Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez VELSOL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VELSOL FRANCE et les représentants des salariés le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07421003742
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : VELSOL FRANCE
Etablissement : 33323311200023 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2021-12-16)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE : Velsol France
SAS au capital de 3 200 000 euros
Immatriculée au RCS de Thonon sous le n°333 233 112
DONT LE SIEGE EST SITUE : Lieu-Dit ZA de Saint Romain
74390 REIGNIER
REPRESENTEE PAR : Monsieur
Président
d’une part
ET :
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE REPRESENTE PAR :
Les représentants du personnels élus au CSE statuant à la majorité des membres.
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conscientes de la nécessité économique à laquelle est confrontée l’entreprise d’allonger le temps d’utilisation de ses équipements, pour pouvoir augmenter nos capacités de production pour faire face à l’augmentation de la demande client, les parties au présent accord conviennent de mettre en place des postes de travail sur la plage horaire nocturne allant de 21 heures à 5 heures pour des salariés qui sont qualifiés de travailleurs de nuit.
Doit être considérée comme travailleurs de nuit toute personne qui accomplit :
Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de travail de nuit,
Soit, 270 heures au moins sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Article 1 – Objet
Le recours au travail de nuit est justifié par les circonstances de l’activité économique et notamment la nécessité dans le cycle industriel de Velsol France de ne pas interrompre le rythme de l’activité, compte tenu des capacités de production comme des moyens industriels qui imposent cette continuité à certaines périodes de l’année pour répondre aux exigences de la clientèle.
Plus précisément, l’accroissement de la production de stores nécessite d’augmenter le temps d’ouverture de l’entreprise sachant que nous avons atteints nos limites de « capacité de production » en équipe 2x8 heures. Le travail de nuit devient donc nécessaire.
Cet accord a donc pour objet la mise en place d’une équipe de nuit afin de pouvoir augmenter nos capacités de production et ainsi faire face à l’augmentation de la demande client.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise pour l’ensemble des fonctions associées aux processus concernés y compris les fonctions supports, aux intérimaires et de façon générale, à toute personne qui exécute un travail dans l’entreprise, qu’elle soit liée ou non par un contrat de travail avec celle-ci, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Article 3 – Durée du travail / Organisation
L’horaire collectif de l’entreprise est de 37 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
La répartition des horaires de travail de nuit se fait du lundi au vendredi (fin de poste le samedi matin) et s’organise selon l’horaire de 21h00 à 5h00 (pause de 00h00 à 00h20, non payée).
Article 4 – Contreparties
Chaque travailleur de nuit a droit :
A une contrepartie, sous forme d’un repos compensateur, de 20 minutes par semaine,
A une contrepartie financière de 15% supplémentaires du montant de son salaire de base pour les heures travaillées de nuit.
Il bénéficiera aussi de tous les éléments de rémunération au même titre que le personnel de fabrication en équipe ou en journée.
Article 5 – Information et délai de prévenance
Les salariés seront informés par voie d’affichage de leur affectation à une équipe de nuit.
Un délai de prévenance de 15 jours devra être observé avant l’affectation d’un salarié à une équipe de nuit sauf en cas de nécessité absolue.
Les équipes de nuit peuvent être mises en place sur une courte période ou sur une longue période, renouvelable ou pas, en fonction de l’importance de l’activité de l’entreprise, de leurs pics éventuels sur une période donnée.
La période de mise en place des équipes de nuit sera communiquée au Comité Social et Economique.
Article 6 – Mesures destinées à faciliter, l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnel et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle.
Ainsi le salarié bénéficiera de mesures destinées à faciliter l’organisation de la vie familiale par la mise en place d’un délai de prévenance.
La direction essaiera en collaboration avec les salariés autant que faire se peut de favoriser le co-voiturage.
Les équipes de nuit seront en premier lieu composées de personnel volontaire.
Et en cas de besoin, et à la demande du salarié, un passage en équipe alternante matin/après-midi pourra être envisagé.
Article 7 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un dispositif médical renforcé visant à assurer sa santé et sa sécurité, sous forme :
d’une visite médicale effectuée par le médecin du travail préalablement à la prise de poste. Le salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail. La fiche d'aptitude doit attester que son état de santé est compatible avec une telle affectation.
Puis d’une visite médicale obligatoire au moins tous les 6 mois.
L’évaluation des risques (document unique) sera revue pour prendre en compte les spécificités du travail de nuit.
En cas de jour férié au cours d’une semaine, un aménagement des nuits à réaliser sur la semaine pourra être envisagé.
Article 8 – Prévention de la pénibilité
Le travail de nuit est reconnu comme facteur de pénibilité par le Code du travail (article L4164-1) dans la mesure où le travailleur de nuit fait plus de 120 nuits par an. Les parties signataires s’engagent à déclarer l’exposition des travailleurs de nuit à ces facteurs de risque professionnel, au-delà des seuils fixés par Décret.
Article 9 – Priorité d’emploi
Les salariés en poste de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans la même entreprise bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent, mais la situation des travailleurs de nuit confrontés à des difficultés familiales impérieuses sera examinées de façon préférentielle.
Il sera porté à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Article 10 – Mesure de protection de la santé
10.1 Surveillance médicale
Tout salarié, déclaré apte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, bénéficie d’une surveillance médicale renforcée dans les conditions prévues par la réglementation.
10.2 Protection du travailleur de nuit en cas d’inaptitude
Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit d’être transféré sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
10.3 Protection des travailleuses de nuit enceintes ou ayant accouché
La travailleuse de nuit en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail a constaté l’incompatibilité du travail de nuit avec son état, d’un droit d’affectation à un poste de jour, dans le même établissement, pendant la durée de sa grossesse et du congé légal postnatal.
En cas d’impossibilité de proposer à la salariée un poste de jour, les motifs qui s’opposent à son reclassement seront donnés par écrit, à la salariée ou au médecin du travail.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu et la salariée est indemnisée de la perte de son salaire résultant de cette suspension dans les conditions prévues par l’article L. 1225-10 du code du travail.
Article 11 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 12 – Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ou d’un congé individuel de formation.
Article 13 – Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet dès la signature dudit accord et se terminera au 31 décembre 2021.
Article 14 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais des réunions du Comité Social et Economique lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Article 15 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 16 – Formalités
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Reignier, en 4 exemplaires originaux, le 11 février 2021
Pour le Comité Social et Economique, Pour Velsol France,
Le secrétaire Le Président
Monsieur Monsieur
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