Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS 2018" chez SEIFEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEIFEL et le syndicat CFDT le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03518000965
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : SEIFEL SAS
Etablissement : 33210833100031 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD D'ENTREPRISE 2020 SEIFEL SAS COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-07-23) UN ACCORD D'ENTREPRISE 2019 SEIFEL SAS Compte Epargne Temps (2019-06-05) UN ACCORD D'ENTREPRISE 2021 SEIFEL SAS COMPTE EPARGNE TEMPS (2021-05-20)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-24

Entre 

La société SEIFEL SAS, dont le siège social est situé xxxxxx, représentée par , ,

d’une part,

Et

L’Organisation syndicale :

- CFDT, représentée par son délégué syndical,

d’autre part,

se sont rencontrées les 8 et 29 juin 2018, conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail et se sont mis d’accord sur les modalités de renouvellement de l’accord relatif au Compte Epargne Temps qui prenait fin le 31 mars 2018.

Préambule

A l’origine de cet accord, deux constats de base :

  • d’une part, la difficulté récurrente de certaines populations de l’entreprise à solder l’ensemble des droits acquis au titre des congés payés et des jours de RTT sur la période de référence annuelle.

  • d’autre part, le recul de l’âge de la retraite.

Partant de ces constats et soucieuses de mettre en œuvre des outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), les parties présentes à la négociation décident de renouveler le Compte Epargne Temps à la disposition des salariés, pour leur permettre une meilleure gestion de leur temps de travail et de leur fin de carrière. Toutefois, il sera rappelé en préambule l’importance du respect des temps de repos et de congés pour la santé au travail des salariés, qui sont fortement encouragés à utiliser leurs congés, jours RTT et repos divers régulièrement au cours de l’année. 

L’institution d’un Compte Epargne Temps (CET) permet aux salariés le désirant d’accumuler des droits à congés rémunérés, ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Les signataires acceptent également de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de faire face aux éventuelles périodes de baisse de charge.

Le présent accord prend en considération les modifications législatives résultant notamment de la Loi Travail du 8 août 2016, article 11 quant à la mise en place et au fonctionnement d'un Compte Epargne Temps (CET).

ARTICLE 1 : Ouverture du compte et Bénéficiaires

L'adhésion au CET résulte d'un acte de volontariat de chaque salarié.

Peuvent adhérer au CET les salariés titulaires d’un contrat de travail, ayant 1 an d'ancienneté révolu à la date de fin de période de référence, soit le 31 mars de l’année considérée.

Pour ouvrir un compte, il suffit de renseigner le formulaire d’ouverture du compte et de le transmettre signé au Service RH. Un exemplaire du formulaire, annexé aux présentes, sera également disponible sur simple demande auprès du Service RH.

Le fait d’ouvrir un compte CET n’entraîne pas l’alimentation obligatoire et régulière dudit compte.

ARTICLE 2 : Eléments affectables au CET

Le salarié qui adhère au CET peut y affecter, conformément aux dispositions légales :

  1. Les seuls jours de congés issus de la cinquième semaine de congés payés (5 jours max/an),

  2. Les jours résultant de la réduction du temps de travail (RTT), dans la limite de 10 jours max/an.

Le CET est alimenté, au choix du salarié, par tout ou partie des éléments ci-dessus, dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par an.

Les jours affectés au CET sont transcrits sur le compte en jours ouvrés, et le compte est plafonné dès qu’il atteint la limite de 120 jours ouvrés.

ARTICLE 3 : Gestion du CET

L'ouverture du compte ne sera effective qu'après la première affectation effectuée par le salarié.

3.1. Valorisation des éléments affectés au compte

Les limites définies ci-dessus et les demandes d'alimentation du CET par le salarié sont exprimées en jours ouvrés.

La valeur des éléments affectés au Compte Epargne Temps suit la rémunération du salarié au moment de la prise du congé épargné sur le Compte Epargne Temps du salarié.

