Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail" chez STPM - SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STPM - SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS et les représentants des salariés le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07919000854
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS
Etablissement : 33274988600013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
D’UNE PART,
ET
Délégués du Personnel Titulaires,
D’AUTRE PART,
Il a été négocié et convenu ce qui suit :
Préambule
Faisant suite à plusieurs discussions communes, les parties conviennent de conclure un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail.
Cet accord s’inscrit dans un contexte économique nouveau qui impose la recherche d’organisations du travail souples et productives afin d’assurer le développement et la pérennité de l’entreprise.
Afin de répondre efficacement aux impacts engendrés sur notre organisation par l’activité saisonnière de nos clients et dans le cadre de notre développement à venir auprès de nouveaux clients, deux périodes annuelles ont été distinguées, au cours desquelles le temps de travail est organisé différemment ; ce mode d’organisation faisant partie intégrante de notre métier en qualité de prestataire de service.
Les parties signataires ont souhaité affirmer par cet accord leur volonté de :
Garantir la stricte application des dispositions légales en matière de durée du travail et d’intégrer les nouvelles réglementations ;
Préciser les droits et les devoirs de chacun ;
Permettre au management d’anticiper et de planifier au mieux son activité afin de l’adapter dans les délais impartis, aux fluctuations d’activité tout en garantissant à son équipe, le respect des dispositions légales et l’équité au sein de son service ;
Se comporter en tant que prestataire de service en garantissant à nos clients, disponibilité, flexibilité et réactivité dans une recherche permanente d’efficacité, de professionnalisme et de qualité de service.
Le présent accord découle de plusieurs réunions qui se sont tenues courant 2018 et début 2019, à l’issue desquelles il est convenu avec les parties signataires des modalités ci-dessous en matière d'aménagement du temps de travail.
Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise appartenant à la catégorie des ouvriers.
Le présent accord a pour objet la mise en place de l’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet.
Pour rappel, lorsqu‘un accord collectif nouvellement conclu a le même objet qu’un usage, l’accord collectif en question met fin à l’usage, sans qu’il soit besoin de procéder à sa dénonciation.
De ce fait, l’usage consistant pour la société STPM à appliquer l’accord atypique relatif à l’aménagement du travail conclu le 28 mai 2008 prend fin automatiquement à compter de la signature du présent accord.
Le présent accord se substitue donc intégralement à cet accord atypique ainsi qu’aux autres éventuelles dispositions et usages d’entreprise existants en matière d’organisation du travail,
Durée du travail
2.1 Durée légale du travail
Pour un temps complet, la durée légale du travail est de 35 heures/semaine, 151,67 heures/mois et 1607 heures*/an.
*1607 heures = 365 jours – 104 samedis et dimanches – 8 jours fériés – 25 jours de congés payés = 228 jours travaillés*7 heures par jour = 1596 heures arrondies par le législateur à 1600 heures + 7 heures correspondant à la journée de solidarité.
2.2 Durées maximales du travail
Les durées maximales du travail sont :
48 heures sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives
10 heures de travail par jour.
Des dérogations pourront éventuellement être apportées à ces durées dans les conditions légales.
2.3 Temps de pause
Une pause d’une durée minimum de 20 minutes est obligatoire dès que le temps de travail atteint 6 heures consécutives.
Le temps du déjeuner qui s’intercale entre 2 périodes de travail effectif est un temps de pause.
Cette pause déjeuner dure 1 heure, et est généralement prise de 12h à 13h, sauf contraintes ou circonstances particulières imposant de la décaler.
Principes de l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise
La durée légale est de 35 heures par semaine.
Des aménagements seront apportés à cette durée légale moyenne du travail pour augmenter la durée du travail en période de forte activité et diminuer la durée du travail en période de faible activité. L’annualisation du temps de travail permet d’organiser la répartition de la durée sur une période supérieure à la semaine. Durant cette période, le salarié peut être amené à travailler soit plus de 35 heures par semaine soit moins, en fonction de l’activité de l’entreprise.
L’aménagement du temps de travail permet l’adaptation du temps de travail des salariés aux besoins de l’entreprise dans la limite de la durée annuelle collective du travail.
3.1 Annualisation du temps de travail
Le temps de travail des salariés est aménagé sur une base annuelle pour un temps plein, de 1607 heures travaillées.
Si des heures supplémentaires sont effectuées et constatées en fin de période de référence, ces heures ouvriront droit à repos compensateurs pour les 35 premières, puis pour les suivantes au choix du salarié soit à repos compensateur, soit à paiement, soit à une combinaison entre les deux (paiement pour partie / repos compensateur pour partie).
3.2 Amplitude de la durée du travail
La période de référence est fixée du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Les semaines de travail sont réparties en semaines hautes et basses.
