Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités de consultation du CSE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04123002445
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SIDAMO
Etablissement : 33256640500046

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX MODALITES DE CONSULTATION DU CSE

ENTRE :

La société SIDAMO SAS, dont le siège social est situé ZI Gailletrous – 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR, immatriculée au RCS de Blois sous le n° 332 566 405 00046, représentée par Monsieur X, Président,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique

Mme X

Mme X

D’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTCLE 1 : PERIODICITE DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE 3

ARTICLE 2 : CONSULTATION SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L’ENTREPRISE 4

ARTICLE 3 : Consultation sur la situation économique et financière 4

ARTICLE 4 : Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 5

ARTICLE 5 : BDESE mise à disposition 7

ARTICLE 6 : Durée et entrée en vigueur 7

ARTICLE 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 7

ARTICLE 8 : Révision 7

ARTICLE 9 : Dénonciation 8

ARTICLE 10 - Consultation et dépôt 8

PREAMBULE

Les dispositions du Code du Travail prévoient des consultations récurrentes du CSE sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

L’article L 2312-19 prévoit la possibilité de négocier un accord avec le CSE (adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité), pour définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE mentionnées à l’article L 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.

Les dispositions du Code du Travail définissent également le contenu de la BDESE, qui permet à l’employeur d’informer les représentants du personnel.

L’article L 2312-21 prévoit la possibilité de négocier un accord définissant l’organisation et le contenu de la BDESE.

Compte tenu de la taille et de l’organisation de la société SIDAMO, les parties ont donc convenu de fixer les modalités de consultation récurrente du CSE et l’organisation et le contenu de la BDESE, de la façon suivante.

* *

*

ARTCLE 1 : PERIODICITE DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Les parties conviennent expressément que les trois consultations du CSE prévues à l’article L 2312-17 du Code du Travail, à savoir les consultations sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Auront lieues tous les trois ans et ce, de façon successive.

Ainsi au cours de chaque cycle de trois ans, le CSE sera consulté :

  • la 1ère année sur les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • la 2ème année sur la situation économique et financière de l’entreprise,

  • et la 3ème année sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

L’année 2023 sera considérée comme la 2ème année du cycle de 3 ans, La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ayant eu lieu fin 2022.


ARTICLE 2 : CONSULTATION SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L’ENTREPRISE

La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise aura lieu conformément à l’article 1 tous les trois ans et visera conformément à l’article L 2312-24 du Code du Travail :

- les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.

En vue de cette consultation, seront communiquées au CSE les informations suivantes :

  • Document de présentation de stratégie de l’entreprise ( à 3 ans au minimum)

  • Orientations du Plan de développement des compétences

  • Orientations de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

ARTICLE 3 : Consultation sur la situation économique et financière

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise interviendra conformément à l’article 1 tous les trois ans.

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également conformément aux dispositions de l’article L 2312-25 du Code du Travail sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi prévue à l’article 244 quater C du Code Général des impôts.

En vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du CSE, via la BDESE :

  • Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir,

  • les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion, les communications et les copies transmises aux actionnaires, le rapport des commissaires aux comptes, les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique.

L’employeur met à la disposition du CSE en vue de cette consultation les données suivantes :

Investissements matériel et immatériel :

  1. Evolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

  2. Le cas échéant, dépenses de recherche et développement,

  3. Mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation, et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l’emploi.

Aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union européenne, l’Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l’aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l’attribue et son emploi.

Résultats financiers :

  1. Chiffre d’affaires, bénéfices ou pertes constatés,

  2. Résultats d’activité en valeur et en volume,

Partenariats :

A – Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;

B - Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise

ARTICLE 4 : Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi interviendra conformément à l’article 1 tous les trois ans.

La consultation porte sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés.

En vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du CSE les informations suivantes :

1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1  ( Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives) ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;

L 2312-36 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration, communication des résultats du calcul de l’index d’égalité professionnelle femmes-hommes.

3° Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l'entreprise ;

4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs (bilan des 6 ans) prévus à l'article L. 6315-1 ;

5° Les informations sur la durée du travail portant sur :

a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;

b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;

c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;

d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;

e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

7° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.

L’employeur présente également au CSE un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours des trois années écoulées dans ces domaines, les questions de travail de nuit et de prévention des effets à l’exposition des facteurs de risque professionnel mentionnés à l’article L 4161-1 sont traités spécifiquement.

Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l’article L 4121-3-1.

( extrait de l’article L4121-3-1) « Les résultats du document d’évaluation des risques débouchent
Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail qui :
a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ;
b) Identifie les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;
c) Comprend un calendrier de mise en œuvre »

ARTICLE 5 : BDESE mise à disposition

Conformément aux dispositions de l’article L 2312-21 du Code du Travail, les parties ont convenu que la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) rassemblera les informations que l’employeur met à la disposition du CSE.

La BDESE est mise à jour 1 fois par an. Les données à jour seront fournies directement aux membres du CSE par mail, sur une messagerie non partagée. Il est rappelé le caractère confidentiel de tous les éléments communiqués dans la BDESE.

L’employeur mettra donc à la disposition du CSE les informations prévues dans le présent accord.

De manière générale, il est précisé qu’en matière de rémunération, aucune donnée ne sera communiquée pour une catégorie comprenant moins de 5 salariés.

En effet, communiquer une moyenne de rémunération pour une catégorie à effectif trop réduit, équivaut à communiquer des informations individuelles, qui sont confidentielles.

ARTICLE 6 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er février 2023.

ARTICLE 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion avec le CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord, à l’issue d’un délai de trois ans d’application. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant.

Suite à la demande écrite du CSE, à la majorité de ses membres titulaires, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des membres du CSE.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


ARTICLE 9 : Dénonciation

L’accord conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois.

ARTICLE 10 - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Blois.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à LA CHAUSSEE ST VICTOR

Le 24/01/2023

En 3 exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique

Mme X

Mme X

Pour la Société Sidamo

M. X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com