Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps au sein de la société SGM" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02523004701
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE GRAVURE SUR METAUX
Etablissement : 33278900700033

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04

Accord collectif relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de la société SGM (Société de Gravures sur Métaux)

ENTRE

La Société SGM numéro SIRET 332 789 007 00033, située 9, rue des Combottes à POUILLEY LES VIGNES (25 115), représentée par Monsieur ………………, agissant en qualité de Directeur de Site,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • La CFDT, représentée par Monsieur ……………………. en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-1 du code du travail et suivants, les collaborateurs bénéficient d’un Compte Epargne Temps (CET).

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail permet aux salariés d’épargner à leur rythme des jours de congé et d’utiliser leurs droits en temps et sous forme monétaire, dans les conditions fixées au présent de l’accord

Le Compte Epargne Temps aussi bien dans les phases d’épargne que dans celle d’utilisation des droits épargnés ne doit pas être la cause d’une dégradation des conditions de travail et de sécurité, des salariés, ni entraîner d’incidence sur l’évolution de leur carrière.

Il doit s’inscrire dans le cadre du bon fonctionnement de l’entreprise, et de l’organisation des activités

L’affectation de congés sur le CET a pour conséquence d’augmenter la durée annuelle du travail. Toutefois les heures accomplies de ce fait, en supplément, ne constitueront pas des heures supplémentaires, donnant lieu à majoration, dans la mesure où la décision d’affecter du temps sur un CET procédera d’une démarche volontaire.

De même pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jour, ils seront déduits du nombre de jours travaillés


Article 1 – Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l’entreprise SGM ayant au moins 12 mois d’ancienneté peuvent ouvrir un CET, à l’exception des collaborateurs sous contrat en alternance.

Ce dispositif est utilisé sur la base du volontariat et dans la limite des droits épargnés.

Article 2 - Alimentation du compte en temps

Les salariés peuvent librement affecter au compte, tout ou partie des jours de congés acquis. Dans la limite de cinq jours de congé ouvrés par an et 2 jours RTT. L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière.

Ces jours sont limitativement les jours de congés payés annuels excédant la durée de 20 jours ouvrés, les jours de congé conventionnels d’ancienneté et les jours RTT pour les cadres (dans la limite de 2 jours).

Les salariés souhaitant créditer leur CET doivent en faire la demande expresse, via un formulaire, auprès du service des ressources humaines.

L'alimentation du CET se fera chaque année selon les périodicités suivantes :

  • Du 1er au 31 mai pour les congés payés et congé(s) d’ancienneté,

  • Du 1er au 31 décembre pour les JRTT.

Le nombre cumulé de jours ouvrés pouvant être épargné par le salarié sur son CET ne pourra pas dépasser un total cumulé, plafonné à 60 jours par salarié. Dès lors que ce plafond de 60 jours est atteint, le salarié ne peut plus, momentanément, alimenter son CET avant de l'avoir, à tout le moins, partiellement utilisé et réduit en deçà de ce plafond.

Cependant, à partir de 55 ans, et si le congé CET est destiné à indemniser un congé spécifique de fin de carrière dans le cadre d'un départ à la retraite, le salarié peut alimenter son CET dans la limite maximale de 80 jours.

Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.

Article 3 – Délai et procédure d’utilisation du CET

Le compte épargne temps peut être utilisé à la convenance du salarié avec l’autorisation préalable du responsable hiérarchique.

Durée Délai de prévenance
Absence d’une durée comprise entre 1 et 5 jours ouvrés 2 semaines (1)
Absence d’une durée comprise entre 6 jours ouvrés et 15 jours ouvrés maximum 1 mois
Absence d’une durée supérieure à 15 jours 2 mois

(1) En cas de circonstance exceptionnelle ce délai de prévenance peut être réduit, avec l’accord du responsable.

Le congé CET ne peut pas être accolé à des congés payés, congés d’ancienneté ou jours RTT sauf circonstance exceptionnelle.

Le CET peut être utilisé à l’initiative du salarié pour l’indemnisation de tout ou partie de périodes de temps, en principe non rémunérées, à savoir :

  • Congé parental d’éducation au sens de l’article L. 1125-48 du Code du travail

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise au sens de l’article L.3142-78 du code du travail

  • Congé sabbatique

  • Congés de solidarité internationale

  • Congé exceptionnelle / congé sans solde

  • Congé de formation hors temps de travail

  • Passage à temps partiel

  • Cessation progressive ou totale d’activité

Pendant son congé, le salarié bénéficie des mêmes droits qu’un salarié actif puisqu’il aura un statut de salarié en congés payés (sécurité sociale, mutuelle, retraite, acquisition de congés légaux …).

A l’issue de son congé, sauf lorsque ce congé précède un départ en retraite ou en préretraite, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Article 4 - Rémunération du « congé CET »

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Le nombre de jours est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 5 - Conditions de liquidation du CET et cas de déblocage anticipé

En cas de cessation d’activité du salarié quelle qu’en soit la cause, le CET est débloqué automatiquement.

Il sera alors versé au salarié une indemnité égale à la valeur monétaire des droits épargnés calculée au moment du déblocage conformément au taux horaire alors applicable.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dues aux ayant droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Par ailleurs, le salarié peut demander, exceptionnellement, le déblocage anticipé de tout ou partie de son CET dans les cas suivants :

  • Mariage, conclusion d'un Pacs

  • Naissance (ou adoption) d'un enfant, à partir du 3e

  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant

  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)

  • Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)

  • Surendettement

  • Acquisition d'une résidence principale (ou remise en état suite à catastrophe naturelle).

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du travail.

Article 7 - Révision

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Tous les représentants du personnel et/ou syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par la Direction.

Article 8 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Article 9 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Pouilley-les-Vignes, le 4 juillet 2023

En 4 exemplaires

Pour la société SGM

Monsieur ………………………

Directeur de site

Pour la CFDT

Monsieur ……………………………

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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