Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez C.A.B. - COMPAGNIE D'ABATTAGE DE BOURG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C.A.B. - COMPAGNIE D'ABATTAGE DE BOURG et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00123005777
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE D'ABATTAGE DE BOURG
Etablissement : 33219913200025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28
ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPAGNIE D’ABATTAGE DE BOURG
Entre :
La société COMPAGNIE D’ABATTAGE DE BOURG dont le siège se situe 32 Rue François Arago – 01000 BOURG EN BRESSE, immatriculée au RCS sous le numéro 332 199 132 00025, représentée …. ;
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés dans la société :
le syndicat ….
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
PREAMBULE
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 3 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Durée du travail
3.2 Période d’annualisation
3.3 Programmation indicative
3.4 Gestion des compteurs d’heures
3.5 Affichage des plannings horaires
ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL
4.1 Amplitude de travail
Temps de travail et temps de pause
Majoration des bornes supérieures de travail
Fin de période d’annualisation
4.2 Travail du dimanche
4.3 Travail du jour férié
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES
5.1 Durée et dénonciation de l’accord
5.2 Dépôt et publicité
PREAMBULE
Les partenaires sociaux ont décidé d’engager des négociations afin de conclure un accord définissant l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société COMPAGNIE D’ABATTAGE et ils se sont donc rencontrés dans le cadre de réunions.
Les Parties reconnaissent avoir disposé du temps et de l’ensemble des éléments nécessaires, pour négocier et arrêter les termes du présent accord en toute connaissance de cause.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et de l’article L.3121-33.
Il instaure pour les salariés concernés, un système d’annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés en fonction de la saisonnalité de l’entreprise et d’organiser au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes de congés.
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
Plus précisément, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord sur l’Aménagement et la réduction du temps de travail à la SA coopérative d’Abattage de Bourg) du 28 mai 1999 ainsi que les usages en cours à la date du présent accord.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté avec pour base un travail à temps complet.
Les dispositions de l’annualisation du temps de travail s’appliquent à l’ensemble des salariés de la catégorie « ouvrier / employé » ainsi que ceux de la catégorie « Technicien / Agent de Maîtrise ».
ARTICLE 3 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’annualisation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
3.1 Durée du travail
La durée du travail est définie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. A date, elle reste fixée pour l'ensemble des salariés à temps plein visés à l'article 2, à 1607h par an correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35h.
Toute journée non travaillée, quel que soit le motif, est valorisée à raison de 7 heures par jour pour un équivalent temps plein.
3.2 Période d’annualisation
La période de référence pour l’application de l’annualisation s’établira sur une période de 12 mois consécutifs selon les conditions suivantes :
Début de période : 1er juin
Fin de période : 31 mai
Le Comité Social et Economique sera informé chaque année des dates de la période d'annualisation retenue.
3.3 Programmation indicative
L’horaire hebdomadaire appliqué au sein de l’entreprise pourra, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, être dépassé dans les périodes de forte activité. Les variations d'activités conduisent à planifier certaines activités en période haute, période basse, avec ou sans prise de récupération.
Ces heures réalisées au-delà de l’horaire de référence seront compensées sur des périodes de moindre activité.
Il est entendu que ces programmes resteront modulables en fonction des éléments influant directement la production : promotions, conditions météorologiques, évolution rapide de certains marchés, contraintes extérieures, travaux programmés ou à programmer…
Une programmation indicative annuelle sera présentée au Comité Social et Economique lors de la réunion plénière du mois de décembre. Par ailleurs, un point sur cette planification et ses évolutions éventuelles sera effectué lors des réunions mensuelles ou bimensuelles du Comité Social et Economique.
Au sens de sa dénomination, la programmation est indicative et ne peut relater les variations de la charge de travail dues à l’évolution ponctuelle du marché.
3.4 Gestion des compteurs d’heures
Chaque salarié à temps plein dispose d’un compteur d’heures dans lequel sont positionnées les heures réalisées au-delà et en deçà de 35 heures. Ce compteur fluctue à la semaine en fonction de l’activité et des heures de travail effectives.
Les évolutions de ce compteur sont cumulées d'une semaine sur l'autre. Cette modulation hebdomadaire des heures de travail est indépendante du salaire mensuel qui est lissé sur toute l'année.
