Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat Autre et CGT et CFTC le 2023-01-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFTC
Numero : T08823003624
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES AUTOMOBILES MARCOT
Etablissement : 33246850300021
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17
ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
SAS DES AUTOMOBILES MARCOT
Entre les soussignés,
- La Société des Automobiles MARCOT au capital de 260 000 € dont le siège social est situé à XERTIGNY représentée par agissant en qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
- CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical ;
- CFTC représenté par en sa qualité de délégué syndical ;
- FO représenté par en sa qualité de délégué syndical ;
Dénommée ci-après « les Organisations syndicales »,
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : OBJET – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 : DUREE
ARTICLE 3 : REVISION – DENONCIATION - MODIFICATION
ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE
ARTICLE 5 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD
TITRE DEUXIEME : EMBAUCHE
ARTICLE 7 : ETAT DES LIEUX
ARTICLE 8 : OBJECTIFS
ARTICLE 9 : ACTIONS RETENUES ET INDICATEURS DE SUIVI
ARTICLE 10 : SUIVI GENERAL DE L’INDICATEUR
TITRE TROISIEME : REMUNERATION
ARTICLE 15 : ETAT DES LIEUX
ARTICLE 16 : OBJECTIFS
ARTICLE 17 : ACTIONS RETENUES ET INDICATEURS DE SUIVI
ARTICLE 18 : SUIVI GENERAL DE L’INDICATEUR
TITRE QUATRIEME : MESURES EN FAVEUR DE L’ARTICULATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 19 : ETAT DES LIEUX
ARTICLE 20 : OBJECTIFS
ARTICLE 21 : ACTIONS RETENUES ET INDICATEURS DE SUIVI
ARTICLE 22 : SUIVI GENERAL DE L’INDICATEUR
TITRE CINQUIEME : COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
PREAMBULE
Le présent accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu en application des dispositions des articles L.2242-1 2° du Code du travail à la suite de négociation menée le 17 janvier 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord s’inscrit également dans le prolongement de l’accord précédent arrivé à terme et dresse un bilan positif des actions retenues grâce au suivi des indicateurs afin de fixer le nouveau cap.
Le précédent accord a permis d’obtenir des résultats en matière d’égalité professionnelle ainsi qu’en témoigne notamment la note obtenue par la Société MARCOT pour 2019 à l’indice sur l’égalité femmes/hommes de 94/100.
Pour mémoire cette note a été obtenue par le calcul du résultat obtenu sur le calcul des cinq indicateurs prévus par l’article D.1142-2 du Code du travail, à savoir :
1° L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;
2° L'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à des promotions entre les femmes et les hommes ;
3° L'écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes ;
4° Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
5° Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
Le présent accord traduit ainsi la volonté de la SAS des Automobiles MARCOT qui souhaite s’engager dans la durée, dans le cadre de la politique égalité, avec les partenaires sociaux sur des actions concourant à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Cet accord confirme également la volonté de la SAS des Automobiles MARCOT d’inscrire l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comme un enjeu majeur et un axe de progrès continu dans la gestion des ressources humaines.
L’objectif général est de de favoriser l'accès des métiers des transports routiers au public féminin, de promouvoir la mixité des métiers, de sensibiliser les acteurs de la Société, d’œuvrer pour l'élargissement des choix professionnels et plus largement d’accompagner les acteurs des entreprises.
Pour cela, la SAS des Automobiles MARCOT s’est fixée comme objectifs prioritaires :
D’assurer la continuité des dispositifs et outils déjà mis en œuvre sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
De poursuivre et renforcer la lutte contre les stéréotypes auprès de l’ensemble des salariés et faire ainsi évoluer la culture de l’entreprise vers une plus grande mixité dans l’ensemble des emplois ;
D’intégrer l’égalité femmes/hommes dans l’ensemble des process Ressources Humaines afin d’éviter tout situation inégalitaire et de corriger les éventuels écarts le plus en amont possible dans les domaines d’actions retenus.
