Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'Accord collectif Régime collectif garantie complémentaire de remboursement des frais de santé" chez RESTORIA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de RESTORIA et le syndicat CGT-FO le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T04921006358
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Avenant
Raison sociale : RESTORIA
Etablissement : 33232304700685 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-07
Avenant N°1 à l’Accord collectif
Régime collectif garantie complémentaire de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNEES
Les sociétés suivantes :
SAS RESTORIA, Société par actions simplifiées au capital 2 260 000 euros dont le siège social est situé 12 rue Georges Mandel, CS 50955, 49009 ANGERS Cedex 1, immatriculée au RCS d’Angers, sous le numéro B 332 323 047,
SAS POIVRE & SEL, société par actions simplifiées au capital de 560 000 euros dont le siège social est situé 12 rue Georges Mandel, CS 50955, 49009 ANGERS Cedex 1, inscrite au RCS d’Angers sous le numéro B 537 815 730,
représentées par XXXXXX, en sa qualité de cogérant de la SARL EPHIJY, Présidente de des deux sociétés,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés :
Le syndicat CGT – FORCE OUVRIERE, représenté par XXXXX en sa qualité de Déléguée syndicale ;
d'autre part.
Dénommées ci-après « Les parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
L’organisation syndicale représentative dans les sociétés et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel des Sociétés RESTORIA et POIVRE & SEL, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.
L'objectif de ces travaux a été :
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de déterminer l’organisme assureur selon les besoins spécifiques de RESTORIA et POIVRE & SEL.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique
Modification de l’Article 1 - OBJET
Le présent avenant a pour objet de définir les conditions d’adhésion, de couverture et de remboursement des frais de santé des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par les sociétés auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’AGRICA (CCPMA PREVOYANCE) à compter du 01/01/2021.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Modification de l’Article 2 – BENEFICIAIRES
2.1. Caractère obligatoire
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés.
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L’adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès du service des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche.
Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :
2°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
3°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
4°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée, pour les CDD et les apprentis, avant le 20 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels, avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
5°/ Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
6°/ Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.res-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront transmettre, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Modification de l’Article 3 - GARANTIES
3.1. Prestations
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Il est précisé que cet organisme est AGRICA.
Conformément à la loi, le choix de l’organisme assureur gérant les garanties collectives sera réexaminé par l’entreprise dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans, dans le respect des dispositions légales applicables. Ce réexamen donnera lieu à une information préalable du Comité Social et Economique. Il sera demandé aux membres du Comité Social et Economique de formuler leurs observations sur le choix de l’organisme assureur habilité à gérer la couverture SANTE.
La gestion des remboursements santé sera effectuée par COGEVIE BP 20404 44004 NANTES Cedex 1
Les garanties « de base » sont accordées obligatoirement à tous les salariés affiliés.
Les salariés peuvent, s’ils le souhaitent et donc à titre individuel, compléter les garanties « de base » d’entreprise par un régime facultatif permettant d’accéder à des garanties supplémentaires.
Les dispositions notamment de nature administrative du contrat d’assurances, pourront subir les éventuelles évolutions décidées par l’assureur. Dès lors que ces évolutions ne remettent pas en cause substantiellement ni les droits, ni les obligations des bénéficiaires, elles sont opposables à ces derniers sous réserve de leur information.
Le paiement des prestations décrites dans le contrat d’assurances et la notice d’information relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur.
Il est souligné que le contrat de l’assureur est mis en œuvre conformément aux dispositions des contrats « solidaires et responsables ». Il respecte les obligations minimales légales de prise en charge et les interdictions de prise en charge.
3.2. Conséquences de la suspension du contrat de travail pour les salariés bénéficiaires
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (incapacité permanente de travail, congé sans solde, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise…) et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières ne bénéficient pas du maintien du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit ont la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La Société informe l’organisme assureur et la cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
En l’absence de demande de maintien, les garanties cessent le dernier jour du mois civil pour lequel la cotisation a été versée par l’entreprise.
Modification de l’Article 4 – FINANCEMENT
4.1. Cofinancement de l’affiliation obligatoire du salarié – financement salariale de l’affiliation des ayants droit
Les salariés bénéficiaires acquittent une partie de la cotisation dite « Salarié » (affiliation seule du salarié via une cotisation « Adulte »).
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant(s) et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurances souscrit par RESTORIA et POIVRE & SEL, pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, est à la charge exclusive du salarié.
4.2. et 4.3. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Adulte / Enfant » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les cotisations servant à financer l’affiliation des ayants droit, ainsi que le régime optionnel, sont intégralement financées par le salarié.
Ces cotisations exprimées en euros sont fixées dans les conditions suivantes :
REGIME DE BASE
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Salarié(e) | 1,26 € | 25,16 € | 26,42 € |
Conjoint | 26.42 | 0 € | 26.42 € |
Enfant (gratuité à compter du 3ème) | 16,94 € | 0 € | 16,94 € |
REGIME SUPERIEUR FACULTATIF (y compris la base)
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Salarié(e) | 34,43 € | 25,16 € | 59,59 € |
Conjoint | 59.59 € | 0 € | 59,59 € |
Enfant (gratuité à compter du 3ème) | 38,30 € | 0 € | 38,30 € |
Les salariés acquittent obligatoirement leur part de cotisation.
Les cotisations sont précomptées par RESTORIA et POIVRE & SEL et mentionnées sur le bulletin de salaire du salarié.
4.4. Evolution ultérieure de la cotisation
Les cotisations peuvent évoluer au regard des résultats du contrat d’assurance assurant la couverture des garanties collectives du présent régime.
Elles pourront donc être révisées chaque année en fonction de l’évolution des résultats techniques du contrat d’assurance.
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.
La participation patronale est figée en euros et ne pourra donc être modifiée que par avenant au présent accord ou lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)
Modification de l’Article 5 – PORTABILITE DES DROITS
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, depuis le 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage auprès de l’organisme assureur, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Modification de l’Article 7 – DISPOSITIONS GENERALES
7.1. Durée – Entrée en vigueur – Révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2021.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
7.3. Publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès des Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que dans la GED.
A Angers, le ..........................
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
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Annexe à titre informatif : Résumé des garanties.
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