Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours" chez OPALE ENVIRONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPALE ENVIRONNEMENT et le syndicat CFDT le 2023-05-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06223009492
Date de signature : 2023-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : OPALE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 33235963700045 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-09
ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS
Opale Environnement, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €, ayant son siège situé Rue Marcel DORET – 62100 Calais, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Calais sous le numéro B 332 359 637, (ci-après désignée la "Société"), représentée par XXX ,
(Ci-après désignée la "Société"),
D’une part,
ET :
L’ organisation syndicale représentative de salariés signataires mentionnées en dernière page du présent accord,
(Ci-après désignée la " Les partenaires sociaux ")
D’autre part.
Préambule :
Le 24 janvier 2023, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, les parties se sont engagées à engager des négociations sur la mise en place d’un dispositif de don de jours de repos entre salariés.
A ce titre, les parties se sont rencontrées le 9 mai 2023 et se sont entendues pour définir, par voie d’accord, les modalités de mise en œuvre d’un tel dispositif.
Ce dispositif de solidarité et d’entraide permet à un salarié, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans aucune contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise, selon les conditions et modalités définies dans le présent accord, afin que ce dernier bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
Ce mécanisme vient en sus des dispositifs actuellement existants, à savoir, le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale et le congé du proche aidant présentés en annexe 1.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’OPALE Environnement, en contrat à durée indéterminée ou déterminé, sans tenir compte de leur ancienneté, qu’ils soient donneurs ou bénéficiaires du don.
ARTICLE 2 : OBJET
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des différentes lois instituant le don de jours de repos et prévoyant ses bénéficiaires, à savoir notamment la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, la loi n° 2018-84 du 13 février 2018, l’article L. 3142-25-1 du Code du travail telles que modifiées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, et vise à définir les conditions et les modalités de mise en œuvre.
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
3-1. Salarié bénéficiaire
Tout salarié peut bénéficier de dons de jours de repos, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature de son contrat (CDD ou CDI) dès lors qu’il a la charge d’un enfant gravement malade, ou d’un conjoint gravement malade.
Le don de jours de repos ne peut se faire qu’entre salariés appartenant à la même entreprise.
Parent ayant la charge d’un enfant gravement malade
Conformément aux articles L.1225-65-1 et L.1223-65-2, est considéré comme un parent ayant la charge d’un enfant gravement malade, le salarié devant assumer la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants devant être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Conjoint d’une personne gravement malade
Est considéré comme conjoint d’une personne gravement malade, le salarié devant assumer la charge d'un conjoint atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants devant être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le conjoint au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Sont assimilés comme conjoint : Par conjoint, on entend l'époux(se), le(la) partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec le salarié. Un justificatif pourra être sollicité par le service Ressources Humaines.
Conditions supplétives
Pour bénéficier du dispositif de don de jours, le salarié doit au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :
Les jours de congés payés acquis de l’année en cours à l’exclusion des jours de congés payés nécessaires afin de respecter les règles en vigueur concernant notamment la prise de congés payés (10 jours ouvrés de congés payés consécutifs au titre du congé principal)
Les jours de fractionnement
Les jours de congés d’ancienneté si le salarié en bénéficie
Les RTT
Le nombre de jours cédés, par bénéficiaire, est limité à 30 jours par campagne de dons de jours.
Le nombre de campagne par bénéficiaire est limité à 1 par année civile.
3-2. Salarié donateur
Tout salarié, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat, qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours. Ce don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.
Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans, toutefois, donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou au titre des jours de travail supplémentaires dans le cadre d’un salarié en forfait jours.
3-3. Jours de repos cessibles
Les jours de repos acquis et non pris pouvant être donnés sont les suivants :
Jours de congés payés excédant le 20ème jour ouvré de congés payés autrement dit les jours de congés payés de la 5ème semaine
Jours non travaillés dans le cadre d’une convention de forfait jours (RTT salariés forfait jours)
Jours de réduction du temps de travail (RTT) pour les salariés décomptés en heures
Jours de fractionnement
Jours d’ancienneté pour les salariés qui en bénéficient
Il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation s’ils ne sont pas encore acquis.
