Accord d'entreprise "Un Avenant de Révision à l'Accord sur l'Aménagement & la Réduction du Temps de Travail, du 21/07/2011" chez LOIRE ENTREPOTS TRANSPORTS - LOIRE ENTREPOTS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LOIRE ENTREPOTS TRANSPORTS - LOIRE ENTREPOTS et les représentants des salariés le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04418002294
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : LOIRE ENTREPOTS TRANSPORTS
Etablissement : 33210817400019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-26
avenant de revision a l’accord
SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
SOMMAIRE
3. Durée, date d’effet et dénonciation 4
4. Modalités d’application de l’aménagement du temps de travail 5
4.1. La durée collective du travail 5
Définition du travail effectif 5
La durée et l’organisation collective du temps de travail 5
4.2. Organisation du travail pour chaque catégorie de personnel 7
4.2.1. Dispositions spécifiques aux conventions de forfait en jours sur l’année 7
Nombre de jours compris dans le forfait 7
Respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire 8
Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés et de la charge de travail 9
4.2.3. Dispositions spécifiques aux salariés sédentaires hors salariés en forfait jours 10
Durée annuelle du travail 10
4.2.4 Dispositions spécifiques au personnel roulant 11
Période de haute activité 11
Période de basse activité 11
4.3. Contrepartie des heures supplémentaires réalisées 14
5. Règles de programmation et de suivi de l’activité 15
5.1. Contrôle et suivi du temps de travail effectif 15
5.3. Temps partiel annualisé 16
6.1. Pour le personnel sédentaire 16
6.2. Pour le personnel roulant 16
6.3. Traitement des absences, des arrivées et des départs en cours de période 17
Entre les soussignés :
La société Loire Entrepôts Transport située : 2 rue Georges Clémenceau 44600 SAINT-NAZAIRE
RCS de ST Nazaire / Siren :332 108 174
APE : 7712 Z
Représentée par Monsieur XXX
ET,
Monsieur XXX
Préambule
La société Loire Entrepôts Transport exerce une activité de transports de marchandises et de logistique.
Un accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été négocié le 21 juillet 2011.
Depuis la signature de cet accord, les activités de l’entreprise ont évolué, avec notamment l’intégration d’activités nécessitant l’emploi de conducteurs longue distance.
La démarche initiée par la Société LOIRE ENTREPOTS TRANSPORT a pour but d’adapter cet accord afin de le mettre en cohérence avec les activités actuelles de la société, dans le respect des dispositions de la convention collective applicable : Transport routier de marchandises et activités auxiliaires du transport.
Le présent avenant a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et dans le respect des décrets n°83-40 du 26 janvier 1983 et n°2002-622 du 25 avril 2002, relatif à la durée du travail dans les entreprises du transport routier de marchandises.
Pour rappel, l’aménagement du temps de travail permet d’améliorer la qualité de l’organisation du travail pour s’adapter plus facilement aux évolutions du métier et la qualité des services proposés aux clients.
Les objectifs de cet avenant de révision sont de :
Conserver une souplesse d’exploitation et d’adapter le potentiel de travail aux besoins de l’activité ;
S’organiser pour répondre aux exigences des différents clients et plus spécifiquement au client principal XXX ;
Favoriser les aspirations des salariés relatives à leur pouvoir d’achat ;
Permettre à chaque collaborateur de concilier vie professionnelle et vie privée.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail, nous avons informé conjointement les organisations syndicales représentatives et les représentants du personnel de la société de notre intention de négocier sur ce sujet.
XXX ont souhaité participer à la négociation en tant que Représentants du personnel non mandatés.
Elle a donné lieu à deux réunions les 12 et 26 novembre 2018.
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société LOIRE ENTREPOTS TRANSPORT.
Durée, date d’effet et dénonciation
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2019.
Celui-ci se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord du 21 juillet 2011, aux dispositions conventionnelles et aux usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent avenant.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires de l’accord.
Les effets de la dénonciation sont réglés par les dispositions légales en vigueur.
Le présent avenant de révision pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par le Code du Travail.
Modalités d’application de l’aménagement du temps de travail
Afin de réaliser au mieux les objectifs indiqués dans le préambule, il est indispensable que l’aménagement du temps de travail soit totalement adapté aux spécificités des différents métiers existants au sein de LOIRE ENTREPOTS TRANSPORT et aux aspirations des salariés.
