Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place de la classification conventionnelle - ENTREE EN VIGUEUR LE 01/06/2021" chez SCM BEARN BIGORRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCM BEARN BIGORRE et les représentants des salariés le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06521001005
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SCM BEARN BIGORRE
Etablissement : 33203688800011 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE
Entre :
La SCM BEARN-BIGORRE dont le siège social est situé ………. représentée par ……….. En vertu des pouvoirs dont il dispose,
N°SIRET : 33203688800011
d'une part,
Et
…………………… membre titulaire du CSE,
et …………………….. membre titulaire du CSE,
représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.
d'autre part.
Le présent accord est conclu afin de mettre en œuvre la nouvelle classification conventionnelle (Avenant n°76 du 27 juin 2019 à la convention collective des cabinets médicaux étendus/Arrêté du 20 mai 2020). L’existence d’une grille de classification appliquée au sein de la SCM résultant d’un usage nécessite la conclusion d’un nouvel accord dans un souci d’adaptation et de clarification.
Préambule :
Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2232-23.1 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
Fixation d’un calendrier de négociation ;
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Concertation avec les salariés ;
Elaboration conjointe du projet d’accord.
Table des matières
Article II - Champ d’application 2
Article III - Objet de l’accord : Révision du système de classification 3
Article IV - Méthode mise en œuvre pour appliquer la nouvelle grille de classification 3
Article V - Les principes définis par l’accord de branche sur les filières professionnelles 3
Article VI - Emplois repères au sein de l’entreprise 4
Article VII - Le système de classement 5
Article VIII - Les niveaux de positionnement 6
Article IX - Grille de positionnement des emplois repères 8
Article X – Evolution du salaire de base en fonction de l’ancienneté 13
Article XI – Suppression de la gratification de fin d’année 13
Article XII - Modalités de calcul du treizième mois 14
Article XIII - Modalités d’information des salariés Erreur ! Signet non défini.
Article XIV - Contestation et recours par les salariés Erreur ! Signet non défini.
Article XV - Commission paritaire interne d’examen des classifications 14
Article XVI - Champ d’application 15
Article XVII - Dépôt - Publicité 16
Article I – Cadre Juridique
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Article II - Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article III - Objet de l’accord : Révision du système de classification
Le présent accord d’entreprise a pour objet de mettre en œuvre les classifications professionnelles résultant de l’avenant n°76 du 27 Juin 2019 étendu par arrêté du 20/05/20 à la convention collective des cabinets médicaux au sein de la société
Le présent accord implique une mise à plat des classifications et de la dénonciation de la grille interne résultant d’un usage qui s’appliquait au sein de l’entreprise depuis 2001.
Le présent accord se substitue en conséquence à toute autre disposition antérieurement applicable résultant aux dispositions en vigueur dans l’entreprise résultant d’usage pratique ou accord atypique.
Article IV - Méthode mise en œuvre pour appliquer la nouvelle grille de classification
L’ensemble des classifications individuelles a été reprise en tenant compte :
De la primauté de l’accord de branche en ce qui concerne les classifications conventionnelles
De l’ancienne grille en vigueur en application d’un usage qui assurait une progression salariale en fonction de l’ancienneté afin de ne pas pénaliser les salariés.
Article V - Les principes définis par l’accord de branche sur les filières professionnelles
La nouvelle grille de classification professionnelle est fondée sur cinq filières professionnelles :
La filière médicale
La filière médio-technique
La filière paramédicale
La filière transversale
La filière management
Article VI - Emplois repères au sein de l’entreprise
Filières professionnelles | Emplois repères | Exemples de postes |
Médico-technique | Assistante médicale et médico-technique | Secrétaire médicale Assistante médicale Assistante médico-technique |
Manipulateur(trice) d’Electro-Radiologie Médicale | Manipulateur(trice) dosimétrie | |
Transversale | Assistant(e) accueil et administratif | Chargé(e) d’accueil, secrétaire Secrétaire administratif(ve) Secrétaire comptable |
Assistant technique | Agent d’entretien, agent de maintenance | |
Technicien | Comptable, chargé de bureautique, qualiticien | |
Expert(e) administratif et technique | Ingénieur, Informaticien(e) Ressources humaines Ingénieur(e) qualité, Physicien(ne) médical(e) |
|
Management | Encadrant(e) de proximité | Responsable, Chef de service |
Encadrant(e) de Direction | Directeur(trice) | |
Coordinateur (trice) de projet | ||
Médicale | Médecin |
Le présent accord a pour objet de classer les salariés en fonction des différentes filières et emplois repères prévus par l’accord n°76 du 27 Juin 2019.
