Accord d'entreprise "NAO 2022" chez TRANSPORTS GROUSSARD SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS GROUSSARD SA et le syndicat CFDT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03523012825
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS GROUSSARD SA
Etablissement : 33282376400086 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
LA NEGOCIATION ANNUELLE 2017 (2017-12-15)
UN ACCORD DE NAO ET UNE PRIME EXCEPTIONNELLE 2019 (2020-01-31)
UN ACCORD NAO 2020 (2020-12-01)
UN ACCORD NAO 2021 (2021-12-20)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
ENTRE,
La Société Transports Groussard dont le siège social est situé ZA de Plaisance – 35133 SAINT SAUVEUR DES LANDES, représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à savoir
le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical. Il était accompagné de XXXXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique.
D’autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail a été engagée au sein de la société.
Le processus de la NAO 2021 pour la Société TRANSPORTS GROUSSARD s’est déroulé lors de 5 réunions en date des 23 mai 2022, 27 juin 2022, 23 septembre 2022, 2 novembre 2022 et 22 décembre 2022.
Le présent accord a pour objet d’arrêter les dispositions convenues à l’issue de ces réunions de négociation.
En conséquence, les parties ont convenu ce qui suit :
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Transports GROUSSARD, tous établissements confondus, sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée.
TITRE I : NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 1-1 : Négociation annuelle sur les salaires effectifs
1-1-1 Revalorisation salariale
Le 25 octobre 2022, les Organisations syndicales patronales et salariales de la branche des transports Routiers ont conclu un accord de revalorisation des minima conventionnels, en linéaire (pour l’ensemble des coefficients des différentes catégories socio-professionnelles) à hauteur de 6% applicable au 1er décembre 2022.
1-1-2 Revalorisation salariale des salariés sédentaires ayant une rémunération supérieure à la grille conventionnelle
Il a été convenu d’une augmentation salariale minimale allant de 3 à 6% pour les salariés sédentaires, ayant plus d’un an d’ancienneté et rémunérés au-dessus de la grille conventionnelle.
6 % pour les salariés ayant un taux horaire brut compris entre 11,07 € et 13,00 €
4 % pour les salariés ayant un taux horaire brut compris entre 13,01 € et 15,00 €
3 % pour les salariés ayant un taux horaire brut compris entre 15,01 € et 18,00 €
Augmentation individuelle pour les salariés ayant un taux horaire supérieur à 18,00€
1-1-3 Revalorisation des indemnités de repas pour les salariés roulants
Le 10 novembre 2022, les partenaires sociaux de la branche ont signé un accord de revalorisation des montants des indemnités de déplacement des ouvriers de 6% en linéaire.
Cet accord est applicable au 1er décembre 2022.
Dans le précédent accord conclu au sein de l’entreprise, il avait été convenu de majorer de 1,00 € par jour le montant de l’indemnité conventionnelle de repas. Cette revalorisation s’appliquait sur un seul repas par jour et était applicable jusqu’à la négociation nationale suivante.
Il a été convenu de maintenir la majoration de 1,00 € par jour sur le montant de l’indemnité conventionnelle de repas. Cette revalorisation s’applique sur un seul repas par jour. Elle est applicable jusqu’à la prochaine négociation nationale annuelle.
1-1-4 Organisation du temps de travail et travail à temps partiel
L’entreprise est attentive aux demandes des salariés qui souhaitent travailler à temps partiel. Chaque demande est étudiée avec attention.
De même, les demandes des salariés travaillant à temps partiel et souhaitant une activité à temps complet sont étudiées avec attention.
Article 1-2 : Négociation annuelle sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale
1-2-1 : Participation aux bénéfices
L’entreprise étant couverte par un accord de participation, les parties ont convenu de ne pas revoir le dispositif en place.
1-2-2 : Intéressement
Un accord d’intéressement est actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, lequel a été conclu le 28 juin 2019.
TITRE II : NEGOCIATION ANNUELLE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE
Article 2-1 : Protection sociale complémentaire des salariés
En application de la convention collective, le 20 décembre 2012, la société a mis en place un régime de garanties frais de santé à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté d’au moins six mois dans l’entreprise, avec une participation de 0,50 % du PMSS par l’employeur.
Depuis le 1er janvier 2016, suite aux évolutions législatives, le régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés dès le premier mois civil dans l’entreprise et sa participation est de 50% de la cotisation de base.
Lors des NAO 2016, les parties signataires ont convenu d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés par la revalorisation de la contribution patronale au régime frais de santé avec une prise en charge à 100% de la cotisation du salarié du régime de base obligatoire, soit la formule socle, pour les salariés justifiant d’une ancienneté de 6 mois.
Au 1er janvier 2023, il est convenu d’une prise en charge à 100% de la cotisation du salarié du régime de base obligatoire, soit la formule socle, dès l’embauche.
Article 2-2 : Egalité Professionnelle Femmes - Hommes
Un accord sur l’égalité professionnelle Femmes – Hommes a été conclu entre les parties, à effet au 01/01/2017. Celui-ci a cessé de produire ses effets de plein droit au terme de ses 3 ans, les parties signataires conviennent d’engager sans délai des négociations visant à la conclusion d’un nouvel accord distinct sur ce thème
Article 2-3 : Travailleurs handicapés : insertion professionnelle et maintien dans l’emploi
Les parties confirment leur volonté de favoriser l’embauche de personnes handicapés et le maintien dans l’emploi des salariés handicapées.
A cet effet, il est rappelé :
L’égalité de traitement des candidatures des personnes handicapées et des personnes valides ;
Le partenariat avec CAP EMPLOI pour l’embauche et l’insertion de personnes handicapées ;
La mise en place de moyens et l’adaptation des postes de travail, en relation avec le médecin du travail, lorsque survient un handicap chez un salarié, afin de favoriser son maintien dans l’emploi ;
Le recours au secteur protégé (Centres d’Aides par le Travail et entreprises adaptées) dans l’achat de fournitures et de prestations ;
Les travailleurs handicapés bénéficient d’une évolution de carrière et de rémunération dans les mêmes conditions que les autres salariés, eu égard à leurs compétences et aptitudes.
Article 2-4 : Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
2-4-1 : Droit à la Déconnexion
Les technologies et les moyens de communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Ces technologies, bien que porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, doivent être utilisées dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Tous les salariés sont impliqués par ces règles de bonne conduite, les personnels sédentaires sont les principaux concernés. En ce sens, chacun devra agir de sorte que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté. La gravité, et/ou l’urgence du sujet traité pourront toutefois justifier l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone, en soirée ou en dehors des jours travaillés
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs ou d'usages.
Article 4 : Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 et suivants du Code du travail, soit en deux exemplaires à la Direction Départementale, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dont un en version dématérialisée, un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes de Rennes.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à Saint Sauveur des Landes, le 22 décembre 2022
Pour la société TRANSPORTS GROUSSARD
XXXXXXXXXX
Président
Pour l’organisation syndicale CFDT
XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
XXXXXXXXXX,
Membre titulaire du Comité Sociale et Economique
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