Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez AUTOSTAR (AUTOSTAR SA)
Cet accord signé entre la direction de AUTOSTAR et le syndicat CGT et CFDT le 2018-04-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02218000335
Date de signature : 2018-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOSTAR
Etablissement : 33312043400019 AUTOSTAR SA
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-19
ACCORD D’ENTREPRISE DU 19/04/2018 SUR
LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre :
Autostar représenté par X, Directeur Général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
- C.F.D.T. représentée par X
- C.G.T représentée par X
D’autre part,
AUTOSTAR SAS – ZI du Launay, Saint-Brandan – 22800 QUINTIN
Tél. bureau : +33 (0)2 96 79 62 00 – Fax : bureau +33 (0)2 96 74 09 37
E-Mail : autostar@trigano.fr – WEB : www.autostar.fr
Siège Social : 100, rue Petit – 75165 PARIS Cedex 19 – Capital de 1 000 000 €
SIRET 333 120 434 00019 – N° TVA Intracommunautaire - FR93 333120434 – APE 2920 Z
PREAMBULE
Afin de permettre aux salaires et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il a été décidé lors des négociations annuelles obligatoires 2015 la mise en place d’un compte épargne temps dans l’entreprise.
Cette mise en place répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
De concilier vie professionnelle et personnelle
De faire face aux aléas de la vie
D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite
De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise
Dans cette optique, ce dispositif du compte épargne temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
La Direction rappelle que les dispositifs du Compte Epargne Temps n’ont pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doivent pas être considérés comme des outils de capitalisation.
Article 1 : Bénéficiaires et ouverture du compte
Le dispositif de Compte Epargne Temps (CET) est accessible à tout salarié de l’entreprise sans condition d’ancienneté.
L’ouverture d’un CET est facultatif.
Ce CET sera ouvert sur demande, sur le formulaire adéquat, du salarié.
Article 2 : Alimentation du compte
Le CET peut être alimenté, dans les limites prévues par la loi et par les dispositions conventionnelles, à l’initiative du salarié par :
Les congés annuels légaux et conventionnels excédant 20 jours ouvrés,
5ème semaine au-delà du congé principal légal, dans la limite de 5 jours ouvrés,
Jours de fractionnement,
Jours d’ancienneté,
Les journées ou demi-journées de repos liées à l’organisation du travail,
Les journées ou demi-journées de repos accordés aux salariés soumis à un forfait en jours dans la limite du nombre maximum de journées travaillées fixée par l’accord collectif,
Les augmentations ou les compléments du salaire de base, quelles qu’en soit la nature et la périodicité, dans la limite de 1000€ par an, par exemple 13ième mois, primes, bonus…
Les heures supplémentaires en temps, majorations légales ou conventionnelles incluses,
Les repos compensateurs,
D’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.
Les salariés qui n’auront pas pris tous leurs congés et/ou RTT en fin de période légale ou conventionnelle pour les prendre, auront la possibilité de demander leur imputation au CET afin de ne pas en perdre le bénéfice, dans les limites prévues dans cet accord.
L’alimentation du CET s’effectue par journée ou demi-journée, éventuellement par accumulation d’heures épargnées au préalable en récupération.
Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelles :
Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année, pourront demander le placement de leurs congés dans la limite des plafonds définis ci-après.
Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.
La première année de mise en place de l’accord le nombre de jours imputables au CET n’est pas limité, pour les années suivantes le plafond annuel sera de 14 jours.
De même, les soldes de congés et RTT non pris au 31 mai 2018 pourront faire l’objet d’une affectation au CET, aux conditions exposés en article 2, jusqu’au 30 septembre 2018. Ensuite la demande d’alimentation sera à communiquer avant le 31 mai.
Article 3 : Gestion du compte
3.1 – Valorisation des éléments affectés au compte
Les éléments affectés au Compte Epargne Temps sont exprimés en jours ouvrés.
