Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE" chez VERIFERME SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VERIFERME SAS et les représentants des salariés le 2020-10-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06320002935
Date de signature : 2020-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : VERIFERME SAS
Etablissement : 33319039500025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-19
Accord d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)
Entre :
L’entreprise VERIFERME SAS, dont le siège social est 14 rue des Frères Gardise, ZA Les Charmes, 63200 MENETROL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 333 190 395 et représentée par
Et ………….
M. et M. en qualité de membres élus du comité social et économique (CSE)
Il est convenu ce qui suit :
Préambule : Diagnostic sur la situation économique
La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (art 53) permet la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) dénommé « dispositif spécifique d’activité partielle ». Ce dispositif est destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés et s’adresse aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable mais dont la pérennité n’est pas compromise.
L’activité de l’entreprise étant durablement réduite, sans pour autant que sa pérennité ne soit compromise, les parties signataires ont décidé de recourir à ce dispositif.
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de l’entreprise.
Le confinement et ses suites ont réduit significativement l’activité de nos clients qui sont poussés à rechercher des économies en renonçant à des projets.
L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus, que ce soit auprès de particuliers ou des professionnels.
Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente et beaucoup de nos clients nous informent de restrictions budgétaires.
Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.
Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’à la fin 2022.
Ce dispositif nous permettra, durant cette période de faible activité, de lisser au mieux les coûts salariaux, ce qui permettra d’assurer la pérennité de l’Entreprise. En effet, de par sa souplesse, les équipes des différents services pourront avoir recours à l’activité partielle lorsque l’activité le nécessitera, tout en conservant la totalité de l’expérience et du savoir-faire de nos équipes. Ainsi, dès reprise générale de l’économie entraînant la reconstitution de notre carnet de commandes, la Société aura les moyens de redémarrer avec sa pleine et totale efficacité.
Article 1 : Champ d’application du dispositif1
Sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle mis en œuvre :
L’ensemble des salariés de l’entreprise
Article 2 : Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.
Il n’entrera en vigueur dans l’entreprise qu’une fois le présent accord validé par la Direccte. L’autorisation de recours au dispositif APLD peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois. Elle pourra être renouvelée par la Direccte selon les modalités définies à l’article 10 du présent accord.
Article 3 : Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
C’est pourquoi l’entreprise s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’établissement pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique.
Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles individuelle ou collectives.
Suite à la réflexion sur l’évolution de ses métiers, consciente que la baisse ou l’arrêt de l’activité des salariés constitue un moment permettant de maintenir ou développer les compétences de ces derniers, l’entreprise s’engage à recevoir en entretien professionnel tous les salariés placés en activité partielle spécifique afin que soient examinées les actions de formation les plus pertinentes à mettre en œuvre en tenant compte :
du volume horaire prévisible de sous-activité ;
des besoins de l’entreprise en termes de compétences ;
des souhaits d’évolution de compétences exprimés par les salariés.
Peuvent ainsi être mises en œuvre des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience dans le cadre du plan de développement des compétences.
Une attention sera portée aux formations nécessaires à la relance et au besoin en mutation et en évolution du salarié.
Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations, peut mobiliser son compte personnel formation (CPF). La mobilisation du CPF peut également se faire dans le cadre d’un projet co-construit avec son employeur.
A ce titre, l’entreprise pourra éventuellement apporter un abondement financier complémentaire comme le prévoit la loi.
Ces formations s’organiseraient principalement autour de deux axes :
le maintien de la totalité des qualifications existantes et leur ouverture à de nouveaux salariés ;
le développement de nouvelles qualifications dans le domaine de l’utilisation de machines à commande numérique et l’utilisation à des fins d’analyse du logiciel de gestion commerciale.
En plus de ces deux axes, une attention particulière sera portée à toute demande émanant d’un salarié en termes de formation.
Un bilan portant sur le respect des engagements pris par l’entreprise sera transmis au moins tous les six mois à la Direccte et avant toute demande de renouvellement du dispositif.
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires ou dans le cadre de forfaits jours, congés d’ancienneté…).
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables2 consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.
Article 4 : Réduction de l’horaire de travail
L’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40 %.
Elle est appréciée par salarié pendant toute la durée d’application du dispositif et peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.
Article 5 : Indemnisation des salariés
L’employeur verse aux salariés placés en activité partielle spécifique une indemnité horaire, correspondant à 70 % de leur rémunération brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic en vigueur (soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020).
Article 6 : Allocation publique versée à l’employeur
L’employeur recevra une allocation d’activité partielle pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle spécifique.
Conformément à la règlementation à la date de signature du présent accord, le taux horaire de l’allocation sera égal à 60 % de la rémunération horaire brute des salariés, limité à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,23 €, à l’exception des salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
Article 7 : Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord
Les salariés bénéficiaires du dispositif spécifique d’activité partielle seront informés individuellement par tout moyen de toutes les mesures les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…etc
L’entreprise organisera tous les trois mois une réunion sur la mise en œuvre de l'accord avec Les membres élus du comité social et économique (CSE).
Lors des réunions/consultations, les informations suivantes seront transmises :
le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle ;
le nombre mensuel d’heures chômées dans le cadre du dispositif ;
les activités concernées par le dispositif ;
les perspectives de reprise de l’activité de l’entreprise.
Article 8 : Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise
Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du DSAP au sein de l’Entreprise.
La question des dividendes a été examinée par l’associé unique en tenant pleinement compte des circonstances économiques de l’entreprise et des efforts demandés aux salariés, il a été décidé de ne procéder à aucune distribution de dividendes pour tous les exercices concernés par les périodes de mise en œuvre du DSAP.
Article 9 : Demande de validation à la Direccte3
L’entreprise procédera par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail, à une demande.de validation du présent accord auprès du préfet du département. Elle y joindra l’accord conclu ainsi que l’avis rendu par le CSE. Le présent accord ne sera applicable qu’une fois la validation notifiée par la Direccte à l’entreprise. Cette validation vaudra autorisation de recours au dispositif.
Article 10 : Renouvellement du dispositif
Pour renouveler l’autorisation de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise devra transmettre à la Direccte :
le bilan du respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, et d’information des institutions représentatives sur la mise en œuvre de l’accord ;
le diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.
L’autorisation de mise en œuvre du dispositif pourra être renouvelée dans la limite de 24 mois sur une période de 36 mois consécutifs.
Article 11 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois.
Article 12 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 17/10/2020.. à ..Ménétrol, en …5.. exemplaires.
Pour l’entreprise : M.
Et …….
M en qualité de membre du Comité social et économique
Et …….
M en qualité de membre du Comité social et économique
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