Aussi, l’identification précise des actions qui doivent être menées en faveur de l’égalité homme-femme implique une analyse préalable de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
TITRE PREMIER
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DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : OBJET – CHAMP D’APPLICATION - METHODE
Le présent accord a pour objet de réaffirmer que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. La Société dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariées.
Sur la base de ce principe, les parties signataires de l'accord conviennent d'agir dans les domaines suivants :
Embauche,
Rémunération effective,
Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs des établissements de la SAS des Automobiles MARCOT.
L’accord au sein de la SAS des Automobiles MARCOT s’appuiera sur la méthodologie suivante :
1 - Un diagnostic sur la situation comparée
Chaque année, la société MARCOT élaborera une analyse comparée des conditions générales d’emploi et de formation des hommes et des femmes dans l’entreprise.
Cette analyse comparée est à la fois un outil de diagnostic et de suivi des objectifs précis.
2 - La définition d’objectifs précis chiffrés
L’accord comprend, sur les domaines d’actions choisis, des objectifs précis, ainsi que des échéances. Les moyens nécessaires à la mise en œuvre des plans d’action sont également, dans la mesure du possible, identifiés et prévus.
L’ensemble des métiers et des catégories professionnelles sont concernées par les actions engagées. Au regard des analyses menées, l’accord sera susceptible de mener des actions spécifiques sur certaines catégories de salariés.
3 – Le référent et le suivi du déploiement des actions engagées.
La démarche s’appuie dans la SAS des Automobiles MARCOT sur un référent par établissement qui sera par défaut la Responsable Ressources Humaines ou un autre référent qui sera nommé par la Direction après information du CSE. Il aura en charge le déploiement et le suivi de la politique égalité hommes-femmes. Le référent aura en charge de mettre en œuvre les actions prévues, en lien avec la direction de l’entreprise et avec les représentants du personnel.
ARTICLE 2 : DUREE – RECONDUCTION
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans, commençant le 1er février 2023.
ARTICLE 3 : REVISION – DENONCIATION - MODIFICATION
Le présent accord peut être révisé, dénoncé ou modifié, pendant la période quadriennale, d’application, que par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de la DIRECCTE.
Pour s’appliquer à l’exercice en cours, la dénonciation devra intervenir avant le 30 juin de l’exercice en cours et être déposé à la DIRECCTE au plus tard 15 jours suivant cette date.
La décision de dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE dont relève le siège social par lettre recommandée avec accusé réception.
La dénonciation d’un Accord passé au sein d’un CSE est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
Au cours de la période d’application, les signataires, d’un commun accord, pourront apporter des modifications, sur tout ou partie de l’accord.
Toute modification des termes de l’accord devra faire l’objet d’un avenant, conclu dans l’une des formes prévues pour la signature des accords et notifié à la DIRECCTE dont relève le siège social de l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la SAS des Automobiles MARCOT, par voie électronique, via la plateformes TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève le siège social de la Société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le directeur départemental du travail dispose d’un délai de six mois à compter du dépôt de l’accord pour demander retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
L’accord s’applique à compter de sa date de prise d’effet.
Les éventuels avenants du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
ARTICLE 5 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord ou de ses avenants feront l’objet de la procédure contractuelle suivante :
Le différend sera soumis, à la diligence d’une quelconque des parties, à l’examen d’une commission paritaire restreinte comprenant deux représentants de la Société et deux représentants désignés par les membres du Comité Central d’Entreprise en son sein.
Cette commission se réunira dans un délai de 1 mois après avoir été saisie.
Si cette commission ne parvient pas à un accord, l’une ou l’autre partie saisira la juridiction compétente du lieu de signature de l’accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud’hommes.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires et la direction conviennent de présenter une fois par an - au moment de la présentation en CSE du rapport de situation comparée - un état d’avancement des actions engagées.