Ce mode de gestion des compteurs permet d'organiser les différentes activités du site, d'apporter une adaptabilité aux demandes des clients et de répondre, au mieux, aux souhaits des salariés qui bénéficieront d’une visibilité précise de leur compteur.
Il va de soi que cette marge de manœuvre doit prendre en compte la nécessaire continuité de service et les contraintes d'organisations propres à chaque service. Les journées de récupération d’heures ne peuvent être prises que si le compteur est suffisamment crédité et elles devront être planifiées selon les mêmes modalités que la prise des congés payés.
Afin de limiter les compteurs négatifs, il est convenu entre les parties signataires que pour les salariés ayant atteint un compteur d’heures négatives, leur responsable devra planifier en accord avec eux un plan de retour à l’équilibre. De plus, pour limiter également les soldes de modulation positifs, leur responsable pourra mobiliser les heures de modulation sous forme d’au moins une journée de récupération.
3.5 Affichage des plannings horaires
Les plannings prévisionnels par secteur indiquant les heures de démarrage et de fin théorique seront affichés au plus tard le vendredi midi de la semaine en cours, pour la semaine suivante.
Il est expressément convenu entre les parties que des dispositions particulières pourront être mises en place en cas de situation exceptionnelle et pour faire face à des imprévus (pannes, contraintes extérieures, fortes intempéries…). Cette possibilité se réalisera en concertation avec les salariés et dans le respect des contraintes familiales de chacun, en laissant une place primordiale à la communication.
ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL
4.1 Amplitude de travail
Temps de travail
Les durées quotidienne et hebdomadaire ainsi que le temps de pause sont régies par les dispositions de l’article 53 de l’avenant du 27 juin 2018 portant révision intégrale de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes.
Temps de pause
Le temps de pause quotidien est d’une durée minimale de 31 minutes. Il est pris en trois ou quatre fois.
Temps de douche
Les modalités du temps de douche sont définies par l’article 23.2 de l’avenant du 27 juin 2018 portant révision intégrale de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes. Le temps passé à la douche, sur le lieu de travail, dans la limite de 15 minutes par jour, est indemnisé au taux horaire de base du salarié. Il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Fin de période d'annualisation
En fin de période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne ouvrent droit à une majoration de 25%. Dans ce cadre, la direction proposera, aux choix du salarié :
le paiement des heures majorées.
la récupération, le repos correspondant devra être pris dans un délai raisonnable de 6 mois et devront être soumis à l’approbation de l’employeur.
Les heures supplémentaires travaillées dans la même semaine au-delà de la 43ème heure ouvrent droit à une majoration de 50%.
En cas de solde négatif, en fin de période d’annualisation, le compteur sera repositionné à zéro.
Le principe de l’annualisation prévoit qu’en contrepartie de la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année, les salariés bénéficieront d’une rémunération stable quel que soit l’horaire réel de travail effectué.
Afin d’apprécier l’impact de l’organisation du temps de travail, la Direction présentera au Comité Social et Economique, les indicateurs ci-dessous :
- Nombre d’heures payées par service et nombre de salariés concernés
- Nombre de jours de récupération pris sur les 6 mois suivant la fin d’annualisation
4.2 Travail du dimanche
Les heures effectuées le dimanche sont majorées de 100%. Les heures travaillées et les majorations afférentes seront payées sur le bulletin de salaire correspondant à la période de paie.
4.3 Travail du jour férié
Conformément à l’article L-3133-3 du Code du Travail, le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés.
4.4 Congé de fractionnement
Les congés de fractionnement prévus à l’article 73.2 de la convention collective ne s’applique pas.
L’organisation des activités de production ne nécessite pas un recours systématique au travail des jours fériés. Le chômage des jours fériés sera privilégié.
A titre exceptionnel, le jour férié peut être travaillé après information et consultation du Comité Social et Economique.
En cas de travail un jour férié, les salariés occupés un jour férié ont droit, en plus de la mensualisation de cette journée, à une indemnisation à 100% de chaque heure travaillée.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES
5.1 Durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en application à compter du 1er juin 2023 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires avec un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L 2261-9 du code du travail.
5.2 Dépôt et publicité
Le présent accord, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de la société.
Un exemplaire sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse.
Il sera par ailleurs adressé par la société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) selon les modalités de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version de l’accord sera déposée en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Bourg en Bresse
Le
Pour la société Pour l’organisation syndicale,
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