Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez SAS OLLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS OLLIER et les représentants des salariés le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07322004246
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAS OLLIER
Etablissement : 33320378400033 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-10

ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés,

La SAS OLLIER dont le siège social est situé à VALLOIRE (73450), Avenue de la Vallée d’Or, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 333 203 784,

Représentée par …………………… en sa qualité de Président

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli plus de la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La société SAS OLLIER est amenée, pour des raisons inhérentes à son activité, à recourir au travail de nuit. En effet, la SAS OLLIER, en tant que supérette à Valloire est très marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, et a donc besoin de recourir à des employés polyvalents la nuit pour permettre d’assurer le transport des marchandises en rayon, la mise en place dans les rayons des différents produits, le contrôle des dates de conservation des produits et le nettoyage du magasin et de ses abords dans des conditions optimales avant l’ouverture aux clients.

Jusqu’à présent, la société SAS OLLIER faisait application des dispositions figurant à la Convention Collective de commerce des Fruits et Légumes, épicerie et produits laitiers (N°3244) qui définissait le travail de nuit et les conditions de rémunération de son recours.

Afin de prendre en considération le cadre juridique défini par la nouvelle Convention Collective qui nous a été affectée soit la Convention Collective de Commerce de détail alimentaire non spécialisé IDCC n°1505, la Direction de la SAS OLLIER et les salariés de l’entreprise se sont rencontrés afin de négocier et signer un accord précisant les conditions de recours au travail de nuit ainsi que ses modalités de mise en œuvre compte tenu des contraintes spécifiques d’activité de l’entreprise.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer les conditions de travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et soulignent aussi la nécessité d'assurer la compétitivité de l’entreprise pour faire face aujourd'hui aux nouvelles exigences de la clientèle et de l'environnement économique et la qualité de service au client. Cet accord exprime donc la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de l’entreprise de garantir à ses clients un haut niveau de prestation mais aussi une réelle opportunité de doter la société d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société (employés, agents de maîtrise et cadres) à temps plein ou partiel, employés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit le mode d’organisation de la durée du travail, à l’exclusion :

  • Des travailleurs de moins de 18 ans

  • Des salariées en état de grossesse dès lors que le médecin de travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état de santé

  • Des salariés dont le médecin du travail estime que l’état de santé n’est pas compatible avec le travail de nuit.

Article 2 – Justifications du recours au Travail de nuit et définition du travail de nuit

Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de services aux clients, mais aussi de garantir la sécurité des salariés et de ses clients dans le point de vente durant les opérations de transport des marchandises en rayon, de la mise en place dans les rayons des différents produits, ainsi que du nettoyage du magasin et de ses abords dans des conditions optimales avant l’ouverture aux clients.

Sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Conformément à l’article L. 3122-18 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail de nuit ne peut dépasser 44 heures par semaine, calculée sur la base d’une période de 12 semaines consécutives.

Article 3 - Salariés concernés par le travail de nuit habituel

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

  • soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,

  • soit, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs

Article 4 - Compensation du travail de nuit

En cas de travail habituel de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h du matin, les salariés bénéficieront d’une majoration du taux horaire de base de 10%. En cas de travail exceptionnel de nuit au cours de cette même plage horaire, les salariés bénéficieront d’une majoration du taux horaire de base de 15 %.

Article 5 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

5.1 : Organisation des temps de pause

Outre le bénéfice des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables au regard de la législation en vigueur, au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures de travail consécutif, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. Il est convenu que ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

5.2 : Moyens de transport

La Société veillera à ce que, lors de l’affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport personnel entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

5.3 : Accès à la formation

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres collaborateurs, des actions de formation possibles au sein de la Société.

Ces formations auront lieu, si possible, au cours des périodes de nuit (ex : formations internes) et à défaut prioritairement le lundi.

Des aménagements temporaires des horaires de travail des travailleurs de nuit pourront être mis en place, le cas échéant, pour leur permettre de participer aux actions de formations ou aux réunions collectives.

5.4 Mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Le salarié travaillant de nuit pourra demander une affectation de jour, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’1 mois, en cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, telles que :

  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,

  • L'invalidité du salarié,

  • Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,

  • L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),

  • Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

Article 6 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Société s’interdit de prendre en considération le sexe pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour l’affectation / mutation d’un salarié d’un poste de nuit vers un poste de jour et/ou inversement

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

Article 7 - Surveillance médicale spéciale

Le médecin du travail sera consulté, dans les conditions déterminées par le Code du Travail, avant toute décision importante relative à la mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit.

7.1 : Visite d’information et de prévention avant affectation à un poste de nuit

Il est convenu qu’avant son affectation sur un poste de nuit, le salarié bénéficiera d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé.

7.2 : Suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L.4624-1 du code du travail. Il a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit, sur la santé et la sécurité des collaborateurs.

Le travailleur de nuit est suivi régulièrement selon une périodicité fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé.

Le médecin du travail sera tenu informé des absences maladie des travailleurs de nuit de manière à favoriser toutes actions de prévention que le médecin du travail estimera nécessaires.

7.3 : Transfert sur un poste de jour

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, ledit salarié sera transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible avec l’emploi précédemment occupé, sous réserve qu’il existe une telle possibilité dans l’entreprise.

En cas d’impossibilité de reclassement ou de refus par le travailleur de nuit d’occuper un poste de jour proposé par la Société, cette dernière se réserve la possibilité d’engager les démarches nécessaires à la rupture du contrat de travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en la matière.

7.4 : Protection de la maternité

Conformément à l’article L.1225-9 du Code du Travail, lorsqu’elles travaillent de nuit, les salariées en état de grossesse médicalement constatée ou les femmes ayant accouché peuvent demander à être affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse et la période de congé postnatal.

Le médecin du travail peut également être à l’initiative d’un changement d’affectation pendant la durée de la grossesse lorsqu’il constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l’état de la salariée enceinte. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour, pour une durée maximale de 1 mois.

Dans ce cas, ce changement d’affectation n’entrainera aucune diminution de rémunération.

Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante les modalités de recours au travail de nuit, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre une adaptation du présent accord.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autre part les salariés représentants au moins 2/3 du personnel. La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins 2/3 des salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote des salariés représentants au moins 2/3 du personnel pour validation et ratification, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Compte tenu de l’effectif réduit, le présent accord sera soumis pour validation au vote du personnel de la société. Cette consultation sera organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.

Article 9 – Publicité de l'accord

Conformément aux articles L. 2231-6, et D. 2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes et il fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Les signataires recevront chacun un exemplaire original du présent accord et la direction tiendra un exemplaire original à la disposition des salariés.

Fait à Valloire, le 10/06/2022

en 4 exemplaires

Signature des parties

Pour la société OLLIER Pour le personnel de l’entreprise

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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