TITRE DEUXIEME
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EMBAUCHE
ARTICLE 7 : ETATS DES LIEUX
Le diagnostic et l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes, comparée par rapport au précédent accord, fait état de la situation suivante :
Indicateurs* | Avant accord 31/08/2017 |
A l’issue de l’accord 31/08/2022 |
---|---|---|
Répartition hommes-femmes des effectifs | Hommes : 92 (88%) Femmes : 13 (12%) |
Hommes : 99 (81%) Femmes : 23 (19%) |
Répartition hommes-femmes des embauches sur une année complète (01/09 année N-1 au 31/08 année N) | Hommes : 20 (91%) Femmes : 2 (9%) |
Hommes : 49 (72%): Femmes : 19 (28%) |
ARTICLE 8 : OBJECTIFS
Conformément au décret n°2011-822 du 7 juillet 2011, l’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au cours de l’intégralité du processus d’embauche.
La progression du nombre d’embauche de femmes au cours de la période d’application de l’accord permet valablement d’annoncer un succès des mesures prises et est un élément plus qu’encourageant pour la suite.
La société continue donc son engagement en faveur de l’égalité professionnelle à l’embauche et l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les recrutements, qui constituant un élément essentiel de la mixité des emplois et dans ce cadre, l’entreprise persiste à ne pas tenir compte de critères liés au sexe et autres stéréotypes femmes/hommes lors de ses procédures de recrutement qui sont identiques pour les hommes et pour les femmes.
ARTICLE 9 : ACTIONS RETENUES ET INDICATEURS DE SUIVI
Le processus de recrutement, externe ou dans le cadre de la mobilité interne, se déroule selon un principe d’égalité de traitement, reposant sur des critères objectifs de compétences ne tenant pas compte du genre ou de tout autre critère fondé sur des pratiques discriminatoires.
Au-delà du seul respect des critères d’égalité de traitement entre hommes et femmes dans le processus de recrutement, la SAS des Automobiles MARCOT considère qu’il est important de pouvoir engager des actions afin que certaines représentations socioculturelles préexistantes au cadre du travail ne puissent être un frein à une évolution vers une plus grande mixité dans l’ensemble de nos emplois.
Dans ce cadre, la Société s’engage pour toute la durée de l’accord sur les actions suivantes :
Nature des actions | Actions menées | Indicateurs chiffrés de suivi |
---|---|---|
Promouvoir l’embauche des femmes auprès de nos partenaires emploi (Pôle Emploi…)et augmenter le nombre de femmes recrutées | - Mener des campagnes d’information afin d’inciter des femmes à s’engager sur nos métiers actuellement dits masculins | Durant la durée de l’accord : - Mener 1 campagne d’information par an |
Former le personnel intervenant lors du processus de recrutement sur les risques de discriminations directes ou indirectes lors de l’embauche | - Faire des sessions RH de formation-sensibilisation auprès de l’encadrement et des formateurs sur les problématiques de mixité et d’équilibre dans les équipes entre les femmes et les hommes - Veiller à ce que la rédaction des offres d’emploi ne soit pas genrée |
Durant la durée de l’accord : - Former tout le personnel intervenant lors du processus de recrutement, sur les risques de discriminations directes ou indirectes lors de l’embauche et à la prise de conscience des stéréotypes et genre dans le recrutement |
Favoriser la mixité d’emploi | - Mettre en scène des femmes et des hommes à parité lors des campagnes de recrutement, présence sur les salons, forums, rencontres écoles pour mettre en avant nos métiers - Imposer au cabinet de recrutement ou ETT de respecter les principes de recrutement favorisant la mixité. |
Durant la durée de l’accord : Rééquilibrage de l’écart sur les postes identifiés |
ARTICLE 10 : SUIVI GENERAL DE L’INDICATEUR
Le référent en charge du suivi de l’accord veillera, durant la durée de l’accord, à analyser l’impact des actions engagées sur les indicateurs suivants :
Indicateurs* | Avant l’accord 31/08/2022 |
A l’issue de l’accord 31/08/2026 |
---|---|---|
Répartition hommes-femmes des effectifs | Hommes : 99 (81%) Femmes : 23 (19%) |
|
Répartition hommes-femmes des embauches sur une année complète (01/09 année N-1 au 31/08 année N) | Hommes : 49 (72%) Femmes : 19 (28%) |
TITRE TROISIEME
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REMUNERATION
ARTICLE 15 : ETAT DES LIEUX
Le diagnostic et l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes, comparée par rapport au précédent accord, fait état de la situation suivante :
Indicateurs* | Avant l’accord 31/08/2017 |
A l’issue de l’accord 31/08/2022 |
---|---|---|
Salaire moyen mensuel brut hommes-femmes par catégorie professionnelle (Moyenne du 01/09 N-1 au 31/08 N) |
Ouvriers : H 2228.14 F 1949.02 ETAM H 3105.69 F 2226.06 |
Ouvriers : H 2562.79 F 2244.54 ETAM H 3150.96 F 2310.18 |
ARTICLE 16 : OBJECTIFS
Conformément au décret n°2011-822 du 7 juillet 2011, la SAS des Automobiles MARCOT s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de la détermination des rémunérations effectives.
