Accord d'entreprise "Accord portant sur la prorogation des accords dénoncés en date du 21 juillet 2020" chez GEMMA - HITIM GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEMMA - HITIM GROUP et les représentants des salariés le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07423007087
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : GEMMA
Etablissement : 33220166400031 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-19
ACCORD PORTANT SUR LA PROROGATION DES ACCORDS DENONCES EN DATE DU 21 JUILLET 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES,
L’établissement GEMMA de la société HITIM GROUP, dont le siège social est situé au 4 rue du radar à Annecy, n° SIRET 332 201 664 00031, représentée par, en sa qualité de directeur d’usine.
Ci-après désignée « la Société »,
D’UNE PART,
ET,
L’organisation syndicale représentative de l’établissement GEMMA au sein de la société HIITIM GROUP représenté par,
D’AUTRE PART,
Ci-après, dénommées « Les Parties »
PREAMBULE
Le 20 juin 2012, l’établissement GEMMA de la Société HITIM GROUP a conclu avec ses organisations syndicales représentatives :
Un accord d’entreprise sur les conditions de travail et d’emploi ;
Un accord d’entreprise sur l’organisation et la représentation des salariés dans le CCE, dans le CE et dans la représentation syndicale du personnel de l’établissement d’Annecy ;
Un accord d’entreprise sur les avantages sociaux.
Ces accords ont été dénoncés par la Direction de la Société HITIM GROUP par courrier du 21 juillet 2020 auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Haute-Savoie (Ex-Direccte). Puis ont été prorogés pour une durée d’un an jusqu’au 21 octobre 2022.
Conformément à l’article 14-2 de l’accord relatif aux conditions de travail et d’emploi, à l’article 10.2 relatif à l’organisation et la représentation des salariés des salariés dans le CCE, dans le CE et dans la représentation syndicale du personnel de l’établissement d’Annecy et à l’article 17 de l’accord relatif aux avantages sociaux, les dispositions contenues dans ces accords continuent de produire leur effet pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, soit jusqu’au 21 octobre 2023.
Toutefois, afin de continuer les pourparlers engagés dans les négociations de ces différents accords, les parties signataires ont convenu de proroger pour une durée déterminée les effets des trois accords dénoncés susvisés dans toutes leurs dispositions.
C’est dans ces conditions que le présent accord est conclu.
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de proroger pendant une durée de 12 mois à compter de son dépôt les effets de :
L’accord d’entreprise sur les conditions de travail et d’emploi signé le 20 juin 2012 ;
L’accord d’entreprise sur l’organisation et la représentation des salariés dans le CEE, dans le CE et dans la représentation syndicale du personnel de l’établissement d’Annecy signé le 20 juin 2012 ;
L’accord d’entreprise sur les avantages sociaux signé le 20 juin 2012 ;
Tous trois dénoncés le 21 juillet 2020 et prorogés une première fois jusqu’au 21 octobre 2021.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement GEMMA de la Société HITIM GROUP.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le premier jour suivant les formalités de dépôt, et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2.2 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant.
Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties aux présentes pourront solliciter la révision selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courriel à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois jours suivant la date de réception de ce courriel, les parties ouvriront une négociation ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.
Article 2.3 : Adhésion
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.
Article 2.4 : Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;
la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;
conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;
à défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 2.5 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télétransmission www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et ce conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. Une version supplémentaire anonymisée sera également téléversée à des fins de publication sur la Base nationale des accords collectifs. L’employeur procèdera par ailleurs aux formalités relatives à la communication du présent avenant aux Branches professionnelles ainsi qu’au Conseil de prud’homme compétent.
Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Il sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature.
Un exemplaire sera remis à chaque membre signataire.
Fait à Annecy, le 19/10/2022
En 2 exemplaires
Pour le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) Pour la société HITIM GROUP
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