Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez VBS - VALENCE BUREAU SYSTEME (KODEN)

Cet accord signé entre la direction de VBS - VALENCE BUREAU SYSTEME et les représentants des salariés le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02619001558
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : VALENCE BUREAU SYSTEME
Etablissement : 33252470100023 KODEN

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE VALENCE BUREAU SYSTEME

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société VALENCE BUREAU SYSTEME, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 12 Avenue des Langories, 26000 VALENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS, sous le numéro 332 524 701, représentée par son Président, X,

Ci-après également dénommée la Société

D’une part et,

Les membres du personnel de la société VALENCE BUREAU SYSTEME, à la majorité des 2/3,

D’autre part,


pREAMBULE

La société VALENCE BUREAU SYSTEME est spécialisée dans les services d’impression et d’informatique. De par son activité, elle relève de la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (IDCC n°1539).

Afin d’adapter la durée du travail aux impératifs de fonctionnement de la Société et à ses contraintes organisationnelles, et au regard du développement de son activité, la Société a fait part de son souhait de revoir les modalités d’aménagement de la durée du travail et de mettre en place une organisation du temps de travail adaptées à son fonctionnement et son activité, tout en garantissant la qualité des conditions de travail et la protection de la santé au travail des salariés.

Dès lors qu’aucun salarié de la Société n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche, et en l’absence de représentants du personnel (à la suite d’une carence totale de candidatures aux élections du Comité social et économique et en l’absence de délégués syndicaux), la Société, qui compte 20 salariés au jour de la mise en place du présent accord, a établi cet accord en vue de le soumettre à la consultation de son personnel, en application des dispositions de l’article L.2232-23 du Code du travail qui prévoient que : « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent. ». L’article L.2232-21 du Code du travail dispose : « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Le présent accord vient se substituer aux dispositions conventionnelles de branche de même nature et emporte dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur de même nature en vigueur au sein de la Société.

Après consultation du personnel sur ce projet d’accord,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Titre I. Définitions et champ d’application de l’ACCORD

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’organiser et d’aménager le temps de travail des salariés de la société VALENCE BUREAU SYSTEME.

Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce, qu’elles soient issues de conventions ou d’accord collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages au sein de la société VALENCE BUREAU SYSTEME.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société VALENCE BUREAU SYSTEME à l’exception :

  • des cadres dirigeants visés à l'article L.3111-2 du Code du travail ;

  • des salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel ;

  • des travailleurs temporaires.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE 3 – DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX

Pour l’application du présent accord, les définitions suivantes sont rappelées :

  • la durée du travail effectif est définie comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).

De cette définition sont notamment exclus :

  • les temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, aller et retour ;

  • les temps nécessaires à la restauration ;

  • les temps de pause pendant lesquels les salariés ne sont pas à la disposition de la Société et peuvent librement vaquer à leurs occupations personnelles.

Ainsi, la durée du travail à prendre en compte s’entend des heures de travail effectif, telles que définies par l’article L.3121-1 du Code du travail, et des temps assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail.

  • la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, conformément aux dispositions de l’article L.3121-27 du Code du travail.

Toutefois, dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, la durée du travail est fixée à 1.607 heures annuelles, correspondant à une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.

  • lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures (article L.3121-41 du Code du travail). Les modalités de réalisation des heures supplémentaires sont définies à l’article 7 du titre II du présent accord.


Titre iI. organisation du temps de travail sur L’ANNEE 

ARTICLE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ANNEE

La durée annuelle de travail effectif est fixée par référence à 1.600 heures sur l’année auxquelles s’ajoutent 7 heures non rémunérées au titre de la journée de solidarité (loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées), pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois.

La période annuelle de référence retenue pour l’ensemble des salariés de la Société est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la Société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

ARTICLE 2 – DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures réparties sur 5 jours.

En contrepartie, les salariés bénéficient de 12 Jours de Repos dans l’année, calculés en tenant compte notamment du nombre de jours fériés et chômés moyens par an, afin d’obtenir un nombre moyen de jours travaillés par an :

Les salariés à temps plein travaillent sur la base de 37 heures par semaine sur 5 jours, soit 37 / 5 = 7,4 heures par jour en moyenne.

Le nombre total de jours potentiellement travaillés dans l’année est de : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés chômés = 227 jours travaillés.

Ces 227 jours représentent 227 / 5 (jours par semaine) = 45,4 semaines de travail.

Le nombre d’heures suivant doit donc être compensé par des Jours de Repos : (2 heures par semaine dépassant la durée légale x 45,4 semaines) = 90,8 heures.

Soit un nombre de Jours de Repos de : 90,8 heures / 7,4 heures = 12,27 Jours arrondis à 12 Jours de Repos dans l’année.

Afin de ne pas procéder au calcul de ce droit chaque année, le nombre de jours travaillés est déterminé forfaitairement à 227 jours travaillés par an ouvrant droit à 12 Jours de Repos.

Les horaires collectifs sur 5 jours hebdomadaires de travail sont affichés sur le lieu de travail.

Les horaires de travail et/ou la durée de travail pourront être modifiés notamment en cas d’activité largement inférieure ou supérieure à l’activité habituelle (liée notamment à des commandes exceptionnelles) ou en cas de situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Dans ces hypothèses, les salariés seront informés par affichage, au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification. Ce délai sera ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 3 – GESTION DES JOURS DE REPOS

3.1. Modalités d’acquisition et de décompte des Jours de Repos

Sauf pour le calcul de la durée des congés payés, les Jours de Repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Dès lors que les Jours de Repos visent à compenser le temps de travail effectué au-delà de 35 heures par semaine, ils s’acquièrent au fur et à mesure du temps de travail effectif.