3.2. Tenue du compte

Le CET est géré par l’employeur. Le compteur des jours inscrits au CET figurera sur le bulletin de paie.

3.3. Procédure d’alimentation du compte

Pour alimenter son compte, le salarié renseigne le formulaire figurant en annexe, le signe et le transmet au Service RH.

La décision d'affecter au compte la 5ème semaine de congés payés, des jours de RTT, est prise en fin de période, une fois que les jours sont définitivement acquis, soit le 31 mars de chaque année, dans la limite du nombre de jours autorisés chaque année (10 jrs maximum).

3.4. Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le Compte Epargne Temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail.

En tout état de cause, l’employeur n’autorisera pas l’affectation de droits pour une valeur excédant le plus haut montant des droits garantis par l’AGS (pour information, ce montant est de 79 464 € pour 2018). En cas de dépassement de ce montant, il sera procédé à la liquidation automatique des comptes qui excéderaient le montant garanti par l’AGS.

ARTICLE 4 : Utilisation du CET

4.1. Utilisation du CET pour indemniser un congé prévu par le cadre légal

Le CET pourra être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés sans solde prévus par les dispositions légales/conventionnelles : congé parental d'éducation avec passage à temps partiel (L.1225-47), congé sabbatique (L.3142-91), congé création d'entreprise (L.3142-78), congé de soutien ou de solidarité familiale (L.3142-16), congé de présence parentale (L.1225-62), congé de solidarité internationale (L.3142-22), période de formation hors temps de travail (L.6321-2), cessation progressive ou totale d’activité (L.3153-1).

Lorsque le salarié utilise son CET pour un congé prévu dans le cadre légal, l'allocation correspondante, calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de la prise des congés, est versée aux échéances normales de paye.

Cette allocation constituant un salaire, elle est soumise aux prélèvements sociaux et à l'impôt.

Les périodes indemnisées au titre du CET sont assimilées à du temps de travail effectif au regard des droits liés :

  • à l'ancienneté,

  • à l'acquisition des congés payés,

  • au paiement du 1 3eme mois, et de la prime vacances,

  • à l'acquisition de l’intéressement.

Cependant, ces périodes n'ouvrent pas droit à l'acquisition de jours de repos pour RTT.

Le calcul des jours de RTT sera revu en fonction de la durée des absences sur la période de référence.

Durant le congé, le contrat de travail est suspendu. Le salarié conserve sa protection sociale (Sécurité Sociale, Prévoyance).

A l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente (sauf cas de congé précédant la cessation d'activité).

Le CET pourra aussi être utilisé pour indemniser en tout ou partie le passage à temps partiel dans le cadre d'une transformation d'un contrat de temps plein en temps partiel. Dans ce cas, l’acquisition des jours de repos RTT se fait au prorata du temps de travail effectif.

Le salarié fera part de sa demande d'utilisation du CET en même temps qu'il formule sa demande de congé sans solde ou de transformation de son contrat en temps partiel, en prenant soin de respecter les conditions prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles en terme de délai de prévenance.

4.2. Utilisation du CET pour préparer une fin de carrière

Le salarié pourra alimenter le CET afin de préparer leur cessation d'activité.

Les jours affectés au CET seront utilisés pour permettre au salarié de bénéficier d'une période de travail à temps partiel avant son départ effectif ou d'une cessation anticipée d'activité suivant des modalités convenues avec la hiérarchie.

La prise du congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité salariée.

4.3. Utilisation du CET pour amortir une baisse de charge

La prise de jours déposés sur le CET pour faire face à une baisse de charge sera possible sans pouvoir être imposée aux salariés. Après information/consultation du CE sur la procédure de recours à ce dispositif, le salarié utilisant son épargne temps pour éviter une période de chômage partiel bénéficiera en retour d’un abondement égal à 25% des jours pris dans ce cadre. Ainsi, son compte sera crédité du nombre de jours correspondant à 25% du nombre de jours effectivement pris. De plus, les jours de CET pris dans ces circonstances seront assimilés à du temps de travail effectif (notamment pour le calcul des jours de RTT).