Le salarié donateur peut céder jusqu’à 5 jours sur chaque période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1 pour les congés payés, les congés de fractionnement et les congés d’ancienneté et du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile pour les RTT.
ARTICLE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
4-1. Procédure
Demande du bénéficiaire
Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif en fait la demande écrite (Annexe 3) auprès du service RH et joint les justificatifs nécessaires précisés dans l’article précédent. Il indique également s’il souhaite rester anonyme ou non et les éléments qu’il souhaite communiquer lors de l’appel aux dons. Il précise le nombre de jours souhaités et la date de début d’absence.
Dès réception, l’employeur enclenche dans les meilleurs délais le processus d’information du personnel en lançant la campagne de recueil de dons de jours.
Cette campagne se déroulera sur une période maximum de 20 jours.
Etude de la demande et appel aux dons
A réception des documents et après avoir vérifié que les conditions liées au bénéficiaire sont remplies, le service RH informe, dans les meilleures délais, l’ensemble des collaborateurs, via la diffusion d’une note d’information, de l’ouverture d’une campagne de recueil de don de jours, d’une durée de 20 jours, à l’égard d’une personne déterminée répondant aux conditions, telles que prévues dans le présent accord.
Recueil des dons
Le salarié donateur doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. (Annexe 2). Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don. Le don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.
Les dons sont considérés comme définitifs et irrévocables et ne peuvent être réattribués au donateur.
Dans un souci de préservation de la sécurité et de la santé des salariés, l’employeur se réserve la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours du salarié donneur. En tout état de cause, l’employeur fait connaître sa décision par retour du formulaire (Annexe 2) dans les meilleurs délais.
Les jours des donateurs seront cédés uniquement lorsque le salarié bénéficiaire aura épuisé l’ensemble des repos acquis (cf. Article 3-1-3) ou cédés. La promesse de don réalisée devient ainsi effective et se transforme en don lors de la prise de jours par le salarié bénéficiaire.
Dans tous les cas, le nombre de jours effectivement retenus ne pourra être supérieur au besoin exprimé en nombre de jours pour le bénéficiaire.
En cas de promesse de dons supérieure au besoin du bénéficiaire, et afin de répartir les dons sur le plus grand nombre de donateurs, un premier décompte d’un jour par donateur suivant l’ordre alphabétique sera retenu. Autant de passes successives de décompte d’un jour sur les donateurs restants seront ensuite effectuées jusqu’à l’obtention du nombre de jours requis.
La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire.
Une officialisation du nombre de dons de jours par donateur sera opérée par le Service Ressources Humaines.
Toute nouvelle campagne redémarrera selon l’ordre alphabétique par le donateur suivant le dernier donateur prélevé de la campagne précédente.
Prise des jours cédés
Le service RH informe le bénéficiaire du nombre de jours recueillis au titre des promesses de dons de jours de repos. Le bénéficiaire formule une demande d’absence auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance d’1 semaine avant la prise des jours.
La prise des jours d’absence se fait par journée ou demi-journée et/ou de manière fractionnée avec l’accord de l’employeur.
4-2. Statut du salarié bénéficiaire lors du don
Le salarié bénéficiaire de jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence durant laquelle son contrat est suspendu.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif uniquement pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
A l’issue de la période de suspension du contrat de travail le salarié réintègre le poste qu’il occupait avant la suspension.
4-3. Communication
Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par voie d’affichage.
ARTICLE 5 – SUIVI DU PRÉSENT ACCORD
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan présentant le nombre de jours donnés et pris ainsi que le nombre de salariés donateurs et bénéficiaires sera réalisé une fois par an, lors de la consultation relative à la politique sociale.
ARTICLE 6 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur après son dépôt auprès de la DREETS.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
ARTICLE 7 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou les organisations syndicales représentatives signataires ou celles qui y auront adhéré, dans les conditions légales.
ARTICLE 9 – FORMALITES
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sous format papier auprès du greffe du conseil des prud’hommes de CALAIS.
Fait le 09/05/2023, en 3 exemplaires originaux
Pour la Opale Environnement |
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XXX |
Pour les organisations syndicales, les délégués syndicaux centraux | ||
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Organisation Syndicale | Nom | Signature |
CFDT | XXX |
Ces annexes ont un caractère informatif et leurs modifications n’engendrent pas la nécessité d’effectuer un avenant au présent accord.