Article VII - Le système de classement
Afin de définir le positionnement de chaque métier dans la société, la définition de la classification sera réalisée sur la base de quatre critères :
La formation et les acquis de l’expérience
La complexité
L’autonomie
La dimension relationnelle
7-1 Eléments pris en compte pour le critère de la formation et des acquis de l’expérience
Les connaissances théoriques justifiées par un diplôme et pratiques nécessaires pour occuper et maîtriser le poste seraient prises en compte.
7.2 Eléments pris en compte pour apprécier la complexité
Le critère de complexité mesure la difficulté et la densité des tâches à accomplir, des informations à collecter et des réflexions à mener pour atteindre les objectifs affectés au poste.
7.3 Eléments pris en compte pour apprécier le critère d’autonomie
Le critère d’autonomie recouvre le niveau de latitude et de marge de manœuvre dans la prise de décision pour répondre aux besoins du poste en tenant compte de son environnement.
7.4 Eléments pris en compte pour apprécier la dimension relationnelle
Le critère de dimension relationnelle traduit l’aptitude à s’insérer dans la vie de la société, à coopérer, à travailler au sein d’une équipe et à animer une équipe afin de répondre aux besoins de la patientèle et des médecins.
Article VIII - Les niveaux de positionnement
Critères classants | Niveaux | Descriptions |
Formation et acquis de l’expérience | 1 | Absence de diplôme ; diplôme ou validation des acquis de l’expérience en cours de niveau 3 et 4 (BEP, CAP, Baccalauréat) |
2 | Diplôme ou validation des acquis de l’expérience en cours de niveau 5 et 6 (Bac+2 à 4 : DEUG, BTS, DUT, DEUST, Licence, Licence LMD, Licence professionnelle, Maîtrise, Master1) | |
3 | Diplôme ou validation des acquis de l’expérience en cours de niveau 7 (Bac +5 à 7 : DEA, DESS, Master2, Diplôme d’ingénieur) | |
4 | Diplôme ou validation des acquis de l’expérience en cours de niveau 8 (Bac+8 et au-delà : Doctorat, Habilitation à diriger des recherches) | |
Complexité | 1 | Application de consignes élémentaires pour la réalisation de tâches simples et répétitives |
2 | Application de consignes variées pour réalisation d’un ensemble d’activités courantes, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires nécessitant un temps d’appropriation, ainsi qu’une compréhension de l’environnement de travail | |
3 | Application de consignes complexes pour la réalisation de procédures faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant également appel à des capacités d’analyse pour comprendre les situations de travail et les interlocuteurs | |
4 | Application de processus variés, de complexes à très complexes, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant également appel à des capacités d’analyse pointues pour comprendre les situations et les interlocuteurs, et résoudre les problèmes rencontrés | |
Autonomie | 1 | Exécution de tâches avec une marge de manœuvre limitée |
2 | Réalisation d’objectifs nécessitant des initiatives | |
3 | Participation à la définition des objectifs à réaliser et à leur mise en œuvre | |
4 | Autonomie dans la définition des objectifs à réaliser et l’optimisation des moyens à mettre en œuvre pour les réaliser | |
Dimension relationnelle | 1 | Communication limitée à des sujets courants |
2 | Accueil et premier niveau d’interactions récurrents | |
3 | Orientation, accompagnement, animation | |
4 | Communication sur des sujets complexes, médiation avec interlocuteurs multiples |
Article IX - Grille de positionnement des emplois repères
La grille prévue par le présent accord reprend celle fixée par l’avenant n°76 du 27/06/19 à la convention collective des cabinets médicaux.
Filière médicotechnique | Positionnement |
Assistant Médical médicotechnique (Secrétaire médicale) (Assistant(e) médical(e)) (Assistant(e) médico technique) |
5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
Manipulateur d’électroradiologie médicale (Dosimétriste) (Manipulateur) |
8 |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
Filière transversale | Positionnement |
Assistante accueil administrative (Archiviste, Secrétaire de facturation et secrétaire comptable) Assistant technique |
4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
Technicien | 7 |
8 | |
9 | |
Expert Administratif et technique (Physicien) |
9 |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
Filière management | Positionnement |
Encadrement de proximité | 8 |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
Encadrement de Direction | 11 |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
Coordinateur de projet | 11 |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
Filière Médicale | Positionnement |
Médecin | 16 |
Article X – Evolution du salaire de base en fonction de l’ancienneté
Le salaire de base conventionnel correspondant à chaque niveau de classification évoluera en fonction de l’ancienneté par palier de 4 ans (augmentation de 50 € brut appliquée sur salaire minimum conventionnel correspondant au niveau de classification tous les 4 ans). Cette progression s’applique jusqu’à 28 ans d’ancienneté.
