Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Entretien Professionnel" chez ATELIER DE L ARGOAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIER DE L ARGOAT et les représentants des salariés le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520006767
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER DE L ARGOAT
Etablissement : 33266239400029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de prévention des risques Professionnels (2022-01-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

Accord relatif à l’entretien professionnel

Entre les soussignés, ATELIER DE L’ARGOAT – ZA de la Pointe 35380 PLELAN LE GRAND représentée par *** en sa qualité de D.G.

Et les membres titulaires du Comité social économique

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Il est conclu le présent accord collectif relatif à l’entretien professionnel suite à la modification de la loi Avenir professionnel en date du 1er janvier 2019 qui prévoit la possibilité de revoir la périodicité des entretiens professionnels.

Dans notre contexte économique difficile, les signataires réaffirment leur volonté d’accompagner le développement de l’individu en sécurisant des parcours professionnels ainsi qu’à la formation dans la mesure où celle-ci servirait l’intérêt de la personne dans son quotidien.

Par le présent accord, les signataires souhaitent en conséquence répondre au mieux à propos des objectifs visés par la loi Avenir professionnel : améliorer ses perspectives d’évolution en termes de qualification et d’emploi.

Article 1 – Objet et durée de l’accord

Le présent accord :

  • Vise à définir une périodicité réaliste quant à la réalisation des différents entretiens professionnels sur une période donnée à savoir 1 entretien professionnel sur la période de 6 ans plus le bilan soit deux entretiens au total sur la période.

  • S’inscrit dans un objectif d’égalité et mixité professionnelle entre les hommes et les femmes.

  • est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Salariés concernés et périodicité de l’entretien

  • A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les 3 ans d’un entretien professionnel avec son employeur, celui-ci étant différent de l’entretien d’évaluation annuel individuel. Il doit être consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

  • Cet entretien doit se dérouler tous les trois ans sur une période de 6 ans. Concrètement, les entretiens professionnels d’un salarié entrant le 1er janvier 2020 devront se faire au plus tard le 1er janvier 2023 pour le 1er entretien et le 1er janvier 2026 pour le bilan.

  • De plus, l’entretien professionnel est proposé systématiquement à certains salariés ayant eu une longue période d’absence de l’entreprise.

Ainsi l’employeur doit proposer cet entretien au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L.1222-12 du code du travail, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L.12225-47 du code du travail (congé parental d’éducation à temps partiel), d’un arrêt longue maladie et à l’issue d’un mandat syndical. Il remplace également l’entretien professionnel des plus de 45 ans.

Article 3 – Dispositions relatives aux objectifs de l’entretien professionnel

  • L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt…), leurs souhaits, leurs difficultés ; leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables. L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié (objectifs en termes de production, de chiffres d’affaires…).

  • Ses objectifs :

  1. Examiner les perspectives d’évolution du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

  2. Déterminer avec le salarié un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions…) ou un projet de formation en cohérence avec ses envies et les besoins de l’entreprise.

  3. Informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de formation, période de professionnalisation, CPF, bilan de compétences, VAE (validation des acquis de l’expérience).

Article 4 : Conditions matérielles d’organisation

  • L’entretien professionnel est organisé par le chef d’entreprise ou son représentant.

Le salarié bénéficiant de l’entretien professionnel sera convoqué de préférence par écrit dans un délai de 15 jours avant la date de tenue de l’entretien et il sera communiqué, à cette occasion, les éléments d’information nécessaire pour s’y préparer (objet, lieu, horaire…)

En cas d’absence autorisée et/ou justifiée, cet entretien aura lieu à une date ultérieure.

Le refus du salarié de se présenter à l’entretien . Dans ce cas, l’employeur est considéré comme ayant rempli son obligation.

La mise en œuvre dans l’entreprise de la démarche de mise en place des entretiens professionnels fera l’objet d’une information par le chef d’entreprise ou son représentant auprès des instances représentatives du personnel.

L’employeur, s’il l’estime nécessaire, pourra proposer aux responsables chargés des entretiens professionnels une formation spécifique.

Article 5 – Calendrier prévisionnel et modalités de suivi et des entretiens.

Les engagements souscrits dans le présent doivent être mis en œuvre avant le 31 Décembre 2020.

Un référent sera désigné pour diffuser la politique de l’entreprise en matière d’entretien et garantir que les actions prévues seront suivies.

Il sera présenté chaque année au comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, et au CHSCT un bilan comportant des données chiffrées, et qui sera affiché dans l’entreprise.

Article 6 – Durée de l’accord, Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales, il entrera en vigueur à compter de sa date de validation par la Direccte.

En cas d’avis non conforme, les parties se réuniront afin d’étudier toutes mesures nécessaires.

Il sera déposé :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

Fait à Plélan le Grand

Le 16 novembre 2020

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Directeur Général Membre Titulaire du CSE

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Membre Titulaire du CSE Membre Titulaire du CSE

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Membre Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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