Prise en compte des entrées et sorties au cours de la période de référence

En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, ce nombre de 12 Jours de Repos sera réduit à due proportion du temps de travail effectué dans la période de référence considérée.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des Jours de Repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, pour la fraction des jours non pris, une indemnité compensatrice.

Cette indemnité sera versée sur la paie du dernier mois travaillé ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

A l’inverse, dans l’hypothèse où le salarié quitterait l’entreprise au cours de la période de référence, en ayant en tout ou partie pris un nombre de jours de Jours de Repos supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre compte tenu de sa date de sortie, il sera procédé à une retenue du/des Jours de Repos pris en trop.

Cette compensation sera effectuée sur la paie du dernier mois travaillé ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Prise en compte des absences

Les absences sont sans incidence sur les Jours de Repos déjà acquis par le salarié.

Les absences qui ne sont pas assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif (dont notamment les absences pour maladie d’origine non professionnelle ou les Jours de Repos) ne donnent pas droit à l’acquisition des heures de repos.

3.2. Modalités de prise des Jours de Repos

Les Jours de Repos doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition dans le cadre de la période annuelle de référence en concertation entre le salarié et la Direction de la Société :

  • sous forme de journées entières, pouvant être accolées avant ou à l’issue d’une période de congés payés ou encore à des jours fériés chômés ;

  • en partie à l’initiative du salarié et à l’initiative de l’employeur, dans les conditions exposées ci-dessous.

Jours de Repos pris à l’initiative des salariés

Les salariés peuvent prendre à leur initiative 7 Jours de Repos.

Afin d’éviter qu’en fin d’année les prises de repos ne s’accumulent, les salariés devront étaler la prise de ces Jours de repos en prenant 1 Jour de Repos par mois, à l’exception des mois où l’employeur aura imposé un Jour de Repos dans les conditions exposées ci-après.

Les salariés présentent leur demande de prise de Jours de Repos à l’employeur au plus tard le 20 du mois précédant le mois au cours duquel le Jour de repos souhaite être pris, sauf cas d’urgence particulière signalée à la Direction dans les plus brefs délais.

Ces demandes ne pourront être différées par l’employeur qu’en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : pointe d’activité exceptionnelle) ou en cas d’absences simultanées des salariés du même service (par exemple : si 50 % des salariés du même service sont absents).

Jours de Repos à l’initiative de la Société

Les 5 Jours de Repos à la disposition de l’employeur seront fixés collectivement en début d’année par note interne.

L’employeur pourra modifier les dates des Jours de Repos moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 4 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS OBLIGATOIRES

4.1 Durées maximales de travail

Les salariés sont soumis aux dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

A la date de signature du présent accord, ces dispositions prévoient que la durée de travail effectif ne peut pas dépasser, sauf dérogation, 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Un salarié ne peut être occupé au travail plus de six jours consécutifs par semaine.

4.2 Repos obligatoires

Conformément aux dispositions légales, les salariés doivent bénéficier :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaire, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectué.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue strictement proportionnelle à la durée de l’absence.

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1.607 heures par an.

Pour déterminer si le seuil de 1.607 heures a été dépassé, les Jours de repos visés à l’article 3 du présent titre ne sont pas considérés comme du travail effectif.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées sont rémunérées en fin de période de référence.

Le recours aux heures supplémentaires doit faire l’objet d’une demande expresse préalable et écrite émanant du supérieur hiérarchique ou de toute autre personne amenée à le substituer. Le salarié ne peut refuser, sans motif légitime, de réaliser les heures supplémentaires sollicitées par l’employeur.

Le salarié peut également solliciter l’accord préalable écrit du supérieur hiérarchique pour réaliser des heures supplémentaires.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas être considéré comme tacitement demandé ou autorisé par la hiérarchie.

Titre III. dispositions finales

ARTICLE 1 – INFORMATION DU SALARIE

Conformément aux dispositions de l’article D.3171-13 du Code du travail, un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant.

ARTICLE 2APPROBATION DU PROJET D’ACCORD PAR LES SALARIES

Les salariés sont consultés sur ce projet d’accord, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Plus particulièrement, la Société communique le présent accord aux salariés avec une note précisant les modalités d’organisation de la consultation, à savoir les modalités d’information des salariés sur l’accord, les lieu, date et heure du scrutin, les modalités d’organisation et de déroulement du vote, le texte de la question soumis au vote des salariés, au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de cette consultation.

Pour être valide, le projet d’accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le résultat du vote est consigné dans un procès-verbal annexé au présent accord. Il sera également porté à la connaissance des salariés par affichage accompagné du présent accord.

ARTICLE 3DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020 sous réserve de son approbation par les salariés de la Société à la majorité des 2/3 dans les conditions exposées à l’article 2 du présent titre, et de son dépôt prévu à l’article 7.

ARTICLE 4SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Une commission composée d’un membre de la Direction et de deux salariés de la Société sera créée. Cette commission se réunira une fois par an, afin de dresser un bilan de l’application de l’accord.

ARTICLE 5 - MODIFICATION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être modifié à tout moment au cours de son application dans les conditions légales.

L’accord pourra être dénoncé par la Société ou les 2/3 des salariés sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation par les 2/3 des salariés devra être notifiée collectivement et par écrit à la Société et ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES

Au-delà de l’information faite dans le cadre de la consultation des salariés pour approuver l’accord en application de l’article 2 du présent titre, un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés dans les locaux de la Société.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L'ACCORD

Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-7 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une version anonymisée de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires devra également être déposée sur la plateforme conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, un exemplaire de l’accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord, et un exemplaire sera adressé à la Commission partitaire de branche à l’adresse suivante : Secrétariat de la Convention Collective c/o EBEN, 69 rue Ampere, 75017 PARIS.

A Valence, le 29 Novembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com