Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez VIKING CRUISES SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIKING CRUISES SA et les représentants des salariés le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06819002890
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : VIKING CRUISES SA
Etablissement : 33242773100051 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08
ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société VIKING CRUISES, SAS enregistrée au RCS de Mulhouse sous le matricule 332 427 731 dont le siège est situé 27 rue Abbatucci 68330 HUNINGUE, représentée par son Président directeur général, Monsieur, et par Madame Responsable des ressources humaines.
d’une part,
ET,
L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical,
d’autre part,
II a été convenu le présent accord :
Préambule :
Le présent accord a pour objet de prévoir l’aménagement du temps de travail au sein de la société, en tenant compte des spécificités de l’activité de transport de passagers de la navigation intérieure.
Les particularités liées à l’organisation de croisières nécessitent d’adapter le temps de travail au bon suivi de croisières en raison notamment des attentes de la clientèle et des obligations de sécurités des bateaux.
Dans le cadre du présent accord, sont prévus des temps aménagés par période pluri-hebdomadaire.
Il s’avère aujourd’hui nécessaire d’adapter les horaires aux besoins de fonctionnement, et de pouvoir faire face à l’évolution des demandes de la clientèle, sans cesse évolutives au regard des offres concurrentielles. De cela découle un impératif de présence du personnel pour certains services, en fonction des offres, dictées par les habitudes de consommation et de la saisonnalité, faisant varier l’activité.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société.
Article 2. Aménagement pluri-hebdomadaire
La société pourra mettre en place un régime d’aménagement pluri-hebdomadaire sur une période de 2 à 40 semaines pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, selon les bateaux, les services et les fonctions occupées.
2.1. Personnel concerné
Tout salarié peut être concerné par ce type d’aménagement du temps de travail, même s’il semble plus adapté au personnel dit nautique.
2.2. Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée pluri-hebdomadaire
La durée moyenne de travail des salariés à temps plein est de 35 heures de travail effectif par semaine sur la période pluri-hebdomadaire fixée, dont le nombre d’heures sera calculé en multipliant le nombre de semaines retenu par 35. Pendant cette période pluri-hebdomadaire, la durée hebdomadaire du temps de travail pourra varier selon les semaines de 0 à limite maximale autorisée.
Exemple d’une période pluri-hebdo de 4 semaines : la durée de référence sur la période de référence est de 4 x 35 = 140 heures.
Exemple d’une période pluri-hebdo de 6 semaines : la durée de référence sur la période de référence est de 6 x 35 = 210 heures.
Exemple d’une période pluri-hebdo de 8 semaines : la durée de référence sur la période de référence est de 8 x 35 = 280 heures.
Les parties conviennent que dans le cadre de la période pluri-hebdomadaire, il pourra être prévu une durée hebdomadaire moyenne supérieure à 35 heures, en prévoyant la mensualisation des heures supplémentaires contractualisées.
Exemple d’une période pluri-hebdo de 4 semaines : la durée de référence sur la période de référence est de 4 x 46 = 184 heures.
Exemple d’une période pluri-hebdo de 6 semaines : la durée de référence sur la période de référence est de 6 x 46 = 276 heures.
Exemple d’une période pluri-hebdo de 8 semaines : la durée de référence sur la période de référence est de 8 x 45 = 368 heures.
2.3. Rémunération lissée
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures hebdomadaires, de sorte que la rémunération de chaque salarié concerné par l’aménagement sera lissée et calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles de travail effectif.
Dans le cadre de la contractualisation d’une durée hebdomadaire moyenne supérieure à 35 heures durant la période pluri-hebdomadaire, les heures supplémentaires contractualisées seront mensualisées et payées. Les autres heures supplémentaires, à savoir celles dépassant la durée de la période, seront le cas échéant constatées en fin de période.
2.4. Heures supplémentaires
Sont considéré comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif dépassant la durée de la période de référence sur la base 35 heures.
Exemple d’une durée pluri-hebdomadaire de 8 semaines : la durée de référence sur la période de référence est de 8 x 35 = 280 heures. Les heures de travail effectif au-delà de 280 heures seront considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires conformément aux dispositions légales. Elles feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement et, en cas d’impossibilité de prise de repos, elles seront payées.
Dans le cadre de la contractualisation d’une durée hebdomadaire moyenne supérieure à 35 heures, les heures supplémentaires contractualisées seront mensualisées et payées. Les autres heures supplémentaires, à savoir celles dépassant la durée de la période, seront le cas échéant constatées en fin de période et données en repos.
2.5. Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes pourront être remplacés par un repos compensateur équivalent. Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 12 mois à l’issue de la période de référence. En cas de suspension du contrat de travail du salarié (maladie, congés de maternité…) l’empêchant de prendre en tout ou partie le repos, le droit à repos sera reporté.
Les dates de repos seront demandées par le salarié et/ou l’employeur moyennant un délai de prévenance de 2 mois.
Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
2.6. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures par an.
2.7. Planification des horaires et modification
L’horaire est planifié en début de saison et pour toute la saison. Les horaires se répètent de semaine en semaine, et peuvent être modifiées 7 jours à l’avance, sauf situation d’urgence.
Un décompte devra être signé par chaque collaborateur en fin de chaque période pluri-hebdomadaire de référence.
Article 3. Compteur individuel et régularisations
Compteur
La variation de la durée du travail du salarié implique le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures. Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen et durant toute la période de référence. Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures rémunérées ;
le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période de référence.
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit. La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures, calculés au 26ième (nombre d’heures mensuelles de référence au contrat / 26 x nombre de jours d’absence). Ces heures ne constituent pas des heures de travail effectif.
Les périodes d’absence et de congés non travaillées et non rémunérées par l’employeur feront l’objet d’une retenue sur la paie à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une valorisation du compteur d’heures : nombre d’heures correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence. Si les jours d’absence ne comportent aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ième (nombres d’heures en référence prévu au contrat /26).
Régularisation des compteurs
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'employeur arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence.
Solde de compteur positif : en fin de période, les heures supplémentaires feront l’objet des majorations conformément aux dispositions légales, et feront l’objet du droit au repos prévu au présent accord.
Article 4. Heures supplémentaires
Contingent :
Pour l’ensemble du personnel, quel que soit l’aménagement du temps de travail appliqué, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures par an.
Repos compensateur :
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes pourront être remplacés par un repos compensateur équivalent. Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 12 mois à l’issue de la période de référence. En cas de suspension du contrat de travail du salarié (maladie, congés de maternité…) l’empêchant de prendre en tout ou partie le repos, le droit à repos sera reporté.
Les dates de repos seront demandées par le salarié et/ou l’employeur moyennant un délai de prévenance de 2 mois.
Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Article 5. Suivi et rendez-vous
Les parties souhaitent que les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise rencontrent la direction chaque année afin d’évoquer une éventuelle révision du présent accord.
Article 6. Durée de l’accord – révision - dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter 01/03/2019
Il pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi. Une demande de révision peut être demandée à tout moment par la Société ou une des organisations syndicales signataire de l’accord.
L’accord peut être dénoncé totalement par un des signataires, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7. Dépôt et publicité
Le présent accord a été signé après consultation préalable du comité d’entreprise.
L’accord devra également être transmis à l’ensemble des organisations syndicales participant à la négociation du protocole d’accord préélectoral pour les élections au sein de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Le présent accord et ses annexes sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse en un exemplaire.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Pour l’organisation syndicale Représentant syndical |
Pour la société Président directeur général Responsable des Ressources Humaines |
Pour le CE
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