Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez ASTEELFLASH TECHNOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTEELFLASH TECHNOLOGIE et les représentants des salariés le 2021-06-23 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06121001742
Date de signature : 2021-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASTEELFLASH TECHNOLOGIE
Etablissement : 33258904300030 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-23

ACCORD RELATIF À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre :

La société ASTEELFLASH TECHNOLOGIE, ayant son siège social rue de Gâtel – Zone Industrielle Nord, Pôle d’activité Ecouves – 61 250 VALFRAMBERT

d’une part

Et

La délégué syndicale CFDT, dûment mandaté,

d'autre part,

Préambule :

Les signataires du présent accord souhaitent réaffirmer la nécessité de garantir une égalité des chances et de traitement des salarié(e)s, quel que soit leur sexe, et reconnaissent que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est un enjeu stratégique du développement des personnes comme de l’entreprise.

Les parties conviennent ensemble de l’importance et de la richesse qu’offre la mixité professionnelle dans l’ensemble des métiers.

Il est rappelé que l’égalité professionnelle est un droit fondamental et que toute discrimination fondée sur le sexe de la personne, notamment en matière de recrutement, de mobilité, de qualification, de rémunération, de promotion, de formation et de conditions de travail doit être strictement prohibée.

C’est donc dans le but de définir un certain nombre de mesures visant à garantir et à promouvoir ces principes d’égalité de traitement que s’inscrit le présent accord qui révise le dispositif existant.

Article 1 – Objectif

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 2° et suivants et R.2242-2 du Code du travail, le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les actions préventives et correctives nécessaires pour les éventuelles inégalités constatées.

A cet effet, le présent accord comporte :

  • des objectifs de progression ;

  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Les actions que le présent accord définit ont pour objectif de faire respecter cette égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d’encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Asteelflash Technologie, quelle que soit la nature du contrat de travail.

Article 3 – État des lieux

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-8 du Code du travail.

L’entreprise établi annuellement un rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes (voir document joint en annexe). Il comporte les indicateurs permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Son rôle est :

  • d’établir un diagnostic global

  • d’aider à mesurer les éventuels écarts salariaux

  • d’être un instrument de suivi des actions menées par l’entreprise.

Un état des lieux a été réalisé au 31 décembre 2020 afin d’analyser la situation entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

A cette date, l’effectif global de la société est de 116 salariés et se compose de 46.55% d’hommes et 53.45 % de femmes. La moyenne d’âge des deux populations s’élève en 2020 à 41.98 ans.

La Société peut se prévaloir aujourd’hui d’un bon équilibre dans le respect des critères de la parité homme/femme mais souhaite poursuivre sa politique volontariste en faveur de l’égalité professionnelle.

Au 31 décembre 2020, le constat est le suivant :

  • Les femmes sont majoritaires chez les opératrices de production (91.22%).

  • Elles ne représente que 18.86 % des métiers « techniques ».

Au vu des résultats de ce diagnostic et conformément aux dispositions légales, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité prioriser certains domaines d’actions afin de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 4 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise :

  • La rémunération effective

  • La formation professionnelle

  • L’articulation entre vie professionnelle et vie privée

Il est rappelé que l’item « rémunération effective » est imposé par le législateur.

Article 4.1- Rémunération effective

La société Asteelflash Technologie réaffirme que les niveaux de salaires à l’embauche doivent être équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.

L’évolution de rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne.

Objectifs :

La société Asteelflash Technologie poursuit son engagement de garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes. La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et/ou d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées. A l’embauche, elle garantit l’application stricte des règles de classification et de salaire telles que prévues par les dispositions de la Convention de la Métallurgie de l’Orne et des accords de branche.

Tout au long du parcours professionnel, La société Asteelflash Technologie veillera à ce que les écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps. La Direction réaffirme la règle de gérer les évolutions de salaire de base de l’ensemble de ses salarié(e)s sur des critères identiques pour les hommes et pour le femmes.