C’est pourquoi le présent avenant comprend des dispositions générales applicables à l’ensemble des personnels ainsi que des modalités particulières spécifiques à chacune des activités et fonctions de l’entreprise.
4.1. La durée collective du travail
La durée collective du travail effectif est aménagée différemment selon les activités, compte tenu des contraintes propres à chaque service. L’organisation du temps de travail définie ne peut avoir pour effet de porter la durée journalière et hebdomadaire de travail effectif au-delà des limites légales et conventionnelles.
Définition du travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail:
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
A titre d’illustration :
Est considéré comme du temps de travail effectif :
Les temps de conduite et autres temps de manutention issus du chronotachygraphe
Les heures de formation
Le temps passé en réunion avec la direction et les clients
Les temps d’attente (attente chargement, attente déchargement, panne du camion, etc)
N’est pas considéré comme du temps de travail effectif :
Le temps de trajet du domicile au lieu de travail
Les temps de pause et de repas
Les heures non travaillées, même si elles sont rémunérées (congés payés, congés pour événements familiaux, absence pour maladie, accident ou maternité)
Les heures de repos compensateur de remplacement
Les jours de repos liés à la mise en place de la réduction du temps de travail (JRTT)
Les jours de récupération liés aux périodes hautes et basses
les jours de congés payés et les jours fériés chômés
Il est précisé que même si le temps de trajet n'est pas un temps de travail effectif, le temps de trajet domicile-lieu de formation ou site de déplacement donnera lieu à une contrepartie financière s’il dépasse le temps normal de trajet.
Cette contrepartie est égale à la rémunération du temps passé au-delà de la durée normale du trajet domicile-lieu de travail habituel. Celle-ci est équivalente à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé.
La durée et l’organisation collective du temps de travail
La journée de travail s'effectue dans le cadre d'un horaire collectif, fixé par Loire Entrepôts Transport, indiquant les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Ces horaires sont affichés sur les panneaux réservés à cet effet.
La durée du travail est annuelle et organisée par catégorie de personnel : la période de référence pour fixer le plafond annuel de la durée du travail s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Un décompte des jours travaillés sera suivi par les salariés sur lequel seront indiquées les absences pour congés payés et les jours de repos.
Un point sera fait chaque année avec le supérieur hiérarchique notamment pour mesurer l’adéquation avec la charge de travail du salarié.
Les congés annuels
La durée du congé s'apprécie en fonction du nombre de mois de travail effectif accomplis par le salarié.
Un salarié à temps plein acquiert chaque mois 2,5 jours ouvrables de congés payés.
La période de référence pour le calcul des congés payés est du 1er Juin de l’année précédente au 31 Mai de l’année en cours.
Selon la pratique en vigueur dans l’entreprise, la période de prise des congés correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Les absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, autorisations d’absences conventionnelles, absences pour arrêt maladie ou accident du travail ne peuvent faire l’objet de récupération par le salarié. Elles sont ainsi comptabilisées en fonction de l’horaire prévu pour le salarié.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
4.2. Organisation du travail pour chaque catégorie de personnel
4.2.1. Dispositions spécifiques aux conventions de forfait en jours sur l’année
Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, cette partie détermine :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait
La période de référence du forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait
Les modalités selon lesquelles LOIRE ENTREPOTS TRANSPORT assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés
Les modalités selon lesquelles LOIRE ENTREPOTS TRANSPORT et les salariés concernés communiquent sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail
Les modalités selon lesquelles les salariés peuvent exercer leur droit à la déconnexion.
Salariés concernés
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui, disposent d’une autonomie dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre les horaires collectifs.
A la signature du présent accord, est cadre, le Directeur des Opérations.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A la signature du présent accord, sont concernés les salariés suivants : le Responsable d’Exploitation, l’Agent d’Exploitation, les Moniteurs Sécurité, le Responsable Maintenance et le Responsable Logistique.
Conformément aux dispositions légales, il est conclu par écrit des conventions individuelles de forfait avec chacun des salariés concernés.
Période de référence
La période de référence du forfait annuel en jours est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Nombre de jours compris dans le forfait
Le temps de travail des salariés concernés est fixé selon un forfait annuel en jours ne pouvant excéder, pour une année complète de travail, 218 jours par année civile de référence, journée de solidarité incluse.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, la durée du travail en forfait jours est calculée au prorata de la durée du travail. Par exemple, pour un salarié travaillant en 4/5, son forfait annuel en jours est de 218 x 4/5= 174
Le nombre de jours du forfait est déterminé par la convention individuelle de forfait conclue entre les parties.
