Accord d'entreprise "Accord portant sur la prise de congés payés en période COVID" chez AYMERIC ALEXIS - OLIVIER LEFLAIVE FRERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AYMERIC ALEXIS - OLIVIER LEFLAIVE FRERES et les représentants des salariés le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02121003036
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : OLIVIER LEFLAIVE FRERES
Etablissement : 33216009200018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE DE L'HOTEL RESTAURANT (2021-03-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08
ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES EN PERIODE COVID
ENTRE :
- La Société OLIVIER LEFLAIVE FRERES, SAS dont le siège social est Place du Monument – 21190 PULIGNY-MONTRACHET, numéro SIRET 332 160 092 00018 prise en la personne de en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et :
- unique élue titulaire au comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections annexé aux présentes), ci-après :
D’autre part,
S O M M A I R E
ARTICLE 1 – Champ d’application 3
ARTICLE 3 – Congés Payés non encore fixés 4
ARTICLE 4 – Congés Payés déjà fixés 4
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés 4
ARTICLE 6 – Information des salariés 4
PREAMBULE
L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, tout particulièrement du fait des confinements successifs, des restrictions de déplacements et de la fermeture obligatoire des établissements accueillant du public en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
Dans ce cadre, la réduction de l’activité a été inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail des salariés de l’Entreprise.
L’hôtel-restaurant dont l’activité se trouve suspendue du fait des décisions gouvernementales est concerné au premier chef.
A ce titre le recours à l’activité partielle a du être organisé et prolongé.
Le recours aux dispositions du Décret du 30 décembre 2020 (n°2020-1787) est envisagé afin de bénéficier de la prise en charge limitée, par l’Etat d’une fraction des congés payés acquis par le personnel.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et des ordonnances n°2020-323 du 25 mars 2020 et n°2020-1597 du 16 décembre 2020 qui permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail et par la convention collective.
Après négociations, il est conclu le présent accord.
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ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 – Objet
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les dispositions conventionnelles.
Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables de congés payés, soit 5 jours ouvrés.
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.
ARTICLE 3 – Congés Payés non encore fixés
Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté :
De déplacer des congés fixés dans les conditions prévues à l’article 4,
D’imposer les dates de prise de congés dans la limite du nombre de jours ouvrables ou son équivalent en jours ouvrés visé à l’article 2 moyennant un délai de prévenance d’un jour franc.
D’ores et déjà l’entreprise acte le principe d’une période de congés à compter du lundi 11 janvier 2021.
ARTICLE 4 – Congés Payés déjà fixés
S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance d’un jour franc et en fixer de nouvelles.
Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours. Il sera bien sur privilégié la prise de congés N-1.
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés
Les nouvelles dates de congés éventuellement fixées par l’entreprise en vertu de l’article 2 pourront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 30 juin 2021.
ARTICLE 6 – Information des salariés
L’entreprise informera par tous moyens le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.
ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur après accomplissement des formalités de signature et de dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 30 juin 2021.
ARTICLE 8 : Révision
Il pourrait apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Dans une telle hypothèse il serait fait application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail et/ou des dispositions prévues par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail .
Suite à la demande écrite d’au moins une des parties visées par les articles précités, une négociation de révision s’engagerait sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article
ARTICLE 9 - Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de DIJON.
Fait à PULIGNY MONTRACHET
Le 8 janvier 2021
En 4 exemplaires originaux
en qualité de membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles | Pour l’Entreprise |
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