Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08823003560
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CHOLET GEL
Etablissement : 33322258600047
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20
ACCORD COLLECTIF RELATIF A UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
20 DÉCEMBRE 2022
Entre,
La société CHOLET GEL, société par actions simplifiées au capital social de 86 000 Euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le numéro 333 222 586, soumise à la convention collective des Commerces de gros (IDCC 573 – n°3044) et dont le siège social est situé à ELOYES (88 510) Zone Industrielle, représentée par XXX, Directeur Général,
Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »
D’UNE PART
ET
XXX, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté,
Ci-après désigné « élu du personnel au CSE »
D’AUTRE PART
ci-après dénommés ensemble « les parties ».
PREAMBULE
En date du 25 février 2022 un accord relatif à un régime de prévoyance collectif et obligatoire « décès – incapacité – invalidité » pour les ouvriers, employés, TAM et cadres a été conclu avec la société THIRIET CHOLET pour une durée déterminée d’un an s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2022, avec tacite reconduction.
Par suite, en date du 15 avril 2022, le contrat de location gérance de la société THIRIET CHOLET a été résilié de sorte que la société CHOLET GEL a repris l’exploitation du fonds de commerce.
Ainsi, en vertu des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, les parties aux présentes ont décidé l’ouverture de négociation pour adapter l’accord collectif du 25 février 2022 aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables.
Pour rappel, l'objectif de l’accord instituant un régime de prévoyance est :
de maintenir au personnel par catégorie les mêmes garanties et d'assurer une mutualisation du risque à travers une convention de prévoyance unique ;
de rechercher le meilleur rapport prestations et garanties/cotisations possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
d'améliorer le régime pour la collectivité des salariés en assurant une meilleure qualité de service et de prestations ;
de pérenniser le régime à long terme ;
d’entrer dans le dispositif de régime fiscal et social de faveur applicable aux cotisations.
Le présent accord vise à instaurer et décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.
Il a pour objet de définir les engagements de l’entreprise vis-à-vis du personnel bénéficiaire.
Dans ce cadre, la société s’engage exclusivement :
à souscrire auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, un contrat collectif de prévoyance couvrant les risques « décès, incapacité et invalidité » ;
à contribuer au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
à faire effectuer les formalités administratives d’adhésion par l’organisme assureur et à procéder au versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
Toutefois, la maîtrise sur le long terme du coût de la couverture, ainsi que la responsabilisation des bénéficiaires, dans une optique de mutualisation et de solidarité collective, constituent une condition essentielle aux engagements visés ci-dessus.
Les garanties sont assurées par l’organisme assureur sélectionné par la société. La société est libre de procéder au changement d’organisme assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord collectif.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
Article 1 – Objet
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire, permettant au personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
La couverture du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.
Article 2 – Bénéficiaires
Sont assurés au titre du présent contrat, et bénéficient des garanties de prévoyance visées par l’accord collectif l’ensemble des salariés de la société THIRIET CHOLET appartenant aux catégories objectives de personnel visées ci-dessous :
- Salariés relevant de la catégorie Professionnelle « Cadres » selon les articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, respectivement la définition de la Convention collective nationale du Commerce de Gros du 23.06.1970.
- Salariés « non-cadres et VRP » (ensemble des autres salariés).
Les parties constatent donc que ces catégories de salariés sont placées dans une situation objective distincte, justifiant une différence de garanties.
Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, sans condition d’ancienneté.
Particularités liées aux cas de suspensions du contrat de travail :
En application des textes en vigueur, les parties conviennent de préciser les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance mis en place dans l’entreprise en cas de suspension du contrat de travail.
Les garanties doivent être maintenues dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, en y intégrant notamment les cas de mise en activité partielle et l’activité partielle de longue durée (APLD).
Pour la catégorie « cadre » :
Pendant les périodes de suspension du contrat indemnisées donnant lieu, soit :
au maintien total ou partiel du salaire ;
au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur,
les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié sont directement précomptées par l'entreprise, sur la base de l’assiette de cotisations.
Pendant les périodes de suspension du contrat non indemnisées, les garanties prévues par le contrat sont maintenues, à titre gratuit. Ce maintien des garanties intervient à compter de la date de suspension du contrat de travail et ce pendant toute sa durée. A ce titre, aucune cotisation, ni à la charge du salarié, ni à la charge de l’employeur ne sera précomptée.