La dégradation des données collectés portent un signal d’alerte pris très au sérieux par la Société qui s’engage à renforcer les actions à mener en faveur de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale.
Ce renforcement en faveur de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail égal ou de valeur égal se traduira pour la Société à veiller à ce que les décisions relatives à la gestion des rémunérations reposent exclusivement sur des critères professionnels.
Afin de renforcer son engagement, la Société entend également veiller à ce que, pour un même niveau de responsabilités, de formations, d’expériences professionnelles et de compétences mises en œuvre, le salaire de base soit identique entre les salariés concernés quel que soit leur sexe.
Lorsque, à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d’en comprendre les causes. Et en l’absence de justification objective, connue ou explicable, une action spécifique correctrice doit être engagée.
ARTICLE 17 : ACTIONS RETENUES ET INDICATEURS DE SUIVI
La société affirme sa volonté de voir s’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Aussi une vigilance particulière sera portée par la direction à une répartition équilibrée des augmentations individuelles lors de l’élaboration de la politique salariale notamment au regard des catégories de collaborateurs non concernés par l’application de la grille.
Au regard de la situation dans la SAS des Automobiles MARCOT, l’écart entre la rémunération moyenne des femmes et celle des hommes sur des catégories d’emploi et d’effectifs représentatifs, constitue une mesure sur l’égalité professionnelle effective.
Une vigilance sera portée pour apporter les mesures correctives nécessaires sur les écarts éventuellement constatés étant entendu que, par principe, pour tous les collaborateurs étant à la grille, aucun écart n’est réalisé entre les femmes et les hommes. Les seuls écarts qui peuvent être constatés sont liés à l’ancienneté.
Dans ce cadre, la Société s’engage pour toute la durée de l’accord sur les actions suivantes :
Nature des actions | Engagement durant la durée de l’accord |
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Examiner l’équité des augmentations et rémunérations lors des embauche et révisions salariales et, si nécessaire, de prendre les mesures d’ajustement de salaire sans rétroactivité. | Durant la durée de l’accord : Analyse systématique des écarts existants et mise en place des ajustements en l’absence de différenciation sur des éléments objectifs, connus ou explicables et si écart supérieur au seuil de pertinence (2% d’écart par groupe). |
Examiner si les salariés absents dans le cadre de la maternité ou du congé parental ont bénéficié d’une évolution de leur rémunération et, si nécessaire, de prendre les mesures d’ajustement de salaire | Durant la durée de l’accord : Analyse systématique et mise en place des ajustements correspondant à la moyenne des évolutions individuelles constatées du fait de la performance au travail (les évolutions générales étant intégralement applicables). |
ARTICLE 18 : SUIVI GENERAL DE L’INDICATEUR
Le référent en charge du suivi de l’accord veillera, durant la durée de l’accord, à analyser l’impact des actions engagées sur les indicateurs suivants :
Indicateurs* | Avant l’accord 31/08/2022 |
A l’issue de l’accord 31/08/2026 |
---|---|---|
Salaire moyen mensuel brut hommes-femmes par catégorie professionnelle (Moyenne du 01/09 N-1 au 31/08 N) |
Ouvriers : H 2562.79 F 2244.54 ETAM H 3150.96 F 2310.18 |
Cadre H F ETAM H F Ouvrier : H F |
TITRE CINQUIEME
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MESURES EN FAVEUR DE L’ARTICULATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE
ARTICLE 19 : ETAT DES LIEUX
Le diagnostic et l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes, comparée par rapport au précédent accord, fait état de la situation suivante :
