Accord d'entreprise "Accord de méthode des Négociations Annuelles Obligatoires 2018-2019 des ESMS Pôle Cayenne Centre-Est, Pôle Ouest-Guyanais et Siège social Les PEP Guyane" chez IEM - ADPEP GUYANE (ADPEP)
Cet accord signé entre la direction de IEM - ADPEP GUYANE et le syndicat Autre et CFTC le 2018-11-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC
Numero : T97318000071
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ADPEP GUYANE
Etablissement : 33277359700163 ADPEP
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-23
ACCORD DE MÉTHODE NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018-2019 ESMS Pôle Cayenne Centre-Est, Pôle Ouest Guyanais et siège social Les PEP Guyane |
LE PRÉAMBULE
L’Association « Les PEP Guyane » est composée de douze établissements et service médico-sociaux (ESMS), situés sur deux territoires distincts : la Guyane et la Guadeloupe, répartis comme suit :
Le Pôle Cayenne Centre-Est : 5 ESMS
Le Pôle Ouest Guyanais : 3 ESMS
Le Pôle Guadeloupe : 4 ESMS transférés aux PEP Guyane en date du 12 Juillet 2013.
De 2013 à 2017, il n’y a pas eu de négociations annuelles obligatoires (NAO) pour les ESMS de Guadeloupe et des procès-verbaux de carence ont été établis en ce sens.
En 2018, l’employeur a initié les Négociations Annuelles Obligatoires dans les ESMS de Guyane.
Afin de relancer le dialogue social avec les représentants syndicaux dans les conditions prévues par la loi sur les deux territoires, il a été décidé de préciser les règles relatives à la négociation collective. C’est dans ce contexte que les parties ont défini la méthodologie des NAO 2018 et 2019.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la réforme MACRON, des nouvelles dispositions du code du travail visant à organiser et planifier les négociations d’entreprise.
ARTICLE 1 : LE CHAMP D’APPLICATION
L’ensemble des trois pôles de l’Association aborderont les Thèmes obligatoires de la NAO.
La négociation annuelle sera engagée par territoire géographique, pour tenir compte du contexte dans lequel les pôles évoluent.
Ainsi le présent accord de méthode, concerne les huit établissements et services sociaux et médico-sociaux des Pôles Cayenne Centre-Est, Ouest Guyanais ainsi que le siège social.
ARTICLE 2 : L’OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 et 2019 ; à savoir de définir :
La composition de l’instance de négociation (les délégations) ;
Les modalités de la négociation ;
Les thèmes de la négociation ;
Le calendrier et le lieu des réunions ;
Les informations que l’employeur remet aux négociateurs ;
Les moyens accordés aux organisations syndicales représentatives.
Il est précisé que le présent accord ne s’étend pas aux thèmes relevant du futur protocole d’accord préélectoral.
ARTICLE 3 : LA DÉLÉGATION
La composition des délégations est la suivante :
Pour les organisations syndicales représentatives : 4 personnes
Un délégué syndical ou un salarié mandaté par l’organisation syndicale ;
Deux salariés de l’Association par organisation syndicale ;
Une personne extérieure à l’association appartenant à l’organisation syndicale représentative.
Pour l’employeur : 2 personnes
ARTICLE 4 : LES MODALITÉS DE LA NÉGOCIATIONS
Les convocations seront envoyées aux délégués syndicaux ou personnes mandatées, au moins huit jours avant la date de la réunion, accompagnées des documents préparatoires.
Les salariés qui participent à la négociation recevront un mandat de leurs organisations syndicales représentatives respectives, qui sera transmis à l’employeur, au moins 48 heures à l’avance.
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale pour tous les salariés participants.
Tout dépassement d’horaire, en référence à l’emploi du temps habituel des participants, sera récupéré.
ARTICLE 5 : LES THÈMES DE LA NÉGOCIATION
Les thèmes des négociations portent sur :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant sur notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la Qualité de Vie au Travail ;
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et parcours professionnels et mixités des métiers.
ARTICLE 6 : LE CALENDRIER ET LE LIEU DES RÉUNIONS
Programmation de la NAO sur l’accord de méthode
15/11/2018 : 9h30
Programmation de la NAO sur les salaires, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée
23/11/2018 : 9h30-12h30
Programmation de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail et la GPEC
22/01/2018 : 9h30 - 12h30
En cas de nécessité, trois réunions supplémentaires pourront être programmées.
Les Négociations Annuelles Obligatoires 2018-2019 seront clôturées au 31 Mai 2019.
