Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE 2017" chez TRANSPORTS GROUSSARD SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS GROUSSARD SA et le syndicat CFDT le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A03518007490
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS GROUSSARD SA
Etablissement : 33282376400086 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD DE NAO ET UNE PRIME EXCEPTIONNELLE 2019 (2020-01-31)
UN ACCORD NAO 2020 (2020-12-01)
UN ACCORD NAO 2021 (2021-12-20)
NAO 2022 (2022-12-22)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15
ENTRE,
ENTRE,
La Société Transports Groussard dont le siège social est situé ZA de Plaisance – 35133 SAINT SAUVEUR DES LANDES, représentée par , agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à savoir
le syndicat CFDT, représenté par en qualité de Délégué Syndical. Il était accompagné de , membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel.
D’autre part,
Préambule
La Direction générale de l’entreprise et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires telles que prévues par l’article L.2242-1 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet d’arrêter les dispositions convenues à l’issue des réunions de négociation des 6 février 2017, 6 mars 2017, 3 avril 2017, 2 mai 2017, 6 juin 2017, 3 juillet 2017 et 28 septembre 2017 et 15 décembre 2017.
Bien qu’évoluant dans un contexte économique tendu et malgré la conclusion d’un accord national entre les organisations syndicales et patronales dans le transport routier et les activités auxiliaires au 1er mai 2017, Transports Groussard entend mettre en place toute mesure visant à maintenir et développer le pouvoir d’achat de ses salariés.
En conséquence, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Transports GROUSSARD, sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, à compter du 1er janvier 2018.
TITRE I : NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 1-1 : Négociation annuelle sur les salaires effectifs
Au titre de l’année 2017, au regard de l’évolution de la grille conventionnelle au 1er mai 2017 malgré une demande de l’organisation syndicale d’une revalorisation de 1,5% de la rémunération brute de l’ensemble du personnel, les parties ont convenu de l’absence de revalorisation interne des salaires.
Les parties n’étant pas d’accord sur la mutualisation du montant des primes non versées, ce sujet est abandonné.
Afin de maintenir et développer le pouvoir d’achat des salariés, la négociation est axée sur la revalorisation des indemnités de repas pour les salariés roulants et la mise en place de titres restaurant pour les salariés sédentaires, ne disposant pas d’indemnités conventionnelles ou légales en raison de leur horaire de travail.
1-1-1 Revalorisation des indemnités de repas pour les salariés roulants
Actuellement, les salariés roulants bénéficient d’indemnités de déplacement en application de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.
Il est convenu d’une revalorisation de 0,90 € par jour sur le montant de l’indemnité perçu par jour. Cette revalorisation s’applique sur un seul repas par jour.
1-1-2 Mise en place des titres restaurant pour le personnel qui ne perçoit pas une indemnité de repas selon l’application de la convention collective.
Il est décidé de la mise en place de titres restaurant pour le personnel ne percevant pas d’indemnités de repas selon l’application de la convention collective.
Conditions d’attribution :
Chaque salarié (en CDI, CDD, contrat d’apprentissage…) percevra un titre restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l'horaire de travail journalier.
En cas d'absence de quelque nature, il ne sera pas attribué de titres restaurant par jour d'absence.
Participation de l’employeur - Montant du titre
La contribution employeur sera de 50% de la valeur du titre, le reste sera à la charge du salarié.
Les parties conviennent d’un montant facial de 4,00 €
Les salariés qui ne souhaitent pas percevoir de titres-restaurant devront en informer l’employeur par écrit.
1-1-3 Revalorisation de l’indemnité de repas pour les salariés sédentaires prenant leur repas sur le lieu de travail et disposant de moins d’une heure de pause
Actuellement, les salariés les salariés sédentaires prenant leur repas sur le lieu de travail et disposant de moins d’une heure de pause bénéficient d’indemnités de déplacement en application de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.
Il est convenu d’une revalorisation de 0,90 € par jour sur le montant conventionnel de l’indemnité perçu par jour. Le montant de l’indemnité sera de 6,40 €. Cette revalorisation s’applique sur un seul repas par jour.
1-1-4 Organisation du temps de travail et travail à temps partiel
L’entreprise est attentive aux demandes des salariés qui souhaitent travailler à temps partiel. Chaque demande est étudiée avec attention.
De même, les demandes des salariés travaillant à temps partiel et souhaitant une activité à temps complet sont étudiées avec attention.
Article 1-2 : Négociation annuelle sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Un accord de participation étant présent au sein de l’entreprise, les parties ont convenu de ne pas revoir le dispositif en place.
TITRE II : NEGOCIATION ANNUELLE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE
Article 2-1 : Protection sociale complémentaire des salariés
En application de la convention collective, le 20 décembre 2012, la société a mis en place un régime de garanties frais de santé à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté d’au moins six mois dans l’entreprise, avec une participation de 0,50 % du PMSS par l’employeur.
Depuis le 1er janvier 2016, suite aux évolutions législatives, le régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés dès le premier mois civil dans l’entreprise et sa participation est de 50% de la cotisation de base.
Lors des NAO 2016, les parties signataires ont convenu d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés par la revalorisation de la contribution patronale au régime frais de santé.
Au titre de la NAO 2017, les parties ne souhaitent pas apporter d’évolution à cet accord.
Article 2-2 : Egalité Professionnelle Femmes - Hommes
Un accord sur l’égalité professionnelle Femmes – Hommes a été conclu entre les parties, à effet au 01/01/2017.
Article 2-3 : Travailleurs handicapés : insertion professionnelle et maintien dans l’emploi
Les parties confirment leur volonté de favoriser l’embauche de personnes handicapés et le maintien dans l’emploi des salariés handicapées.
A cet effet, il est rappelé :
L’égalité de traitement des candidatures des personnes handicapées et des personnes valides ;
Le partenariat avec CAP EMPLOI pour l’embauche et l’insertion de personnes handicapées ;
La mise en place de moyens et l’adaptation des postes de travail, en relation avec le médecin du travail, lorsque survient un handicap chez un salarié, afin de favoriser son maintien dans l’emploi ;
Le recours au secteur protégé (Centres d’Aides par le Travail et entreprises adaptées) dans l’achat de fournitures et de prestations ;
Les travailleurs handicapés bénéficient d’une évolution de carrière et de rémunération dans les mêmes conditions que les autres salariés, eu égard à leurs compétences et aptitudes.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs ou d'usages.
Article 4: Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 et suivants du Code du travail, soit en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), dont un en version électronique, un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes de Rennes.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à Saint Sauveur des Landes, le 15 décembre 2017
Pour la société TRANSPORTS GROUSSARD
,
Président
Pour l’organisation syndicale CFDT
en sa qualité de Délégué Syndical
,
membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel
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