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail de 218 jours sera proratisée.
Pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés auquels le salarié ne peut pas prétendre.
Les absences rémunérées comme la maladie, la maternité, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés payés pour événements familiaux sont à déduire du plafond annuel de 218 jours. Les absences non rémunérées telles que les congés sans solde sont également à déduire du plafond annuel de 218 jours.
Les salariés concernés bénéficient de jours de repos (RTT), dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non afin de conserver un nombre de jours travaillés de 218 jours par année civile de référence.
Les jours de RTT sont obligatoirement pris au cours de l’année civile de référence et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire, ni être reportés au-delà du 31 décembre, sauf hypothèse de rupture du contrat de travail.
Respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire
Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale de travail ni aux durées maximales de travail.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives et s’engagent donc expressément à respecter ces règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Droit à la déconnexion
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, l’entreprise souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques. Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de Loire Entrepôts Transport.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être en permanence joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l'exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d'être contacté dans un cadre professionnel (smartphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, LET entend limiter les communications professionnelles :
Entre 19h00 et 6h00 en semaine.
Pendant les congés de toute nature.
Le weekend et les jours fériés.
Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés et de la charge de travail
La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée selon un système auto-déclaratif mensuel récapitulant le nombre de journées travaillées par chaque salarié, les jours non travaillés (CP ou autres). Le document récapitulant le nombre de journées travaillées ou non est signé chaque mois par le salarié concerné et l’employeur ou son représentant.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent assurer une répartition équilibrée dans le temps du travail des salariés concernés par le présent avenant.
À ce titre, les salariés au forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions et l’organisation de celles-ci.
Tout au long de l’année, un suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés est effectué par la Direction. Cette dernière s’assure que la charge de travail est conforme à une durée du travail raisonnable.
Chaque année, à l’occasion d’un entretien individuel exclusivement dédié au forfait annuel en jours, un bilan est effectué entre le salarié concerné et l’employeur, ou son représentant.
Cet entretien porte sur :
La charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos et le nombre de jours travaillés
L’organisation du travail du salarié
L’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle du salarié
La rémunération du salarié
Il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus et sans qu’il s’y substitue.
4.2.3. Dispositions spécifiques aux salariés sédentaires hors salariés en forfait jours
Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures pour un salarié à temps complet.
D’une semaine à l'autre, l'activité de l'entreprise est irrégulière, du fait de son caractère saisonnier et de la fluctuation des commandes. Les parties signataires ont choisi de répartir la durée du travail sur l'année en fonction de la charge de travail.
Les salariés concernés par les dispositions de cet article sont les personnels sédentaires administratifs et d’exploitation (exemple : magasiniers).
Chaque salarié doit respecter les règles légales relatives au repos quotidien de 11 heures de repos entre deux journées de travail, du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum et de l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures de temps de travail effectif effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires.
Les heures de temps de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures annuelles déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires et déjà comptabilisées.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures conformément à la convention collective en vigueur.
Il est renvoyé à l’article 4.1 du présent avenant pour la définition du temps de travail effectif et donc des heures prises en compte ou exclues pour le décompte des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont exclusivement effectuées à la demande ou après la validation de l’employeur.
4.2.4 Dispositions spécifiques au personnel roulant
Les durées maximales de travail diffèrent en fonction de la catégorie du conducteur : messagerie, « courte » ou « longue » distance.
Catégorie de personnel | Durées maximales de travail |
---|---|
Le personnel roulant « messagerie » (ex : livraison de second œuvre) | 12 heures par jour 48 heures sur une semaine isolée 572 heures par trimestre |
Le personnel roulant « courte distance » | 12 heures par jour 52 heures sur une semaine isolée 650 heures par trimestre |
Le personnel roulant « longue distance » | 12 heures par jour 56 heures sur une semaine isolée 689 heures par trimestre |
La programmation indicative des horaires est définie selon des rythmes de travail différents par roulements entre les salariés permettant de faire profiter les salariés de temps disponible.
Les périodes hautes compensent les périodes basses.
La programmation indicative pourra être réactualisée chaque année pour l’année suivante en fonction des besoins de l’activité.
L’entreprise a une amplitude hebdomadaire de 6 jours de travail du lundi au samedi ; les salariés travaillent généralement sur 5 jours. Ils peuvent être amenés à travailler sur 6 jours en cas de circonstances exceptionnelles. Les temps de repos journaliers et hebdomadaires répondent aux minimas imposés par la Convention Collective.