Il est convenu que pour les salariés à temps plein :
Le temps de travail des semaines « hautes » sera limité à 43 heures hebdomadaires.
Le temps de travail des semaines « basses » sera à minima de 0 heures hebdomadaires.
Le temps de travail de chaque journée sera à minima de 7 heures de travail consécutives.
Il est rappelé que la loi prévoit que la durée du travail effectif des jeunes de moins de 18 ans (salariés, apprentis, jeunes en stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire) ne peut être supérieure, temps de formation compris, ni à 35 heures par semaine ni à 8 heures par jour (35 heures par semaine et 7 heures par jour pour les jeunes de moins de 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires).
Mise en œuvre de l’aménagement de la durée du travail
Le travail est organisé collectivement autour de deux périodes distinctes :
Durant la période haute : 40 heures de travail effectif par semaine, hors heures supplémentaires, réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi inclus.
Par exception, la première semaine de chaque mois sera travaillée à hauteur de 32 heures de travail par semaine, réparties sur 4 jours, du lundi au jeudi inclus.
Les plages horaires de présence sur chantier sont les suivantes :
8h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00
La période haute s’étend chaque année d’avril à octobre.
Durant la période bas se :
. Les semaines paires : 32 heures de travail par semaine, réparties sur 4 jours du lundi au jeudi inclus
. Les semaines impaires : 40 heures de travail par semaine, réparties sur 5 jours du lundi au vendredi inclus
Les plages horaires de présence sur chantier sont les suivantes :
Semaine paire | Semaine impaire | |||
---|---|---|---|---|
lundi | 8h00-12h00 | 13h00-17h00 | 8h00-12h00 | 13h00-17h00 |
mardi | 8h00-12h00 | 13h00-17h00 | 8h00-12h00 | 13h00-17h00 |
mercredi | 8h00-12h00 | 13h00-17h00 | 8h00-12h00 | 13h00-17h00 |
jeudi | 8h00-12h00 | 13h00-17h00 | 8h00-12h00 | 13h00-17h00 |
vendredi | 8h00-12h00 | 13h00-17h00 |
La période basse s’étend de novembre de l’année N à mars de l’année N+1.
La définition des périodes hautes et basses pourra être modifiée par la direction de l’entreprise, si cela s’avère nécessaire, au vu des fluctuations de l’activité économique.
Cette modification ne pourra pas porter sur une période de plus d’un mois (ajout d’un mois donné dans l’année en période haute ou basse selon les cas). Au-delà, un avenant au présent accord devra être conclu pour entériner la modification.
3.4 Changements de plannings
Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de cinq jours ouvrés, avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, les horaires seront communiqués aux salariés par la hiérarchie et fera l’objet d’un affichage.
Ce délai de prévenance peut être réduit en cas d’urgence, pour répondre à des circonstances exceptionnelles et afin d’assurer la continuité de service.
Comptabilisation des heures
4.1 Notion de temps de travail effectif
Le temps de travail effectif correspond uniquement aux périodes pendant lesquelles est effectuée une prestation de travail pour le compte et sous la subordination de l’employeur.
4.2 Comptage individuel des heures
Un comptage individuel totalise le nombre d’heures effectuées par le salarié. Ce total induira les heures effectivement travaillées, les périodes d’absences justifiées, ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées.
Le chef d’équipe renseignera quotidiennement l’ensemble des heures travaillées et des absences de chaque salarié de son équipe (congés, repos, etc….) sur le formulaire de relevé de temps de travail.
Le salarié s’assurera que ses heures travaillées soient bien notées sur le relevé quotidien établi par son chef d’équipe
4.3 Heures supplémentaires
Le salarié est tenu d’accomplir les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur. La décision de faire des heures supplémentaires relève de la seule initiative de l’employeur.
4.3.1 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront décomptées annuellement, en fin de période de référence, soit après le 31 mars de chaque année.
Ainsi, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif pour un temps plein fixé à 1607 heures de travail effectif.
4.3.2 Contreparties
Les heures supplémentaires seront soit payées, soit compensées par un repos d’une durée équivalente à prendre au cours de l’année de référence suivante.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé au taux légal en vigueur.
A fin décembre, un précompte du nombre d’heures annuelles de travail effectif, de la période de référence de chaque salarié sera calculé afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.
Lorsqu’un salarié totalisera d’1 à 35 heures supplémentaires, un repos compensateur d’une durée équivalente sera accordé à des dates choisies par l’entreprise au cours des mois de janvier, février ou mars de l’année de référence N.
Au-delà de 35 heures supplémentaires constatées, chaque salarié pourra opter individuellement pour le paiement intégral des heures supplémentaires, ou pour leur compensation par un repos, ou encore pour la combinaison entre paiement et repos selon des proportions librement choisies. (voir article 6. Repos compensateurs)
4.3.3 Avance sur heures supplémentaires
La possibilité de recevoir une avance sur les heures supplémentaires annuelles est offerte aux salariés, présents dans l’entreprise en début de période de référence.
