Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 20/06/2012" chez GEMMA - HITIM GROUP (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GEMMA - HITIM GROUP et le syndicat CFDT le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07422006366
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : GEMMA
Etablissement : 33220166400031 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTRPRISE DU 20/06/2012 (2022-01-27)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-23
Avenant N°2 à l’accord d’entreprise du 20/06/2012
Entre
Mecachrome Annecy, anciennement HITIM Group établissement d’Annecy représentée par, d’une part
et
, délégué syndical CFDT chez HITIM Group, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a été conclu en vue d’adapter le décompte des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et annuler notre accord de modulation pour l’année 2023. En effet, la modulation sur l’année actuellement en place, ne nous permet pas la souplesse nécessaire pour gérer les variations de la charge de travail liées à la reprise d’activité dans le secteur aéronautique. L’objectif étant bien, pendant cette période COVID, alternant des périodes hautes et des périodes basses, d’être disponible sur des périodes de fortes charges et réactifs si la charge venait à baisser. Cette mesure s’appliquera pour toute l’année 2023. Le décompte à l’année reprenant au 1 er janvier 2023 sauf accord contraire signé entre les parties.
Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble de l’établissement
Il s’applique à tous les salariés directs.
Périodes de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 8 ou 9 semaines.
Les fins de périodes pour l’année 2023 sont :
26 février Semaine 8 (8 sem)
23 avril Semaine 16 (8 sem)
25 juin Semaine 25 (9 sem)
27 août Semaine 34 (9 sem)
29 octobre Semaine 43 (9 sem)
31 décembre Semaine 52 (9 sem)
Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les amplitudes horaires, les variations et le délai de prévenance seront celles prévues dans l’accord d’entreprise sur les conditions de travail et d’emploi signé le 20 juin 2012.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par la hiérarchie toutes les semaines
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet et la paie est mensualisée sur une base de 151.67 heures.
Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte de l’horaire retenue à l’article 2 du présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’heures supplémentaires.
Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées, l'employeur demandera le complément au titre de l’activité partielle, accord APLD encours pour l’année 2023.
Autre dispositions
Les dispositions de l‘accord du 20 juin 2012 et de ses éventuels avenants ultérieurs qui ne seraient pas modifiés par le présent accord demeurent en vigueur
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an à compter du 1 er janvier 2023.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes d’ANNECY.
Annecy, le 23/11/2022
Délégué Syndical CFDT La Direction
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com