S’agissant de fluctuation d’activité saisonnière, les parties en présence conviennent de modifier la programmation indicative des horaires comme suit, de façon à laisser plus de souplesse aux parties en présence et à ajuster la présence des salariés à la charge réelle de travail.
Période de haute activité
Cette période correspond à la période de chauffe pour les livraisons de gaz en citerne et l’été pour les livraisons de gaz en bouteille dont il est difficile de prévoir les dates exactes de début ainsi que la durée.
Pour les activités BRICOLAND et PLAYDIS, la période forte se situe de mars à septembre.
Pour la traction bitume, la période haute se situe du printemps à l’automne.
Pour toute nouvelle activité à intervenir, la période forte sera définie et présentée aux partenaires sociaux.
Période de basse activité
Les salariés peuvent être amenés à récupérer par semaine entière dans la limite des besoins de l’organisation.
Heures supplémentaires
Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires diffèrent en fonction de la catégorie du conducteur : messagerie, « courte » ou « longue » distance.
Catégorie de personnel | Seuils de déclenchement |
---|---|
Le personnel roulant « messagerie » | Ainsi, constituent des heures supplémentaires :
|
Le personnel roulant « courte distance » | Ainsi, constituent des heures supplémentaires :
|
Le personnel roulant « longue distance » | Ainsi, constituent des heures supplémentaires :
|
Il est renvoyé à l’article 4.1 du présent avenant pour la définition du temps de travail effectif et donc des heures prises en compte ou exclues pour le décompte des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont prioritairement effectuées pour répondre aux besoins des clients, et ainsi assurer la réalisation de l’ensemble de la tournée.
Les heures supplémentaires effectuées pour des activités annexes (exemple : entretien, lavage camion, etc.), en dehors de la réalisation de la tournée, le sont exclusivement à la demande de l’employeur.
Le contingent annuel est fixé à 195 heures conformément à la convention collective en vigueur.
Les heures d’équivalence ne sont pas des heures supplémentaires et n’entrent pas dans le contingent annuel.
Repos compensateurs
La convention collective prévoit un régime de détermination des droits à une compensation obligatoire en repos (repos compensateur) en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectuées.
L’attribution de ces droits à compensation obligatoire en repos est calculée au trimestre et s’effectue par pallier comme suit :
Catégorie de personnel | Repos compensateurs |
---|---|
Le personnel roulant « messagerie » | De 496 à 534 heures réalisées au trimestre : 1 jour de repos De 535 à 563 heures réalisées au trimestre : 1,5 jour de repos Au-delà de 563 heures réalisées au trimestre : 2,5 jours de repos |
Le personnel roulant « courte distance » | De 548 à 586 heures réalisées au trimestre : 1 jour de repos De 587 à 615 heures réalisées au trimestre : 1,5 jour de repos Au-delà de 615 heures réalisées au trimestre : 2,5 jours de repos |
Le personnel roulant « longue distance » | De 600 à 638 heures réalisées au trimestre : 1 jour de repos De 639 à 667 heures réalisées au trimestre : 1,5 jour de repos Au-delà de 667 heures réalisées au trimestre : 2,5 jours de repos |
Le repos compensateur est à prendre dans les 3 mois suivant l’ouverture du droit. Le repos peut se prendre par demi-journée ou par journée.
L’élaboration du planning est de la responsabilité de l’employeur. En cours de période, le salarié a la possibilité de solliciter des jours de repos dans le respect d’un délai de prévenance de un mois, sauf dérogations exceptionnelles acceptées par l’employeur.
4.3. Contrepartie des heures supplémentaires réalisées
Les heures supplémentaires réalisées font l’objet de deux types de contreparties :
une sous forme de contrepartie financière
l’autre sous forme de contrepartie en repos.
