Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE CUMUL DES CONGES PAYES SUR PLUSIEURS ANNEES DES TRAVAILLEURS ETRANGERS HORS COMMUNAUTE EUROPEENNE OU ORIGINAIRES DES DOM/TOM AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE AFRANETT AQUANET COFREM" chez AQUANET SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AQUANET SERVICES et le syndicat CFDT le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07518002094
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : AQUANET SERVICES
Etablissement : 33278812400078 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE ET A LA MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE EXCEPTIONNEL LIE A LA PANDEMIE DU COVID 19 (2020-04-30)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29
Entre :
La société AFRANETT, dont le siège social est situé au 11 bis rue Eugène Varlin 75010 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de paris sous le numéro : 784 487 282
La société AQUANET, dont le siège social est situé au 11 bis rue Eugène Varlin 75010 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de paris sous le numéro : 332 788 124
La société COFREM, dont le siège social est situé au 11 bis rue Eugène Varlin 75010 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de paris sous le numéro : 409 243 797
L’ensemble des sociétés ci-dessus étant représentées par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales, dûment mandaté par les sociétés susvisées et constituant l’Unité économique et sociale (UES) AFRANETT AQUANET COFREM au jour de la signature du présent accord,
Ci-après dénommée « l'Entreprise » ou « l’UES »
D’une part,
Et
Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical CFDT
Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical CFTC
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après dénommées « les parties », « les signataires » ou « les partenaires sociaux »
PRÉAMBULE
Les organisations syndicales se sont rapprochées de l’UES afin d’engager des discussions visant à répondre au souhait de certains salariés de cumuler des congés payés au-delà de la période légale de prise de congés payés, afin de leur permettre de se rendre dans leur pays ou département d’origine pour une période suffisamment longue.
Dans ce contexte, soucieuse de répondre aux attentes d’une importante part de ses collaborateurs nés dans un pays hors communauté européenne ou des DOM TOM, directement en lien avec le souhait de garantir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, la Direction des entreprises de l’UES a accepté d’entamer des négociations sur le sujet.
Dans le cadre de leurs discussions, les parties signataires du présent accord ont convenu de la nécessité de permettre – sous certaines conditions – aux travailleurs originaires des départements et territoires d’outre-mer travaillant en métropole, ainsi qu’aux travailleurs étrangers dont le pays d’origine est extra-européen, de cumuler une partie de leurs congés payés sur deux années consécutives, afin de leur permettre de disposer d’une période de congés suffisamment longue pour se rendre dans leurs pays ou département d’origine, s’ils le désirent.
Au terme de plusieurs réunions de négociations, les parties signataires ont convenu du présent accord qui a pour objet de déterminer le cadre et les modalités de cumul des congés payés des salariés originaires des départements et territoires d’outre-mer travaillant en métropole, ainsi qu’aux travailleurs étrangers dont le pays d’origine est extra-européen, au sein des entreprises de l’UES.
Les parties entendent réaffirmer leur attachement au respect des dispositions légales en matière de congés payés et de prévention en matière d’hygiène, sécurité et conditions de travail.
Ainsi, les parties conviennent que le présent accord a pour objet de répondre, à titre de faveur, au souhait manifesté par une partie du personnel de l’UES, de pouvoir organiser ses congés payés sur une durée supérieure à la période légale de prise de congés, afin de répondre à des besoins et contraintes d’ordre personnel et familial que le cadre légal ne permet pas.
Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis à l’avis des instances représentatives du personnel de l’UES, à l’occasion d’une réunion du CHSCT de l’UES qui s’est tenue le 13 juin 2018 et d’une réunion du comité d’entreprise de l’UES qui s’est tenue le 27 juin 2018.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES AFRANETT AQUANET COFREM, originaires des départements et territoires d’outre-mer travaillant en métropole, ainsi qu’aux travailleurs étrangers dont le pays d’origine est situé en dehors de la communauté européenne, et désireux de se rendre dans leur département ou pays d’origine à l’occasion de leurs congés payés.
Tout salarié désireux de bénéficier des dispositions du présent accord devra pouvoir justifier auprès de son employeur qu’il entre dans le champ d’application de l’accord.