En cas de monétisation des éléments affectés au CET, la valorisation de ces éléments s’effectuera selon le taux de salaire journalier au moment de l’utilisation.
3.2 Tenue du compte
Le Compte Epargne Temps est géré par Autostar.
3.3 Procédure d’alimentation du compte
Chaque salarié alimente son compte épargne temps en jours à l’aide du formulaire adéquat. Cette alimentation a lieu une fois par an avant le 31 mai de l’année.
De la même manière, pour utiliser le compte épargne temps, le salarié doit en faire la demande en remplissant le formulaire approprié.
Un relevé annuel d’information des jours épargnés et consommés sur le CET sera fourni au salarié. De plus, une information sur la situation du compte sera donnée dans le mois qui suit un versement ou une utilisation.
3.4 Plafonds du compte épargne temps
Le compte épargne temps est obligatoirement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos sans limite annuelle.
Cependant afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours ne peut excéder la limite de 100 jours pour les personnes de moins de 57 ans.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés n’aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Pour les personnes de plus de 57 ans révolus, la limite est fixée à 200 jours.
3.5 Procédure d’utilisation du compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.
Article 4 – Utilisation du compte
4.1 – Utilisation sous forme de congés
Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
Un congé pour convenance personnel
Un congé longue durée
Un congé lié à la famille
4.1.1 – Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.
Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés.
Pour les congés de plus d’une semaine, la demande de congés doit être formulée au moins deux mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.
Pour les congés de moins d’une semaine, la demande de congés doit être formulée au moins quinze jours avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.
L’utilisation du CET se fait sur la base d’une journée minimum.
Pour les demandes supérieures à une semaine, le départ en congés peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service.
4.1.2 – Le congé de longue durée
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie pour les congés de longue durée suivants :
Congés individuels de formation
Congés pour création d’entreprise
Congés de solidarité internationale
Congé sabbatique
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
4.1.3 – Les congés liés à la famille
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie pour les congés suivants :
Congé parental
Congé d’éducation
Congé de soutien familial
Congé de solidarité familial
Congé de présence parentale
Congé de présence familiale
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
4.1.4 – Situation du salarié pendant la prise de jours au titre du compte épargne temps
La partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.
4.2 – Utilisation sous forme monétaire
Le salarié a la possibilité de demander la transformation de ses droits acquis sous forme monétaire dans les cas suivants :
Mariage ou Pacs
Naissance d’un enfant
Divorce, dissolution d’un Pacs ou séparation de fait avec le concubin
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale
Perte d’emploi du conjoint, partenaire de pacs ou concubin
Décès du conjoint, partenaire de pacs ou concubin
Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint, partenaire de pacs ou concubin reconnue par la sécurité sociale
Situation de surendettement du salarié (fait générateur : lettre de recevabilité de la demande émise par la commission de surendettement)
En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé de solidarité familiale congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou de congé de présence familiale
Catastrophe naturelle
Création ou reprise d’entreprise par salarié, son conjoint, partenaire de pacs ou concubin reconnue par la sécurité sociale
Inscription à une formation professionnelle du salarié sur son temps personnel.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d’une partie ou de la totalité de ses droits.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.
Les droits réglés au salarié dans la cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Article 5 : Départ de l’entreprise, dénonciation de l’accord
Si le contrat est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans.
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.
Il fera l’objet chaque année d’un bilan par l’employeur en NAO détaillant le nombre de CET ouverts, le nombre de personnes ayant utilisés le CET et le nombre de jours totaux figurants au compteur.
L’accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur ou les organisations syndicales signataires.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.
Article 7 : Renonciation au compte épargne-temps
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du compte épargne-temps.
Article 8 : Transfert du compte
Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail
Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Article 9 : Dépôt
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte des Cotes d’Armor à Saint-Brieuc.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à Saint-Brandan,
Le 19 avril 2018
Pour la direction, X, Directeur Général,
Pour les organisations syndicales représentatives,
C.F.D.T. représentée par X
C.G.T représentée par X.
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