Catégorie de personnel | Contrepartie des heures supplémentaires réalisées |
---|---|
Le personnel sédentaire hors salariés en forfaits jours | De 39 à 47h hebdomadaires : Contrepartie financière : taux horaire majoré de 25% De 47 à 48h hebdomadaires : Contrepartie financière : taux horaire majoré de 50% |
Le personnel roulant « messagerie » | De 39 à 47h hebdomadaires : Contrepartie financière : taux horaire majoré de 25% De 47 à 48h hebdomadaires : Contrepartie financière : taux horaire majoré de 50% |
Le personnel roulant « courte distance » | De 35 à 39h hebdomadaires : Heures d’équivalence De 39 à 43h hebdomadaires : Contrepartie financière : taux horaire majoré de 25% De 43 à 52h hebdomadaires : Contrepartie en repos : nombre d’heures réalisées majorées de 50% |
Le personnel roulant « longue distance » | De 35 à 43h hebdomadaires : Heures d’équivalence De 43 à 46h hebdomadaires : Contrepartie financière : taux horaire majoré de 50% De 46 à 56h hebdomadaires : Contrepartie en repos : nombre d’heures réalisées majorées de 50% |
Les Repos Compensateurs de Remplacement doivent être planifiés et transmis à l’employeur.
Si le salarié n’a pas pris l’initiative de proposer ses Repos Compensateurs de Remplacement, ceux-ci seront planifiés par l’employeur.
Le solde des Repos Compensateurs de Remplacement sera rémunéré le mois suivant la fin de la période de référence, si ceux-ci n’ont pu être planifiés, suite à des circonstances exceptionnelles.
Le salarié devra faire une demande de récupération écrite à son supérieur hiérarchique un mois avant la date choisie ; en cas d’impossibilité pour l’employeur d’accorder la date choisie, l’employeur sera tenu d’en informer par écrit le salarié en motivant expressément l’impossibilité.
A la fin de la période, les heures de temps de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures d’équivalence et/ou des heures supplémentaires effectuées au-delà des seuils mentionnés à l’article 4.2.3 et 4.2.4 et déjà comptabilisées font l’objet d’une contrepartie financière.
Règles de programmation et de suivi de l’activité
Ces règles sont applicables pour le personnel sédentaire hors forfait jour et pour le personnel roulant.
Le planning prévisionnel d’activité mensuel sera établi et affiché deux semaines avant le début du mois.
L’élaboration du planning est de la responsabilité de l’employeur. En cours de période, les jours de repos doivent être demandés en respectant un délai de prévenance de un mois (sauf dérogations exceptionnelles). Le Responsable hiérarchique a la responsabilité de valider ou non cette demande.
La planification définitive du temps de travail de chacun des salariés (confirmation de l’horaire prévu par la programmation indicative ou détermination de l’horaire d’un autre rythme) est affichée la semaine précédente (au plus tard le vendredi).
En cas d’urgence exceptionnelle liée à des impératifs d’organisation pour répondre aux exigences du client (notamment une commande exceptionnelle urgente, l’arrêt de travail d’un collègue et la nécessité de son remplacement), l’horaire de travail pourra être modifié et porté à la connaissance des salariés la veille, étant entendu que l’entreprise fera dans ce cas appel prioritairement au volontariat.
5.1. Contrôle et suivi du temps de travail effectif
Pour répondre aux exigences juridiques sur le contrôle et le suivi des temps de travail, il est mis en place un système de contrôle et de suivi des temps.
Pour le personnel roulant, les temps seront pris en compte à partir des données issues du chrono tachygraphe pour les véhicules équipés. Les temps annexes non comptabilisés seront fournis au Responsable d’Exploitation sur une feuille annexe mensuelle.
Les temps d’attente (déchargement, chargement, panne camion, etc.) seront également précisés par le salarié sur cette feuille annexe mensuelle.
Un relevé mensuel du compteur individuel sera remis au conducteur. A défaut de remarques remontées par le collaborateur auprès du Responsable d’exploitation, le relevé d’heures est considéré comme accepté par le collaborateur.
A l’occasion d’une embauche, du départ d’un salarié, ou d’une absence en cours d’année, le décompte du temps de travail effectif, des congés et des jours de repos sera régularisé au prorata temporis.
Les jours de congés payés sont comptabilisés sur la base de :
5,83h de temps de travail effectif, une semaine de congés payés correspondant ainsi à 35h pour le personnel sédentaire hors forfait jour et pour le personnel roulant « messagerie ».
6,50 (de temps de travail effectif et d’équivalence compris), une semaine de congés payés correspondant ainsi à 39h pour le personnel roulant « courte distance ».
7,17h (de temps de travail effectif et d’équivalence compris), une semaine de congés payés correspondant ainsi à 43h pour le personnel roulant « longue distance ».
5.2. Prises des pauses
Les temps de pause obligatoires doivent être respectés.
Pour le personnel sédentaire, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de vingt minutes.