Modalités de cumul des congés payés sur deux années (année N et année N+1)
Les salariés concernés par le présent accord pourront, à condition d’en faire la demande dans les conditions prévues à l’article 3.1 du présent accord, s’absenter tous les deux ans au titre du cumul de congés payés pour une période de 8 (huit) semaines consécutives, soit au total 48 (quarante-huit) jours ouvrables, dans les conditions suivantes :
Obligation de prendre deux semaines de congés payés consécutives la première année (année N)
Afin de garantir aux salariés concernés un minimum de repos annuel, les parties conviennent que les salariés désireux de cumuler des congés sur deux années devront obligatoirement prendre 12 jours ouvrables de congés consécutifs la première année de cumul (année N), entre le 1er mai et le 31 octobre, et ne pourront ainsi en aucun cas cumuler plus de trois semaines de congés acquises l’année N sur l’année suivante (année N+1).
Cette même année N, les salariés pourront solliciter une autorisation d’absence non rémunérée, soumis à l’approbation de leur hiérarchie au regard des nécessités du service.
Report des congés payés non pris et acquis l’année N sur l’année N+1
Les trois semaines de congés non pris l’année N seront reportés sur l’année N+1.
Les salariés auront ainsi la faculté - s’ils en font la demande dans les formes et délais prévus à l’article 3.1 du présent accord - de s’absenter la deuxième année du cumul (année N+1) pour une période de 8 (huit) semaines de congés consécutives, soit 48 (quarante-huit) jours ouvrables de congés payés consécutifs, correspondant à :
18 (dix-huit) jours ouvrables, correspondant à 3 (trois) semaines de congés cumulées l’année N
30 (trente) jours ouvrables de congés, correspondant à 5 (cinq) semaines de congés de l’année N+1
Impossibilité de fractionner la prise des congés l’année N+1
Le principe du cumul de congés payés sur deux années consécutives - qui ne peut s’assimiler à un report de congés payés - implique que les 8 (huit) semaines de congés payés cumulées soient prises en une seule fois l’année N+1, ce qui exclut toute possibilité de les fractionner.
En effet, il est rappelé que le présent accord a vocation à permettre aux salariés originaires de pays étrangers extra européens ou des DOM TOM de se rendre dans leur pays ou département d’origine pour une longue période.
Conditions de mise en œuvre du cumul des congés payés
Demande individuelle et expresse d’un cumul des congés payés et respect d’un délai de prévenance
Toute demande de cumul de congés payés sur deux années consécutives devra être remise au service des ressources humaines, par tout moyen permettant d’en conférer date certaine, au plus tard le 31 mars de la 1ère année de cumul (31 mars de l’année N), soit avant le 31 mars 2019 pour la première année d’application de l’accord.
La demande du salarié est individuelle, elle doit être expresse, c’est-à-dire écrite,
Le salarié doit adresser son courrier de demande de cumul de congés payés au service des ressources humaines avant le 31 mars 2019.
Sous un mois, après réception de la demande, le service des ressources humaines informera le salarié par écrit de l’acceptation ou du refus.
Au plus tard trois mois avant le départ en congés, le salarié communiquera par écrit les dates de ses congés cumulés, soit au service des ressources humaines, soit à son gestionnaire de sites.
A défaut de demande individuelle, expresse et écrite du salarié transmise dans le respect des conditions de forme et de délai susvisées, aucun jour de congé ne pourra être cumulés.
Congés dans le pays ou département d’origine
Il est entendu que les salariés définis aux termes de l’article 1 du présent accord ne pourront bénéficier du cumul d’une partie de leurs congés payés sur deux années consécutives qu’à condition que les congés ainsi cumulés soient pris pour effectuer un séjour dans leur pays ou département d’origine, tel que définis à l’article 1 du présent accord, et sous réserve de pouvoir en justifier.
Condition d’acquisition préalable d’une année de congés payés complète
Afin de pouvoir bénéficier de la possibilité de cumuler une partie de leurs congés payés sur deux années consécutives, les salariés intéressés - qui en feront la demande expresse dans les conditions prévues à l’article 3.1 du présent accord - devront avoir acquis une 1ère année de congés payés complète, soit 30 jours ouvrables, dans les conditions de droit commun.
Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes compétents.
Commission de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer dans les 12 mois suivant la conclusion de l’accord pour faire le bilan de l’application des stipulations du présent accord.
La Commission de suivi est composée des signataires du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ou :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que celles ayant prévalu pour la signature de l’accord.
La dénonciation du présent accord devra être notifiée à la DIRECCTE du lieu de dépôt du présent accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Modalités de publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail :
En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise.
En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
En application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus à compter du 1er septembre 2017 sont publiés, à titre transitoire et jusqu'au 1er octobre 2018, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris le ________________________, en ______________ exemplaires.
Pour l’entreprise :
Monsieur XXXXXXXXXX
Directeur des Relations Sociales
Pour les organisations syndicales représentatives :
Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué syndical CFDT
Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué syndical CFTC
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