journées de travail.

4.4 - Dispositions applicables aux salariés au Forfait jours

4.4.1 : Dispositions générales

Le forfait jours est indépendant de la durée de travail effectif journalière, seules étant applicables les règles relatives au repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et celles relatives au repos hebdomadaire de 35 heures.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en forfait jours, ne sauraient donc prétendre à la contrepartie en repos.

Cependant, les parties conviennent que lorsque du temps de trajet professionnel est effectué en dehors d’un jour travaillé par le collaborateur, une contrepartie en repos sera due.

Le temps de trajet effectué dans ce cadre donnera lieu à la contrepartie suivante:

  • Moins de 4 heures de temps de trajet excédentaire : 1 demi-journée de repos supplémentaire sera attribuée (entrainant de facto une diminution à raison d’une demi-journée du nombre de jours annuel travaillé prévue au forfait);

  • Plus de 4 heures de temps de trajet excédentaire : 1 journée de repos supplémentaire sera attribuée (entrainant de facto une diminution à raison d’une journée du nombre de jours annuel travaillé prévue au forfait).

Ce temps de trajet sera arrêté par rapport à la durée du trajet définie par le site Internet ViaMichelin selon le mode de transport utilisé en retenant les options « trajet le plus rapide ». En cas de voyage en avion, bateau,  ou en train, cette durée est calculée sur la base de la durée du voyage communiquée par la société de transport ou l’agence de voyage.

Ces trajets ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, notamment au regard des règles relatives aux temps de repos et à l’amplitude des journées de travail des salariés en forfait-jours.

Cependant, conformément à la politique voyage, dans le cas où la mission demandée prendrait fin tardivement, il pourra être proposé aux collaborateurs une solution d’hébergement, si la situation le justifie.

Si le besoin d’hébergement n’a pas pu être anticipé, le collaborateur pourra établir une note de frais afin de se faire rembourser5.

4.4.2 - Modalités afférentes à cette prise de repos en cas de déplacement réalisé par un salarié au forfait jours pendant un jour habituellement non travaillé (week-end ou un jour férié non travaillé)

En cas de temps de trajet effectué pendant un jour normalement non travaillé, le salarié saisie cette information en précisant la durée, puis le manager valide6.

Cette contrepartie en repos devra être prise durant l’année d’acquisition. Aucun repos ne sera reporté d’une année sur l’autre.

Exceptionnellement, si le salarié ne bénéficie pas d’une journée entière de repos accordée au titre de cette contrepartie,  ce repos pourra être posé par le collaborateur par demi-journée.

A défaut de prise du repos au titre de la contrepartie durant l’année d’acquisition, le salarié a la possibilité de mettre cette contrepartie en repos dans son Plan d’épargne retraite, dans les conditions et limites posées par l’accord collectif applicable au sein du Groupe.

En cas de rupture du contrat de travail, dans le cadre du solde de tout compte, le temps acquis au titre du temps de déplacement sera payé sur la base du salaire journalier.

4.5- Temps de trajet des travailleurs en situation de handicap

Les parties conviennent que, si le temps de trajet d’un collaborateur est majoré du fait de son handicap, cette majoration, dûment justifiée par le collaborateur et validée par le manager, sera prise en compte dans le calcul du temps de trajet inhabituel.

Exemple : Pour se rendre sur un lieu de travail inhabituel qui occasionne un temps de trajet excédentaire, le site ViaMichelin prévoie un temps de trajet équivalent à 2 heures. Cependant, le collaborateur souffre d’un handicap, qui rallonge ce temps de trajet de 30 minutes. Dans ce cas, 2H30 seront prises en compte pour le calcul de ce temps de trajet excédentaire et la contrepartie en résultant.

Article 5 – Dispositions finales

5.1 - Substitution aux accords, usages et engagements unilatéraux

Les mesures du présent accord se substituent aux dispositions issues des dispositions légales ou des conventions collectives de branche applicables ayant le même objet (déplacements professionnels).

Les parties reconnaissent également que l’ensemble des stipulations du présent accord se substitue par ailleurs aux usages et aux engagements unilatéraux antérieurs portant sur l’un des domaines traités dans le présent accord.

5.2 - Durée d'application

Le présent accord est à durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

5.3- Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir rapidement, afin d'adapter, le cas échéant, lesdites dispositions.

5.4 - Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’UES Boileau, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail. La notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit (8) jours par lettre recommandée.

5.5 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues dans le présent article.

Sont habilitées à engager la procédure de révision :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

La ou les partie(s) signataire(s) qui demande(nt) une révision de l’accord devra(ont) adresser un projet d’avenant par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Cette question sera alors inscrite, à l’ordre du jour d’une réunion qui sera organisée à l’initiative de l’employeur dans le mois suivant la réception du projet.

Seront invitées à cette réunion l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives et signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Boileau à la date d’organisation de la réunion.

Lors de cette réunion, la Direction et les organisations syndicales décideront de l’opportunité ou non de conclure un avenant de révision au présent accord, cette révision pouvant affecter l’une quelconque de ses dispositions.

Les parties signataires conviennent que les conditions de révision du présent accord sont régies par les dispositions du code du travail.

5.6 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois (3) mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet trois (3) mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

5.7 - Dépôt

Le présent accord sera notifié, une fois signé, à l’organisation syndicale représentative de l’UES Boileau.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

  • sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail ;

  • en un exemplaire au Conseil de prud’hommes compétent.

5.8 - Information du personnel

Une information sera faite sur la signature du présent accord à l’ensemble des salariés rentrant dans le champ d’application dudit accord.

Le texte de l’accord sera par ailleurs tenu à la disposition des salariés qui pourront le consulter sur le site intranet de l’entreprise.

5.9 - Clause de rendez-vous

Les parties ont convenu en application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les Organisations Syndicats représentatives feront le point sur l’application du présent accord dans le temps, dans le cadre des négociations annuelles portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Fait à Paris, le ……..

En cinq (5) exemplaires

Pour l’UES Boileau

…………………………..

Pour l’organisation syndicale représentative

SNME CFDT

…………………………..

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale représentative

SNME CFDT

…………………………..

Délégué Syndical


  1. Soit 20 minutes de pause toutes les 2 heures lorsque le salarié conduit un véhicule.

  2. Les salariés en forfait jours disposent dans le cadre de cet accord de dispositions spécifiques. De sorte, qu’ils ne peuvent se voir appliquer les dispositions afférentes aux salariés itinérants.

  3. Dans l’attente de la mise en place de ce compteur, le manager communique cette information au service paie via l’adresse générique mise en place. Ce temps de déplacement sera incrémenté, par le service paie, dans le compteur paie.

  4. Il est rappelé qu’aujourd’hui au sein de l’UES BOILEAU aucun salarié ne rentre dans cette catégorie.

  5. Conformément à la politique voyage mise en place

  6. Dans l’attente de la mise en place de ce compteur, le manager communique cette information au service paie via l’adresse générique mise en place. Ce temps de déplacement sera incrémenté, par le service paie, dans le compteur paie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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