Pour la catégorie « non-cadre et VRP » :
Lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident ou invalidité et indemnisé à ce titre par l’organisme de prévoyance, le maintien des garanties souscrites intervient sans contrepartie des cotisations (patronales et salariales) à compter du 1er jour d’indemnisation de la période d’incapacité de travail garantie par l’organisme de prévoyance. Lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant la période d’indemnisation complémentaire de l’organisme de prévoyance, les cotisations patronales et salariales restent dues sur la base du salaire réduit.
Cette exonération des cotisations (patronales et salariales) cesse dès la survenance de l’un des événements suivants : 1er jour de reprise du travail du salarié ; suspension ou cessation des indemnités journalières complémentaires versées par l’organisme de prévoyance ; cessation du droit à garantie du salarié prévue par les conditions générales de l’organisme de prévoyance.
Pendant les périodes de suspension du contrat non indemnisées, type congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé sans solde, congé sabbatique, aucun maintien des garanties n’est prévu par le contrat et aucune cotisation ne sera précomptée.
Article 3 – Portabilité et maintien des garanties
Les anciens salariés de l’entreprise bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par ce texte.
Article 4 – Cotisations
4.1 – Répartition des cotisations
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.
Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives contre le risque « décès, incapacité et invalidité » seront prises en charge par la société et les salariés visés à l’article 2 dans les conditions définies pour information en annexe.
L’engagement de la société ne porte que sur la répartition des cotisations en pourcentage entre part patronale et part salariale.
La cotisation finançant la couverture prévoyance « décès, incapacité et invalidité » est prise en charge dans les conditions suivantes, :
La répartition mentionnée dans le tableau ci-dessus est celle connue à la date de signature du présent accord. Il convient de se reporter à la dernière annexe établie pour connaître les pourcentages applicables.
La répartition des cotisations en pourcentage n’est pas la même entre les catégories de salariés mentionnées au tableau. En effet, les cadres visés aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres sont bénéficiaires d'une prévoyance complémentaire affectée « par priorité » à la couverture décès et, à titre subsidiaire et facultatif, à d'autres prestations de prévoyance. A ce titre, l’employeur verse, pour tout salarié bénéficiaire, une cotisation à sa charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la Sécurité sociale.
La cotisation, à la charge de chaque salarié, fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
4.2 - Evolution ultérieure de la répartition ou de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur en application du présent accord se limite au seul paiement des cotisations rappelées pour information en annexe pour leurs montants arrêtés à cette date.
En aucun cas, la société n’est engagée sur les prestations définies en annexe qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur ni sur une répartition de la cotisation patronale et salariale en montant exprimé en euros.
L’équilibre financier du régime peut justifier de réguliers ajustements des cotisations et/ou garanties et prestations.
4.2.1. Ajustement de la répartition de la cotisation
Les parties s’entendent pour prévoir au présent accord une clause de variation de la répartition de la cotisation.
Ainsi, en cas de variation de la part patronale inférieure ou égale à 5 points (Exemple : pour les catégories NON CADRE et VRP, la part patronale passe de 63.72 % à 65.72 % et la part salariale de 36.28 % à 34.28 %), il est d’ores et déjà prévu qu’il ne sera pas nécessaire d’établir un avenant au présent accord, seule l’annexe informative correspondante étant modifiée.
La variation s’appliquera ainsi de plein droit après information et consultation du CSE de l’entreprise.
En cas de variation de la part patronale supérieure à 5 points (Exemple : pour les catégories NON CADRE et VRP, la part patronale passe de 63.72 % à 70 % et la part salariale de 36.28 % à 30 %), un avenant au présent accord sera requis et l’annexe informative correspondante sera modifiée, après information et consultation du CSE de l’entreprise. De plus, une information individuelle de chaque salarié sera initiée.
4.2.2. Ajustement de la cotisation
En dehors des cas de variations mentionnées au 4.2.1., toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions en pourcentages que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Les parties s’entendent aussi pour prévoir au présent accord une clause de variation de la cotisation.
Ainsi, en cas de variation annuelle de la cotisation inférieure ou égale à 5 %, il est d’ores et déjà prévu qu’il ne sera pas nécessaire d’établir un avenant au présent accord, seule l’annexe informative correspondante étant modifiée.
La variation s’appliquera ainsi de plein droit après information et consultation du CSE de l’entreprise.
En cas de variation annuelle de la cotisation supérieure à 5 %, un avenant au présent accord sera requis et l’annexe informative correspondante sera modifiée, après information et consultation du CSE de l’entreprise. De plus, une information individuelle de chaque salarié sera initiée.
