Accord d'entreprise "Accord relatif aux jours fériés dans les sites de restauration de Santé" chez RESTORIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RESTORIA et le syndicat CGT-FO le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T04920004858
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : RESTORIA
Etablissement : 33232304700685 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29
ACCORD RELATIF
AUX JOURS FERIES
DANS les SITES de RESTAURATION de SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNES
SAS RESTORIA, société par actions simplifiées au capital de 2 260 960 euros dont le siège social est situé 12 rue Georges Mandel, CS 50955, 49009 ANGERS Cedex 1, inscrite au RCS d'Angers sous le numéro B 332 323 047,
représentée par … cogérant de la SARL EPHIJY, Présidente de la Société
D'UNE PART
ET
Les salariés de la société RESTORIA, représentés par … en sa qualité de déléguée syndicale CGT/FORCE OUVRIERE,
-
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Le 1er juillet 2020, la société RESTORIA a conclu un accord d’adaptation de transition dans le cadre des dispositions de l’article L 2261-14-2 du Code du Travail avec les partenaires sociaux de la Société GRSA pour permettre une adaptation des effets de la dénonciation des usages, décisions unilatérales, conventions et accords collectifs d’entreprise de la société GRSA au 1er septembre 2020 dans le cadre de la fusion par absorption de la Société GRSA par la Société RESTORIA.
Dans ce cadre, la Société RESTORIA s’est engagée à négocier avec les partenaires sociaux la gestion des jours fériés travaillés sur les sites Santé de l’activité La Cuisine et la Table de RESTORIA qui exercent l’activité dans des établissements de santé où l’activité est continue (7 jours sur 7).
En conséquence de quoi, la SAS RESTORIA, représentée par …, son Cogérant, et …, déléguée syndicale CGT/FORCE OUVRIERE,
Conviennent des accords suivants :
Article 1 - Dispositions et contrepartie au travail des jours fériés sur les sites de santé en activité continue de La Cuisine et la Table
Jours fériés
Les signataires appliquent les dispositions de l’article 21 de la Convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités qui précisent que les jours fériés chômés dans l’entreprise pour laquelle fonctionne le restaurant seront observés sans que cela entraine de perte de salaire, étant entendu que le personnel du restaurant suivra tout changement d’horaire décidé par l’entreprise cliente.
La nécessaire continuité de l’activité sur les sites de restauration en Santé implique que tous les jours fériés soient travaillés.
Contrepartie au travail des jours fériés sur les sites Santé en activité continue de La Cuisine et la Table
Dans le cadre de cet accord, il a été convenu que les heures travaillées un jour férié visé par l’article 21 de la convention collective pré-citée ouvrent droit à une majoration de 20 % du taux horaire de base.
Sont exclus de cette contrepartie prévue ci-dessus :
- le 1er mai qui, lorsqu’il est travaillé, est indemnisé conformément aux dispositions de l’article L3133-6 du Code du travail
- et le Lundi de Pentecôte, journée de solidarité dans l’entreprise.
Article 2– Jours fériés et congés payés sur les sites de santé en activité continue de La Cuisine et la Table
Si, selon planning, le jour férié était prévu comme travaillé et que le salarié décide de prendre des congés, le décompte du nombre de jours ouvrés de congés payés sera effectué comme suit :
Le jour férié sera en principe décompté des congés payés,
Sauf dans le cas où le salarié sera amené à poser des congés payés autorisés sur une semaine civile complète.
Sachant que les jours ouvrés se définissent comme les jours de la semaine qui sont effectivement travaillés :
Exemple n°1 : le planning du salarié pour la semaine 29 de l’année 2020 fait apparaitre 6 jours travaillés ; un salarié prend des congés du lundi 13 au mercredi 15 juillet 2020 (soit 3 jours), et le mardi 14 juillet est prévu comme travaillé selon planning.
Le salarié devra poser 3 jours ouvrés de congés.
Exemple n°2 : le planning du salarié pour la semaine 29 de l’année 2020 fait apparaitre 6 jours travaillés ; un salarié prend des congés du 13 au 19 juillet 2020 (soit 7 jours), et le mardi 14 juillet est prévu comme travaillé selon planning.
Le salarié devra poser 5 jours ouvrés de congés (et non 6 jours ouvrés, le 14 juillet n’étant pas comptabilisé comme jour de congés). »
Exemple n°3 : le planning du salarié pour la semaine 29 de l’année 2020 fait apparaitre 4 jours travaillés ; un salarié décide de prendre du 13 au 19 juillet 2020 (soit 7 jours), et le mardi 14 juillet est prévu comme travaillé selon planning.
Le salarié devra poser 3 jours ouvrés de congés (et non 4 jours ouvrés, le 14 juillet n’étant pas comptabilisé comme jour de congés).
Article 3 – Communication de l’accord
Le présent accord est porté à la connaissance des salariés.
Son application dans le cadre du contrat de travail de chacun pourra si nécessaire faire l’objet d’un avenant individuel.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 01 novembre 2020.
Article 5 – Dépôt de l’accord
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la DDTEFP sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du conseil des prud’hommes du département de Maine et Loire (49).
A Angers, en 5 exemplaires originaux
Le 29 octobre 2020,
…
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Pour la SAS RESTORIA,
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