En pratique, l’augmentation de rémunération sera mise en œuvre à compter du mois civil au cours duquel le salarié franchi le palier.
L’ancienneté sera appréciée conformément aux dispositions légales.
Le repositionnement des salariés entraine dans la plupart des cas une augmentation de la rémunération mensuelle brute.
L’ensemble des salariés non Cadres bénéficient d’une augmentation minimale de cinquante euros au moment de la mise en œuvre de la nouvelle grille quelle que soit leur position dans la nouvelle grille.
Les évolutions d’ancienneté postérieure à la mise en œuvre de la nouvelle grille se feront en fonction de l’ancienneté réelle.
Ancienneté 1 à 4 ans | Salaire minimum de base conventionnel |
Ancienneté comprise entre 4 et 8 ans | Salaire minimum de base conventionnel + 50 € brut |
Ancienneté comprise entre 8 et 12 ans | Salaire minimum de base conventionnel + 100 € brut |
Ancienneté comprise entre 12 et 16 ans | Salaire minimum de base conventionnel + 150 € brut |
Ancienneté comprise entre 16 et 20 ans | Salaire minimum de base conventionnel + 200 € brut |
Ancienneté comprise entre 20 et 24 ans | Salaire minimum de base conventionnel + 250 € brut |
Ancienneté comprise entre 24 ans et 28 ans | Salaire minimum de base conventionnel + 300 € brut |
Article XI – Suppression de la gratification de fin d’année
Compte-tenu des règles d’évolution de rémunération développées à l’article X, l’usage consistant à distribuer une gratification de fin d’année est définitivement supprimé.
Cette suppression s’applique à l’exercice 2021.
Article XII - Modalités de calcul du treizième mois
Les modalités de calcul du treizième mois sont modifiées.
Le treizième mois avait été attribué dans le cadre de l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail conclu le 03 juin 1999.
Par usage, le treizième mois était calculé selon les modalités suivantes (salaire de base plus prime d’ancienneté plus heures supplémentaires moins les périodes d’absence).
A compter de la date d’application de l’accord, le treizième mois sera calculé sur le salaire de base auquel s’ajoute la majoration liée à l’ancienneté. Les périodes d’absence seront déduites du calcul du treizième mois.
Article XIII – Modalités d’information des salariés
Chaque salarié sera informé par lettre remise en main propre de sa nouvelle classification avec mention :
De la filière professionnelle
De l’emploi repère
Du niveau de positionnement et de la possibilité d’exercer un recours
Article XIV – Contestation et recours par les salariés
En cas de contestation individuelle de sa nouvelle classification, tout salarié pourra demander un réexamen de sa situation.
Sa demande devra être motivée et formulée par écrit dans un délai de trois mois suivant la modification de sa nouvelle classification.
Ce recours sera adressé à la commission paritaire interne des classifications.
Article XV - Commission paritaire interne d’examen des classifications
Une commission paritaire interne est constituée afin d’examiner les éventuels recours relatifs aux classifications notifiées.
La commission paritaire interne est constituée de :
- Deux représentants des salariés désignés par le CSE
- Deux représentants de la Direction
Les éventuelles demandes réceptionnées seront réexaminées dans un délai de 3 mois.
L’avis de la commission paritaire interne sera notifié au salarié intéressé par lettre remise en main propre.
Article XVI - Champ d’application
13-1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01 juin 2021.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
13-2 Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Deux représentants des salariés désignés par le CSE
Deux représentants de la Direction
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être examinée.
13-3 Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Deux représentants des salariés désignés par le CSE
Deux représentants de la Direction
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
13-4 Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Article XVII - Dépôt - Publicité
Le présent accord de révision sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail (https://www.teleaccords.travail.gouv.fr ).
Le présent accord est adressé par l’entreprise au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes.
Un exemplaire sera remis à chaque partie.
Le présent accord est transmis à la CPPNI : CSMF 79, rue de Tocqueville – 75017 PARIS.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Tarbes, le 22 juin 2021
En 4 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise
Membre titulaire du CSE
Membres titulaires du CSE
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