Une somme de cinquante euros pourra être versée mensuellement à la condition que :
Le salarié en fasse la demande annuelle écrite à l’employeur en début de période de référence.
Le salarié concerné n’ait fait l’objet d’aucune absence au cours du mois de paie avant le versement et qu’il ait effectué suffisamment d’heures supplémentaires au cours des mois précédents le versement pour pouvoir en bénéficier.
La déduction des sommes perçues mensuellement interviendra au plus tard sur le salaire du mois suivant la fin de la période annuelle.
4.4 Heures déficitaires
Si à la fin de la période de référence, l’horaire de travail annuel collectif est inférieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié, sauf circonstances exceptionnelles, la situation sera considérée comme soldée.
S’il ressort que le solde d’heures est négatif du fait du salarié, la régularisation sera effectuée en débitant d’autant le solde des jours de repos de l’année suivante.
Traitement de la rémunération
5.1 Lissage de la rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié sera lissée et calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles (35 heures x 52 semaines / 12 mois), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de la durée du travail effectif pendant toute la période de référence.
Les heures supplémentaires non compensées par un repos seront réglées en fin de période de référence, fin avril de chaque année.
5.2 Prise en compte des absences et des arrivées et sorties en cours d’année
Les heures d’absences seront traitées au moment de l’absence sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise, au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée en tenant compte du nombre d’heures de travail effectives calculé, conformément à l’article L3121-10 du Code du travail, sur la moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche en cours de période de référence, n’a pas accompli la totalité de la période de répartition de la durée du travail ; une régularisation sera effectuée au plus tard à la date du 30 avril de la période en cours.
5.2 Indemnités en cas de rupture ou suspension du contrat de travail
En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail (maladie, accident, licenciement, congé parental…), le calcul d’une éventuelle indemnité se fera en prenant pour référence l’horaire moyen et la rémunération constante mensuelle indépendamment de l’activité réelle.
Repos compensateurs
Les repos compensateurs seront pris par journées entières.
Les jours de repos compensateurs pourront être pris, à hauteur des heures affectées au compteur au moment de la demande :
Si le nombre de jours pris est compris entre 1 et 2 jours consécutifs, ils pourront être pris à tout moment de l’année, après demande d’absence et validation par la Direction. Ils ne pourront pas être accolés aux jours de congés payés
Si le nombre de jours est supérieur à 2 jours consécutifs, ils seront exclusivement pris pendant la période basse d’aménagement du travail (novembre à mars) et prioritairement aux mois de janvier, février et mars. Ils ne pourront pas être accolés aux jours de congés payés, après demande d’absence et validation par la Direction.
Un jour de repos compensateur planifié pourra se trouver reporté par un impératif professionnel justifié (urgence, chantier spécifique, délai à respecter, etc.) résultant d’une demande de la Direction dans un délai de prévenance de 7 jours.
Communication et Suivi de l’accord
En plus des opérations de communication menées auprès du personnel pour faire connaitre cet accord et les mesures qu’il comporte, le texte sera communiquée aux représentants du personnel, présenté et commenté auprès de managers et affiché dans l’entreprise.
Une copie de l’accord sera remise à chaque salarié.
Les parties signataires conviennent qu’un bilan global de son application sera fait annuellement aux représentants du personnel, ainsi qu’avant toute négociation d’un nouvel accord ou avenant.
Durée de l’Accord
Les présentes dispositions entreront en vigueur au 1er octobre 2018, pour une durée indéterminée.
Le présent accord est soumis aux dispositions de l’article L 2222-6 du Code du Travail et pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataire, après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties.
Conditions de validité de l’Accord
Dans le cas, où de nouvelles dispositions réglementaires en matière du temps de travail venaient à être ultérieurement modifiées, complétées ou abrogées, les parties signataires se rencontreront afin que les dispositions concernées soient adaptées par voie d’avenant ou dénoncées.
Les nouvelles modalités d’application en matière d’aménagement du temps de travail feront l’objet d’une nouvelle négociation.
Aussi, les parties se réservent le droit, notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle remettant en cause tout ou partie du présent accord, d’en réviser les dispositions dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 du Code du Travail.
Dépôt
A compter de sa signature, le présent accord sera déposé par les soins de la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Niort (un exemplaire) et sur la plateforme nationale TéléAccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une copie de l’accord sera affichée dans les locaux de l’entreprise et une copie sera remise aux délégués du personnel.
Fait à,
Le 19 mars 2019,
Pour la société
Gérant
Pour les représentants du personnel
Délégué du Personnel Titulaire
Délégué du Personnel Titulaire
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