Les différences de salaire de base éventuellement constatées doivent reposer sur des critères objectifs pertinents, tels que le niveau de responsabilité, l’ancienneté, l’âge, et non liés au sexe.

Le rapprochement de la grille des emplois existant dans l’entreprise et de la grille des rémunérations des salariés (hommes et femmes) n’a pas permis de mettre en évidence une distorsion au principe d’égalité des salariés pour un même travail ou un travail de même nature entre les salariés femmes et hommes.

Toutefois, lorsque à situation comparable, un écart de rémunération devrait être constaté dans le temps et durant la durée de vie de cet accord, celui-ci devra être analysé afin d’en comprendre les raisons et être rectifié dans un délai de 3 mois, si celui-ci est injustifié.

Afin de maintenir l’égalité des rémunérations tant à l’embauche qu’au cours du parcours professionnel, la société Asteelflash Technologie se fixe pour objectifs :

  • De s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

  • D’anticiper tout réajustement de sa politique salariale pour résorber d’éventuelles inégalités de salaires en cours de parcours professionnels.

Actions :

  • Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que sur un même poste, à diplôme et expérience équivalents, la rémunération proposé à l’embauche est identique.

Indicateurs de suivi :

  • Bilan annuel par embauche

Article 4.2 – La formation

La formation représente un levier majeur du maintien et du développement des compétences de l’entreprise.

La mixité permets des échanges plus riches. L’égalité professionnelle Femmes-Hommes est une préoccupation forte de la Société Asteelflash Technologie. Défendre et rendre effective cette égalité s’inscrit dans la diversité de la société. Compte tenu de la part importante de femmes sur les postes d’opératrices de production et parallèlement de leur faible taux de présence sur les postes « technique », elle souhaite réétudier plus profondément ses processus de formation afin de rétablir un certain équilibre entre les hommes et le femmes.

Constatant le manque de représentativité dans les domaines techniques de la population féminine, la Direction s’engage à rechercher un meilleur équilibre sur ces populations entre les hommes et les femmes. L’effort doit être poursuivi à chaque nouveau besoin.

Objectifs :

La société Asteelflash Technologie se donne pour objectif de favoriser l’accès des femmes à certains métiers techniques, traditionnellement masculins et inversement.

Actions :

En vue de faciliter l’accès à la formation aux métiers techniques du sexe sous représenté, l’entreprise s’engage donc à :

  • Accompagné par la formation les femmes majoritairement présente en poste de production vers les métiers techniques afin d’améliorer leurs rémunérations.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre d’accompagnement réalisé

Article 4.3 – Articulation entre la vie professionnelle et l'exercice de la responsabilité parentale

Par cet accord, les parties recherchent à mieux prendre en compte la vie de famille et à améliorer par conséquent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Dans certaines situations personnelles complexes notamment dans le cadre d’un enfant gravement malade, un aménagement du temps de travail permettrait de concilier vie professionnelle et vie privée.

Objectifs :

Afin de permettre de travailler dans de meilleur conditions et réduire le stress des salariés concernées, Asteelflash Technologie cherche l’amélioration de l'harmonisation des temps de vie.

Actions :

  • Mise en place d’un don d’une journée de repos par tout salarié dans les conditions prévues à l’article L-1225-65-1 du code du travail au bénéfice d’un salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Par jour de repos, il faut entendre jour de RTT, jour d’ancienneté, jour de la 5ème semaine de congé, heures diverses.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariés bénéficiaires

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur à partir du lendemain du jour qui suit la réalisation des modalités de dépôts conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du travail.

Article 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de tenir une réunion au cours de laquelle seront examinées les conditions d’exécution de l’accord. Cet examen pourra aboutir à l’ouverture éventuelle d’une négociation de révision de l’accord.

Cette réunion se tiendra à mi-parcours de la durée de vie du présent accord.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

Fait à Valframbert, le 23/06/2021,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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