Article 5 - Caractère obligatoire du régime
L’adhésion est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par un membre élu titulaire du CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts.
Article 6 - Garanties
Les garanties sont précisées en annexe du présent accord.
Il est rappelé que la société n’est pas engagée en ce qui concerne les garanties et n’intervient pas au niveau du service des prestations en nature. Celles-ci relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Relèvent notamment du contrat de prévoyance :
La définition des risques garantis ;
Les conditions pour être pris en charge et percevoir les prestations ;
Les bases de calcul des prestations (assiette, taux, majorations, plafond, …) ;
Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, revalorisations, …) ;
Les exclusions et limitations de garanties éventuelles ;
Les taux et assiettes de cotisations ;
Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, …)
Le contrat de prévoyance définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des trois garanties « décès, incapacité et invalidité ».
En cas de modification du niveau de garanties, un avenant au présent accord sera requis et l’annexe informative correspondante sera modifiée, après information et consultation du CSE de l’entreprise. De plus, une information individuelle de chaque salarié sera initiée.
Les dispositions du contrat de prévoyance s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même qu’en cas de changement d’assureur les dispositions de tous contrats de prévoyance se substituant à ce dernier s’imposeront dès lors que le niveau des garanties et des cotisations ainsi que la répartition de celles-ci ne seront pas modifiés.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues au contrat de prévoyance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’entreprise.
Article 7 – Obligation d’information
7.1. - Information individuelle
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Tout nouvel embauché se verra également remettre un bulletin d’adhésion.
L’ensemble des règles applicables sont détaillées précisément dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties ou de cotisations, sans préjudice des clauses de variation prévues dans le présent accord.
7.2 - Information collective
Le Comité Social et Economique de la Société a été informé et consulté avant la signature du présent accord. Il sera informé et consulté également avant toute modification des garanties ou de cotisations.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique aura connaissance du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes de résultats du régime de prévoyance pour la société.
Le contrôle du régime, en vue notamment de veiller au maintien de son équilibre financier, est partagé avec les membres du Comité Social et Economique, à qui sont communiqués chaque année les comptes techniques du régime et les explications établies par l’organisme assureur.
L’équilibre financier du régime, son existence au bénéfice des salariés de la société et sa pérennité supposent que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, dès lors que toute dépense mise à la charge du régime constitue, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des salariés.
Article 8 – Durée – Révision – Clause de suivi et de rendez-vous
8.1. - Durée
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2023, sous la condition suspensive de l’entrée en vigueur du contrat de prévoyance conclu entre la société et l’organisme assureur. A cette date, il succèdera à tous les accords et se substituera aux usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dont l’expiration est fixée au 31 décembre 2023, avec tacite reconduction.
Le présent accord est renouvelé par tacite reconduction, sauf volonté contraire de l’une des parties manifestée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties au plus tard 1 mois avant le terme de l’accord. Le nombre de renouvellement tacite n’est pas limité. Le renouvellement tacite de l’accord n’a pas pour effet de le transformer en un accord à durée indéterminée. Il s’agit d’un nouvel accord d’une durée déterminée identique au précédent courant pour une nouvelle durée d’un an expirant le 31 décembre. Le terme de l’accord à durée déterminée, en cas de non renouvellement, lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme.
8.2. - Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant portant révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
8.3. – Clauses de suivi et de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se revoir tous les ans, dans le cadre de la réunion du Comité Social et Economique ci-après visée, afin de partager l’évaluation de l’application de l’accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.
Par ailleurs, le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre du Comité Social et Economique qui sera informé annuellement du rapport transmis par l'organisme assureur sur les comptes de résultats du régime.
8.4. – Changement d’assureur
En cas de changement éventuel d’organisme assureur, il sera organisé, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale :
La poursuite de la revalorisation des prestations (rentes) en cours de service à la date de changement d’organisme assureur, selon le même mode que le contrat d’assurances initial ;
Le maintien des garanties relatives à la couverture du risque décès en faveur des bénéficiaires de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité en cours de service à la date de résiliation du contrat d’assurances initial, ainsi que la revalorisation des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès selon des modalités au moins égales à celles définies par le contrat d’assurances initial.
Article 9 – Dépôt et Publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’EPINAL.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Annexes informatives :
Annexe : Tableaux des garanties Non-Cadre/VRP et Cadre
Annexe : Montants et répartition des cotisations
Fait à EPINAL,
Le 20 décembre 2022,
en 2 exemplaires originaux.
Pour la société,
XXX,
Directeur Général
XXX,
Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté.
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