ANNEXE 1 : DISPOSITIFS LEGAUX
LE CONGE DE PRESENCE PARENTALE :
Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code du travail, le salarié dont l'enfant à charge, âgé de moins de 20 ans et selon condition, est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d'un droit à congé de présence parentale pour une période déterminée par décret (soit actuellement 3 ans). Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre de ce congé est au maximum de 310 jours ouvrés (jours non fractionnables). Le salarié ne perçoit pas de rémunération mais peut bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale, sous condition de ressources du foyer et du nombre d’enfant à charge.
Pour plus d’informations ou simulations, rendez-vous sur Congé de présence parentale du salarié dans le secteur privé | Service-public.fr et Allocation journalière de présence parentale (AJPP) | service-public.fr
LE CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE :
Conformément aux dispositions des articles L.3141-16 et suivants du code du travail, le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale, d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut être pris en continu ou avec l'accord de l'employeur, soit pris de manière fractionnée, soit transformé en période d'activité à temps partiel. Le congé de solidarité familiale n'est pas rémunéré. Toutefois, le salarié bénéficiaire du congé perçoit l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Le montant de l'allocation est aujourd’hui fixé à 60,55 € par jour. Il est actuellement fixé à 30,28 € si le salarié a transformé son congé de solidarité familiale en activité à temps partiel.
Les montants d’allocations sont indiqués à titre informatif et son susceptible d’évoluer sans que cela n’entraine la révision de l’accord.
Pour plus d’informations ou simulations, rendez-vous sur Congé de solidarité familiale | service-public.fr et Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie | Service-public.fr
LE CONGE DU PROCHE AIDANT :
Conformément aux dispositions des articles L.3142-22 et suivants du code du travail, le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lui permettant de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé non rémunéré, d’une durée de 3 mois renouvelable ne peut excéder 1 an sur l’ensemble de la carrière du salarié. Le salarié peut, avec l'accord de l’employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Toutefois, le salarié bénéficiaire du congé peut percevoir une allocation journalière proche aidant.
L'AJPA vise à compenser une partie de la perte de salaire, dans la limite de 66 jours au cours du parcours professionnel du salarié. Son montant est de :
62,44 € par journée
31,22 € par demi-journée
Le salarié a droit à un maximum de 22 jours d'AJPA par mois.
Pour plus d’information rendez-vous sur : Congé de proche aidant | Service-public.fr et Définition et demande de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) | Mon Parcours Handicap
Les montants d’allocations sont indiqués à titre informatif et son susceptible d’évoluer sans que cela n’entraine la révision de l’accord.
LE CONGE DE DEUIL :
Conformément à l’article L3142.1-1 du code du travail, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours (en sus du congé « événement familial ») qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant. Ce congé est indemnisé par votre organisme de sécurité sociale.
ANNEXE 2 : FORMULAIRE DON DE JOUR(S)
DONNEUR | |
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SOCIETE : | |
NOM, Prénom : | |
Nombre de jours donnés | |
Type de jours (CP, RTT) | |
Numéro RH d’appel au don ou bénéficiaire (si connu) |
En signant cette promesse de don, j’accepte que ce don soit anonyme, définitif et qu’il ne pourra être restitué.
DATE : ………………………………….
Signature (Obligatoire)
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ANNEXE 3 : FORMULAIRE DE DEMANDE DON DE JOUR(S)
BENEFICIAIRE | |
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A REMPLIR PAR LE COLLABORATEUR | |
SOCIETE : | |
NOM, Prénom : | |
Durée et date prévisionnelle de l’absence | |
Période à laquelle le bénéficiaire souhaite utiliser les jours de repos donnés | |
Motif de cette demande (présence auprès de son enfant/conjoint malade) | |
Anonymat : oui / non |
Ce formulaire doit être accompagné de tous les justificatifs mentionnés à l’article 3-1 de l’accord « Don de Jours », signé le XX/XX/XXXX.
DATE : ………………………………….
Signature (Obligatoire)
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