ARTICLE 5 : Modalités d'utilisation du CET

5.1. Utilisation pour financer un congé sans solde hors du cadre légal

Lorsque le titulaire du CET entend utiliser celui-ci pour financer un congé sans solde intervenant hors du cadre légal, le congé qui pourrait être pris devra être d'une durée minimum de 5 jours ouvrés consécutifs, soit par semaine complète ou l’équivalent d’une semaine d’absence (si temps partiel ou jour férié).

Le salarié devra prévenir l'entreprise de son intention de prendre un congé suivant un délai de prévenance de :

  • 1 mois pour 1 Absence de 5 à 10 jours inclus

  • 2 mois pour 1 Absence de plus de 10 jours à 2 mois

  • 3 mois pour 1 Absence de plus de 2 mois

La durée de l’Absence s’entend par toute absence consécutive « continue » lorsque les jours pris au titre du CET seront accolés à d’autres absences (CP, RTT, Congés sans solde, absence non payée….).

L'entreprise pourra, en raison des nécessités d'organisation du service, reporter le départ en congé d'une durée de :

  • 1 mois pour 1 Absence de 5 à 10 jours inclus

  • 2 mois pour 1 Absence de plus de 10 jours à 2 mois

  • 3 mois pour 1 Absence de plus de 2 mois

La décision de l'entreprise d'acceptation des dates de prise du congé ou de report du départ sera notifiée par écrit au salarié dans un délai d'un mois maximum à compter du dépôt de la demande.

5.2. Utilisation pour compléter immédiatement sa rémunération

Par dérogation au principe d'utilisation du CET pour financer un congé sans solde ou un aménagement de carrière, le CET pourra être monétisé (à l’exception des jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés comme le prévoit la loi), à tout moment, sur présentation de justificatifs, dans les cas suivants :

  • Mariage ou conclusion d’un PACS de l'intéressé(e)

  • naissance

  • divorce

  • invalidité

  • surendettement

  • chômage du conjoint

  • financement de l'acquisition du logement principal ou travaux d’agrandissement ou de rénovation

ARTICLE 6 : Départ anticipé du salarié

Lorsqu'un salarié ayant adhéré au CET cesse son activité avant d'avoir utilisé les jours capitalisés, ceux-ci lui sont payés avec les salaires dus à titre de solde de tout compte, déductions faites des charges sociales dues par le salarié.

Les jours affectés au CET ne peuvent être imputés sur le préavis de départ (de démission ou de licenciement).

ARTICLE 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, il concerne donc la période de référence suivante :

  • Affectation possible le 1er avril 2019 pour la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois, et par courrier recommandé.

Chaque partie pourra également demander la révision de tout ou partie du présent accord, et il est précisé qu’en cas de difficultés d’application du CET, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

ARTICLE 8 : Cessation du Compte Epargne Temps

En cas de cessation de l’accord, le Compte Epargne Temps n’est plus alimenté, quel qu’en soit le motif.

Les règles d’utilisation du CET prévues aux articles 4, 5 et 6 continueront à s’appliquer, sauf dispositions contraires prévues par un accord de groupe.

ARTICLE 9 : Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail auprès des services du Ministre Chargé du Travail.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Saint Malo, le 24 Juillet 2018.

Pour la C.F.D.T, présente à la négociation Pour la société



DEMANDE D'ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Sollicite le versement sur mon compte épargne temps de ---------- Jours ouvrés :

Détail de la demande

(le CET doit être alimenté par journée complète, les demandes sont exprimées en jours ouvrés)

  Nombre de jours
Cinquième semaine de congés payés (5 jours maxi)  
Jours de RTT (10 jours maxi)  
Nombre total de jours (10 jours maxi)  

Fait à Signature

le


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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