Après concertation avec les représentants syndicaux présents, l’employeur indiquera en fin de réunion l’ordre du jour de la réunion suivante.
A la fin de chaque thème de négociation, un tour de table sera réalisé pour relever la position de chaque organisation syndicale présente et de la délégation de l’employeur. Les conclusions seront consignées dans le compte rendu de la réunion.
Le lieu des réunions
Les réunions de NAO auront lieu au siège social située à l’adresse suivante :
PAE de Degrad des Cannes
97 354 RÉMIRE-MONTJOLY
ARTICLE 7 : LES INFORMATIONS QUE L'EMPLOYEUR REMET AUX NÉGOCIATEURS SUR LES THÈMES PRÉVUS
Le Projet d’association ;
Les accords collectifs appliqués dans les pôles des PEP Guyane ;
Les rapports certifiés du commissaire aux comptes (2015, 2016 et 2017) ;
Les bilans comptables des ESMS (2015, 2016 et 2017) ;
Les bilans des plans de formation (2015, 2016 et 2017) ;
Les BDES 2016 et 2017.
Cette liste n’étant pas exhaustive, les délégués syndicaux ou personnes mandatées peuvent demander à l’employeur des documents complémentaires relatifs aux thèmes prévus.
ARTICLE 8 : LES MOYENS ACCORDÉS AUX DÉLÉGATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DURANT LA PÉRIODE DE NÉGOCIATIONS
Crédit d’heures
Outre les heures de délégations mensuelles accordées au délégué syndical, en vertu de l’article L.2143-13 du code du travail, la délégation de chaque organisation syndicale représentative bénéficie d'un crédit collectif de 15 heures par mois.
Pour faciliter la prise de ce crédit, l’organisation syndicale informera l’employeur des conditions d’utilisation de ce crédit (participants, date et heure).
Déplacements des salariés de chaque organisation syndicale représentative
Pour permettre aux membres de la délégation d’effectuer des déplacements durant les heures de délégation attribuées pour les NAO, un véhicule de service est mis à leur disposition.
Communication auprès des salariés
La délégation de chaque organisation syndicale représentative est autorisée une fois par mois à raison d’une heure maximum, à accéder aux différents établissements et services des Pôles Cayenne Centre-Est, Ouest Guyanais ainsi que le siège social, après information aux directrices concernées, sous réserve de ne pas occasionner de gêne au fonctionnement des structures.
Les organisations syndicales peuvent mettre à disposition des informations concernant les NAO, sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l’Association (lien hypertexte). L'utilisation des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
ARTICLE 9 : ABOUTISSEMENT DES NÉGOCIATIONS
Deux situations possibles :
Conclusion d'un accord (un par thème de négociation)
Il s'agit d'un accord collectif régi par le droit des conventions collectives. Il est, de ce fait, écrit à peine de nullité.
L'accord ne prendra effet que s'il remplit les conditions de validité suivantes :
Être signé, d'une part, par l'employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires du comité d’entreprise quel que soit le nombre de votants.
A défaut, il pourrait être mis en place une référence dans les conditions prévues par l’article L 2232-12 du code du travail.
Procès-verbal de désaccord (un par thème de négociation)
Ce procès-verbal doit consigner (L. 2242-5) :
Les propositions respectives de toutes les parties à la négociation en leur dernier état ;
Les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
ARTICLE 10 : LES MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD
Les accords, éventuellement conclus dans le cadre de la NAO feront l’objet d’une réunion annuelle pour faire le point sur la réalisation des engagements souscrits dans ce cadre.
ARTICLE 11 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.
Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de deux mois maximums suivant la présentation du courrier de révision.
ARTICLE 12 : DÉPÔT DE L’ACCORD
Conformément aux articles L2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent document sera déposé en 2 exemplaires, une version papier, l’autre support électronique à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de Prud’homme.
ARTICLE 13 : PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Un exemplaire de cet accord sera porté à la connaissance du personnel, par voie d’affichage.
ARTICLE 14 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour les années 2018 et 2019.
Il entre en vigueur le jour de sa signature et cessera de plein droit le 31 mai 2019.
A l’échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L.222-4 du Code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
Fait à Rémire-Montjoly en cinq exemplaires, le 29 novembre 2018.
Pour l’association PEP Guyane La Directrice Générale |
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Pour le Syndicat CFTC La Déléguée Syndicale |
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Pour le Syndicat CDTG-CFDT Le Délégué Syndical |
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