Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez FERMETURES GROOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERMETURES GROOM et le syndicat CFDT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A03519008071
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : FERMETURES GROOM
Etablissement : 33261790100043 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Une Négociations annuelles obligatoires sur le BLOC 2 (2018-12-18)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Entre

La Société Fermeture GROOM par actions simplifiée au capital de 1.500.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n° 332 617 901, domiciliée ZI de l’Aumaillerie CS 20615 - 35306 FOUGERES. Représentée par , en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes, domicilié en cette qualité audit siège

d’une part,

et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

Pour la CFDT :

  • Madame, la déléguée syndicale,

  • Monsieur, l’Opérateur régleur statut Ouvrier et membre titulaire du Comité d’Entreprise,

  • Monsieur, le Technicien d’atelier statut Assimilé Cadre et membre titulaire du Comité d’Entreprise.

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée, familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise XX.

ARTICLE 2 : PREVENTION ET SENSIBILISATION A LA DECONNEXION

Des actions de prévention et de sensibilisation doivent être organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Sensibiliser chaque salarié utilisateur à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques avec la remise d’un document spécifique lors de l’intégration et/ou lors de la remise d’un nouvel outil numérique ; (ex : préconisation : ne pas consulter en dehors heures de travail ou mettre en mode avion)

  • Sensibiliser au cours de la formation « Managers » les nouveaux managers sur l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle et la qualité de vie au travail et adresser une note aux managers ayant déjà eu la dispense de ladite formation (devoir d’exemplarité)

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (« Répondre à tous » est-il nécessaire ?) ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • Veiller à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • Respecter des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

  • Eviter, si possible, l’utilisation de la messagerie électronique le samedi, le dimanche et entre minuit et six heures du matin du lundi au vendredi, à l’exception des salariés travaillant avec des interlocuteurs internationaux ou de situation impactant la sécurité de l’entreprise ou de l’activité de celle-ci de manière significative.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • Inviter les collaborateurs disposant d’un smartphone à usage professionnel à le paramétrer en mode « ne pas déranger » le soir, les weekends ou pendant les congés ; (Hors salariés travaillant avec des interlocuteurs internationaux ou de situation impactant la sécurité de l’entreprise ou de l’activité de celle-ci de manière significative) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence (back up) ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

La direction s’engage à ce titre à ne pas mettre en œuvre des procédures disciplinaires à l’encontre d’un salarié qui ne répondrait pas à une sollicitation mail ou téléphonique professionnelle le soir ou pendant les weekends/congés (hors cas de situation impactant la sécurité de l’entreprise ou de l’activité de celle-ci de manière significative).

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise lors des entretiens entre le manager et son collaborateur sur l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise. Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel mis à disposition pour chaque salarié et manager concerné.

Le bilan est communiqué aux CHSCT ainsi qu’à l’ensemble des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord aux délégations syndicales présentes.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail.

Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par la mention de ce dernier sur le tableau d’affichage.

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il prendra effet au 20 décembre 2017.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 19 décembre 2022

ARTICLE 9 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant.

ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires ou adhérents.

  • un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérent, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ;

  • un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application ou tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré, à l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé réception ou par courrier remis en main propre. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

La seule incidence de la dénonciation pour ses auteurs résidant dans le fait que les clauses institutionnelles (présence dans les commissions d'interprétation ou de conciliation) cessent de leur être opposables au terme du délai de prorogation.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l’entreprise ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, conformément à l’article L.2261-13 du Code du Travail, et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent leur avantage individuel de rémunération (uniquement en ce qui concerne les éléments de rémunération, à savoir les éléments entrant dans l’assiette des cotisations qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation).

ARTICLE 11 – COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel au cours des négociations annuelles obligatoires.

Fait à Fougères, le 20 décembre 2017

En 4 exemplaires originaux

POUR LA DIRECTION POUR L’ORGANISATION SYNDICALE

Directeur Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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