Indicateurs | Avant l’accord 31/08/2017 |
A l’issue de l’accord 31/08/2022 |
---|---|---|
Aménagement particulier du temps de travail (mercredi non travaillé, week end de repos pour garde alternée…) | H 0 F 0 |
H 2 F 2 |
Nombre de jours de congés paternité pris | 0 | 50 jours |
ARTICLE 20 : OBJECTIFS
Conformément au décret n°2011-822 du 7 juillet 2011, la SAS des Automobiles MARCOT s’engage à faciliter l’articulation de la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
La progression du nombre de congé paternité pris au cours de la période d’application de l’accord permet valablement d’annoncer un succès des mesures prises et est un élément plus qu’encourageant pour la suite.
La société continue donc son engagement en faveur de l’articulation de la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale en veillant à ce que les mesures favorisant cette articulation soient pérennes.
ARTICLE 21 : ACTIONS RETENUES ET INDICATEURS DE SUIVI
Une meilleure articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale est un élément d’action contribuant à assurer aux femmes et aux hommes une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l’évolution des qualifications.
Dans ce cadre, la Société s’engage pour toute la durée de l’accord sur les actions suivantes :
Nature des actions | Engagement durant la durée de l’accord |
---|---|
Anticiper les modalités de prise d’un congé lié à la parentalité ainsi que celles de retour pour préparer la reprise | Durant la durée de l’accord : Veiller à ce que des entretiens pré et post reprises sont réalisés Veiller à ce que lors de ces entretiens soient abordés les besoins liés à la reprise avec le responsable hiérarchique |
Anticiper et mieux appréhender la question de la retraite en informant les salariés intéressés sur le dispositif de retraite progressive | Durant la durée de l’accord : Informer les salariés sur le dispositif notamment concernant la possibilité d’avoir un entretien individuel avec un conseiller KLESIA. |
ARTICLE 22 : SUIVI GENERAL DE L’INDICATEUR
Le référent en charge du suivi de l’accord veillera, durant la durée de l’accord, à analyser l’impact des actions engagées sur les indicateurs suivants :
Indicateurs | Avant l’accord 31/08/2022 |
A l’issue de l’accord 31/08/2026 |
---|---|---|
Aménagement particulier du temps de travail (mercredi non travaillé, week end de repos pour garde alternée…) | H 2 F 2 |
H F |
Nombre de jours de congés paternité pris | H 2 F 2 |
H F |
Nombre de salariés ayant bénéficié d’une retraite progressive | H 0 F 0 |
H F |
TITRE CINQUIEME
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COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
Considérant que le respect de l'égalité professionnelle et salariale passe aussi par une évolution des mentalités, la Société s'engage :
A communiquer auprès des membres de la Direction et des salariés sur le contenu du présent accord, ses objectifs et les moyens mis en œuvre ;
A inclure dans la communication de l'entreprise les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
A ne pas prendre de décision de gestion qui pourrait constituer une discrimination directe ou indirecte en défaveur des femmes.
Le projet d’accord a été soumis aux délégués syndicaux au cours d’une réunion qui s’est tenue à CHAVELOT, le 17 janvier 2023.
Le Procès-Verbal de la séance constate cet accord et atteste que les délégués syndicaux se sont prononcés dans un sens favorable.
Fait en 5 exemplaires à CHAVELOT, le 17 janvier 2023.
Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)
Représentée par
Pour les organisations syndicales | Signature(s) |
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CGT | |
CFDT | |
CFTC | |
FO |
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