Pour le personnel roulant, la conduite continue est de 4 heures 30 maximum suivies d’une interruption de 45 minutes. Après 4 heures et demie de conduite le conducteur doit prendre une pause sans interruption d'au moins 45 minutes ou de 15 minutes suivi de 30 minutes au cours de la même période.
Le temps de pause est de 30 minutes après 6 heures consécutives de temps de travail effectif, et de 45 minutes après 9 heures consécutives de temps de travail effectif.
La prise de la pause doit être organisée dans un souci de qualité de service au client.
5.3. Temps partiel annualisé
Il est rappelé que le temps partiel correspond à une durée du travail hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle du travail.
Le présent accord prévoit la possibilité de recourir à un temps partiel dont les horaires varient sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Dans le cadre de la réduction collective du temps de travail, la situation des salariés à temps partiel doit être ajustée afin de garantir la proportionnalité de droit en comparaison avec les salariés à temps complet.
Un mois avant l’ouverture de la période annuelle, le planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif sera porté à la connaissance des salariés. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.
Les plannings hebdomadaires mentionnant la durée et la répartition des horaires de travail sur les jours de la semaine seront portés à la connaissance des salariés au moins deux semaines avant leur entrée en vigueur.
Toute modification de cette planification en cas de survenance d’événements imprévisibles (maladie, variations climatiques exceptionnelles, etc…) donnera lieu à une information préalable de sept jours avant sa date d'effet.
5.4. Chômage partiel
En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d’assurer un horaire collectif minimal de 20 heures par semaine.
Toutes les possibilités de récupération offertes par la prise de congés, repos compensateur devront être utilisées avant d’avoir recours au chômage partiel, selon les règles du code du travail.
6. Rémunération
6.
6.1. Pour le personnel sédentaire
La rémunération mensuelle est établie sur la base de 151,67 heures équivalent temps plein.
Lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par le présent accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois suivant l’exécution de ces heures.
6.2. Pour le personnel roulant
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel.
Pour le personnel roulant « messagerie », le temps rémunéré par mois sera établi sur l’horaire lissé (151,67h équivalent temps plein).
Pour le personnel roulant « courte distance », le temps rémunéré par mois sera établi sur l’horaire lissé (151,67h équivalent temps plein) auquel seront ajoutées 17,33 h au titre des 4 heures d’équivalence effectuées par semaine majorées au taux conventionnel applicable (à savoir 25%).
Pour le personnel roulant « longue distance », le temps rémunéré par mois sera établi sur l’horaire lissé (151,67h équivalent temps plein) auquel seront ajoutées 34,33 h au titre des 8 heures d’équivalence effectuées par semaine majorées au taux conventionnel applicable (à savoir 25%).
Ainsi, les chauffeurs « longue distance » travailleront désormais 186 heures par mois en lieu et place des 169 heures appliquées précédemment.
La rémunération est lissée afin d’assurer une permanence des revenus sur les 12 mois de l’année.
Lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par le présent accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois suivant l’exécution de ces heures.
6.3. Traitement des absences, des arrivées et des départs en cours de période
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport à la durée mensuelle moyenne de travail sur le salaire (151,67 heures pour un emploi à temps plein).
Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, une régularisation est effectuée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La société LOIRE ENTREPOTS TRANSPORT se réserve aussi la possibilité de faire exécuter au salarié qui quitte l’entreprise des semaines de travail en horaires réduits ou nul pour réduire l’excédent d’heures travaillées sur la période de référence. Il en sera de même pour les personnes engagées en cours de période d’annualisation et dont le temps de travail prévisible serait ainsi excédentaire en fin de période.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie suivant le dernier mois de la période d’annualisation, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec les dernières paies et l’indemnité compensatrice de congés payés dans le cas d’un départ, ou les salaires des mois suivant l'échéance de la période d’annualisation entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, dans la limite de 10 % du salaire mensuel, jusqu’à épuisement des sommes dues.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique aucune retenue n'est effectuée.
7. Publicité
Le présent avenant de révision fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant de révision sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.:
en une version PDF à destination de la DIRECCTE
en une version .docx à destination de la base nationale de données des accords collectifs, expurgée des noms et prénoms des signataires ainsi que des éléments qui pourraient porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise
Un exemplaire du présent avenant de révision sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent avenant de révision sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Signatures*
Fait à Montoir de Bretagne, le
(*) Faire précéder les signatures de la mention "Lu et approuvé"
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