Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez SEMADER - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEMADER - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2020-06-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre
Numero : T97420002192
Date de signature : 2020-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : SEMADER
Etablissement : 33282424200215 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord relatif à l’application de l’accord groupe télétravail du 15 mars 2021 au sein de l’UES SEMADER. (2021-11-23)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-17
PROTOCOLE D’ACCORD 2020 SUR LE SALAIRE,
LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,
LA SANTE ET LA PREVOYANCE
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242.1 et suivants du code du travail, il a été convenu suite aux réunions du 4 juin 2019 et du 12 juin 2019 ce qui suit :
Entre :
L’UES xxxxxxxxxxxxxx, située au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées par :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
d’autre part,
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES SEMADER soumis aux dispositions de l’Accord d’Etablissement du 16/05/90, de son avenant du 19/06/96 et du 31/01/2012 et aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier 3090 ayant au moins 6 mois d’ancienneté et présent au 31 décembre 2019.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
La négociation annuelle engagée en cette année 2020 porte sur les points suivants :
La revalorisation des salaires
les dates de versement et le calendrier
la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail
l’égalité professionnelle Homme/Femme
autres dispositions : la mutuelle, les chèques déjeuner, le supplément familial, la prévoyance
Article 2-1 – La revalorisation des salaires à compter du 1er juillet 2020
Il a été convenu les dispositions suivantes :
Augmentation collective du salaire global brut mensuel contractuel
Le salaire mensuel global contractuel de l’ensemble du personnel ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 31/12/2019 est revalorisé de 1% à compter du 1er juillet 2020.
Augmentation individuelle
Il a été convenu qu’une enveloppe d’un montant forfaitaire annuel chargé de 50 100 € soit un montant brut mensuel de 5 050 € sera allouée au titre d’augmentations individuelles. Cette enveloppe sera à distribuer par service au prorata de sa masse salariale. A cette fin, un comité de rémunérations sera organisé au plus tard au cours du mois de septembre 2020. Les managers prendront en compte pour justifier leurs décisions d’augmentation l’investissement de leurs collaborateurs tout au long de l’année et au cours de la crise sanitaire que nous venons de vivre. Les décisions prises seront rétroactives au mois de juillet 2020.
Supplément familial
La valeur du supplément familial est soumise à une augmentation générale de 1% à compter du 1er juillet 2020.
Prime d’ancienneté
La revalorisation de la prime d’ancienneté sera conditionnée à l’extension de l’avenant n°84 de la convention collective signé le 18 février 2020.
Prime d’assiduité mensuelle
Il a été convenu de supprimer cette prime à compter du mois de juillet 2020. A cet effet, un montant brut de 35 € sera intégré à compter du mois de juillet 2020 dans le salaire brut de chaque collaborateur présent au 31 décembre 2019.
Prime de résultat
Le résultat de l’entreprise au titre de l’exercice 2019 étant négatif, aucune prime de résultat ne sera versée.
Prime Macron (complément)
Il est rappelé qu’une prime dite Macron a été versée au mois de mars 2020. Cette prime non budgétée avait été décidée afin de prendre en compte l’investissement collectif des collaborateurs et des résultats opérationnels obtenus. Dans cette logique, un complément de 250 € sera versé en juillet 2020 par salarié au prorata du temps de présence en 2019.
Ce complément de prime dite Macron prend en compte les difficultés rencontrées par chacun d’entre nous au cours de la crise sanitaire COVID. Il est également pertinent de rappeler la décision unilatérale de la Direction générale de maintenir à 100% les salaires pendant la période considérée et notamment dans le cadre de mise en œuvre de l’activité partielle, de prendre en compte de façon spécifique la situation des collaborateurs en situation de garde d’enfants et ce jusqu’à l’ouverture effective des écoles et la progressivité de la reprise d’une activité pleine et entière pour préserver la santé et la sécurité de tous les collaborateurs.
CESU ou chèque vacances
La valeur du CESU ou du chèque vacances évolue sur une base de 250 €.
chèque Déjeuner
Le montant et les modalités de mise en œuvre des chèques déjeuner restent inchangés.
Prime de performance
Certains collaborateurs bénéficient actuellement d’une prime de performance. Dans une finalité d’équité, le bénéfice de cette prime de performance élargi à l’ensemble des collaborateurs sera étudié par un groupe de travail défini par les délégations syndicales et la Direction.
Article 2-2 – La durée effective et l’organisation du temps de travail
Temps de travail
Les parties conviennent de la continuité de l’organisation en vigueur :
L’application des 35H se poursuit comme suit :
Deux journées par mois ou quatre demi-journées par mois à prendre soit au choix le mercredi ou le vendredi
Les horaires applicables demeurent :
Du lundi au jeudi – 7H30 – 8H à 12H/13H à 16H30-17H
Le vendredi -7H30-8H à 12H/13H à 15H30- 16H
Compte Epargne Temps
Les modalités en vigueur de mise en œuvre de notre Compte Epargne Temps évolue comme suit :
Les collaborateurs ont désormais la possibilité de capitaliser un maximum de 10 jours de congés payés par an sur une période maximale de 2 ans
La décision de cette capitalisation pourra être prise par un collaborateur à tout moment de l’année
Un collaborateur pourra bénéficier de son épargne sur la base maximale de 50 jours de congés continus (20 jours CET + 30 jours CP) sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 mois et de la validation de son manager. Tout urgence ou cas exceptionnel sera étudié au cas par cas.
Télétravail
La crise sanitaire COVID a permis de mettre en œuvre une nouvelle organisation du travail notamment en télétravail.
Les parties conviennent d’étudier la mise en œuvre pérenne de ce nouveau mode de travail à l’issue de la signature du présent accord. Il semblera pertinent que cette réflexion s’effectue dans le cadre du CSE par l’étude et la validation d’une « charte des bonnes pratiques du télétravail »
Article 2-3 – La santé et la prévoyance
La répartition reste inchangée pour la prise en charge des cotisations de frais de santé.
La prévoyance est prise en charge à 100% par l’employeur.
Article 2-4 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est à noter qu’au sein de notre entreprise, les informations légales ont été présentées, commentées et fournies aux délégués syndicaux.
Au 31 décembre 2019 notre effectif est de 178 personnes. Il se décompose de la façon suivante :
Femme : 90
Homme : 88
La répartition de l’effectif global H/F est quasi-équitable. Cependant, nous constatons un déséquilibre significatif sur la population agent maîtrise où la population féminine occupe la catégorie à 73%. Cet effectif concerne essentiellement du personnel administratif
A contrario, la catégorie employée est représentée à 83% par des hommes. Cet effectif concerne essentiellement du personnel de proximité.
Au niveau salarial, nous ne constatons pas d’écart significatif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
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ARTICLE 3 –DUREE ET DATE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 17 juin 2020 au 16 juin 2021.
A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès :
de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle en version électronique à l’adresse suivante : 974.accord-entreprise@dieccte.gouv.fr
du secrétariat –greffe du Conseil du Prud’hommes, un exemplaire original
Fait à xxxxxxxxxx, le 17 juin 2020
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Pour les organisations syndicales :
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